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Titrage

1/ Recours en cassation - Moyen - Moyen vague - Vague et imprécis - Moyen irrecevable.

2/ Recours en cassation - Moyen - Violation des articles 269 et 297 de l’AUPVE (non) - Moyen mal fondé - Rejet.

3/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 255 de l’AUPSRVE - Moyen pertinent (non) - Rejet.

4/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 247 de l’AUPSRVE - Moyen mal fondé (oui) - Rejet.

5/ Recours en cassation - Moyen - Moyen nouveau mélangé de fait et de droit - Moyen irrecevable.

Résumé

1/ Ne précisant pas en quoi l’article 246 de l’AUVE a été violé ni les vices du jugement confirmé que l’arrêt attaqué aurait empruntés, le moyen ainsi vague et imprécis doit être déclaré irrecevable.

2/ Le demandeur ne s’étant prévalu d’aucun préjudice, la cour d’appel, en retenant qu’«au terme de l’article 297 de l’AUPVE , les formalités prévues à l’article 269 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque » a fait une exacte application des dispositions des articles visés au moyen qui sera par conséquent rejeté comme étant mal fondé.

3/ Le tiers détenteur de l’immeuble au sens de l’article 255 de l’AUPSVE visé au moyen s’entend de celui qui a fait l’acquisition de l’immeuble objet de privilèges ou d’hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession ou domination. Dès lors, un simple locataire ne peut être considéré comme un tiers détenteur auquel la signification du commandement doit être faite à peine de nullité. Par conséquent, ce moyen non pertinent doit être rejeté.

4/ La cour d’appel, à travers une appréciation souveraine des éléments du dossier, a admis que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine et liquide pour avoir été reconnue par le débiteur lui-même, lequel ne saurait dès lors invoquer l’absence de clôture contradictoire de la convention du compte courant le liant à la défenderesse.

Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen de la violation de l’article 247 de l’AUPSRVE comme étant mal fondé.

5/ Il n’apparait pas des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel ait été appelé par le demandeur au pourvoi à se prononcer sur le caractère indivis de l’immeuble hypothéqué.

S’agissant dès lors d’un moyen nouveau, il y a lieu de le déclarer irrecevable comme mélangé de fait et de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Application de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA - Défenderesse - Paiement d’honoraire d’avocats (non) - Demanderesses - Requête aux fins de liquidation des dépens - Requête recevable (oui).

2/ Procédure - Règlement de procédure de la CCJA - Arrêt - Décision définitivement prononcée (oui) - Demande de régularisation de procédure - Demande sans objet (oui).

3/ Liquidation des dépens - Demande de paiement de rémunération justifiée (non) - Demande de paiement des frais de déplacement et de séjour des avocats et des frais de greffe (oui) - Condamnation aux paiements.

Résumé

1/ Dès lors, d’une part, qu’il ressort de l’article 43 du règlement de procédure de la CCJA les parties à la procédure sont habilitées à solliciter auprès de la cour, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure et que, d’autres part, les allégations de paiement, par la défenderesse, des honoraires d’avocats ne sont pas étayées, la requête des demanderesses aux fins de liquidations des dépens, est recevable.

2/ Dés lors que la Cour s’est définitivement prononcée par l’arrêt dont la liquidation des dépens est présentement sollicitée, la demande de régularisation formulée par la défenderesse est sans objet.

3/ Dès lors que, la Cour n’a statué que sa compétence et n’a pu apprécier la valeur du litige, aucune rémunération à ce titre, ne saurait être liquidée.

Cependant, les autres demandes étant justifiées, il y a lieu de mettre à charge de la défenderesse, les paiements des frais de séjour des avocats en son quantum, des frais de déplacement et de greffe.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en Cassation - Compétence de la C.C.J.A - Etat partie - Procédure en recouvrement - Procédure enclenchée avant l’intégration du Traité et de l’Acte uniforme dans l’ordonnancement juridique interne de l’Etat partie - Application du Traité et de l’Acte uniforme (non) - Applicable du droit interne - Incompétence de la C.C.J.A.

Résumé

Le Traité et l’Acte uniforme visés, qui n’avaient pas intégré l’ordonnancement juridique interne de l’Etat partie au moment de l’enclenchement de la procédure de recouvrement, ne pouvaient de ce fait être applicables à la suite de cette procédure qui reste régie par les dispositions du droit interne de cet Etat en vigueur à l’époque. Il y a lieu dès lors pour la C.C.J.A de se déclarer manifestement incompétente pour connaître de ce recours en cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Honoraires du conseil - Taxation - Demande formulée à la charge de l’adversaire qui ne l’a pas constitué - Différente de la liquidation des dépens (oui) - Recevabilité (non).

Résumé

La demande de taxation de ses honoraires, formulée par un conseil à la charge d’une partie qui ne l’a pas constitué, qui est différente de la liquidation des dépens au profit de la cliente, doit être déclarée irrecevable en l’état.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Partie - Non-respect - Délai d’appel (oui) - Préjudice subi (non) - Rejet du moyen.

2) Saisie immobilière - Immeuble immatriculé (oui) - Besoin autre immatriculation (non) - Défendeur au pourvoi - Propriété - Deux immatriculation (oui) - Rejet du moyen.

3) Propriété Foncier - Deux titres fonciers - Même immeuble (oui) - Premier juge - Mauvaise appréciation de la loi (oui) - Cour d’Appel - Refus de répondre (non) - Moyen mal fondé.

Résumé

1) La partie qui invoque le non-respect des délais prescrits selon l’article 301 in fine de l’Acte Uniforme doit justifier du préjudice qu’elle subit, dès lors c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a rejeté la fin de non-recevoir proposée à cet égard ; il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

2) Pour statuer comme elle l’a fait la Cour énonce, d’une part que le conservateur foncier, sachant d’avance que l’immeuble querellé était déjà immatriculé n’a plus besoin de créer un autre titre foncier et distinct du premier, d’autre part la propriété de l’un des défendeurs au pourvoi est confirmé sur l’immeuble litigieux et l’acte de donation établi en sa faveur par l’autre défendeur au pourvoi. Dès lors en se déterminant ainsi de façon souveraine elle n’a en rien violé l’article 253 de l’Acte Uniforme. Il y a lieu de rejeter ce moyen.

3) Face à deux titres fonciers pour un même immeuble, le premier juge se devait d’être plus attentif dans l’appréciation des faits de la cause, en statuant tel qu’énoncé dans le dispositif du jugement le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la loi. Il y a lieu d’infirmer en toutes les dispositions le jugement. Dès lors, la Cour d’Appel en statuant comme ci-dessus a nécessairement répondu au chef de demande en question, le moyen tiré du refus de répondre à un chef de demande n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Arbitrage - Sentence d’arbitrage - Recours en annulation - Moyens - Cour d’appel - Rejet des moyens - Confirmation de la sentence arbitrale - Violation des textes visés au moyen (non) - Rejet.

2/ Arbitrage - Sentence d’arbitrage - Recours en annulation - Validation - Compétence de la cour d’appel (oui) - Excès de pourvoi (non) - Moyen mal fondé - Rejet du pourvoi.

Résumé

1/ La cour d’appel en énonçant dans le dispositif « Au fond, confirme la sentence arbitrale rendue le 28 février 2019 », n’a fait que tirer les conséquences des rejets exprès des moyens articulés par le demandeur contre la sentence arbitrale. La confirmation étant ici synonyme de validation, elle n’a aucunement violé les textes visés au moyen qui sera, par conséquent, rejeté comme mal fondé.

2/ D’une part, la confirmation de la sentence arbitrale après rejet des motifs d’annulation revient à la validation de celle-ci, d’autre part, en droit de l’arbitrage, la compétence pour connaitre du recours en annulation est échue à la cour d’appel second degré de juridiction qui n’excède en rien son pourvoi en employant les termes appelante et intimée’’ pour designer les parties devant elle.

Dès lors, le moyen tiré de l’excès de pourvoi manque de pertinence, il y a lieu de le rejeter.

Et subséquemment rejeter le pourvoi comme mal fondé en ses moyens.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - C.C.J.A - Convention - Bail commercial - Application de l’Acte Uniforme (oui) - Compétence de la C.C.J.A.

2) Procédure - Cour de cassation - Application de l’Acte Uniforme (oui) - Compétence de cassation (non) - Nullité de l’arrêt.

Résumé

1) Il y a lieu pour la C.C.J.A de retenir sa compétence dès lors que l’affaire prise en elle-même est relative à une convention réunissant manifestement des éléments caractéristiques d’un bail commercial soulevant incontestablement des questions relatives à l’application ou à l’interprétation d’Acte Uniforme.

2) Il éhet pour la cour de céans de déclarer l’arrêt de la cour de cassation nul et de non avenu dès lors qu’il a été démontré que l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte Uniforme c’est donc à tort que la cour de cassation a retenu sa compétence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Requête - Rectification - Existence d’une erreur (non) - Demande non Fondée - Rejet.

2) Procédure - Requête - Interprétation - Délai - Inobservation - Demande tardive (oui) - Demande irrecevable.

3) Réparation - Dommages-intérêts - Réunion des conditions (non) - Demande non fondée - Rejet.

Résumé

1) La Cour n’ayant fait que reprendre fidèlement, l’identité de la requérante telle qu’elle figure sur son recours en cassation, cette dernière est mal fondée pour solliciter la rectification d’une erreur qui en l’espèce n’existe pas. Dès lors, il échet de rejeter la demande de rectification comme non fondée.

2) N’ayant pas été faite dans le délai légal de trois ans, la demande d’interprétation reçue au greffe de la C.C.J.A est tardive et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.

3) La défenderesse n’établit pas en quoi la demande de rectification et d’interprétation soumise à la cour par la demanderesse est abusive et malveillante. Dès lors, sa demande de dommages-intérêts doit être respectée comme non fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Demande de désistement d’instance - Opposition du défendeur formulé par lettre (oui) - Visa de l’article 44 du règlement de procédure de la cour - Rejet (oui).

2/ Procédure - Administrateur provisoire (oui) - Action engagée par un associé (non) - Pourvoi de gérant conférés à l’administrateur provisoire (oui) - recevabilité de l’action de l’associé (non).

3/ Oppositions multiples à l’administration provisoire (oui) - Ordonnance d’astreinte - Compétence de tout juge pour l’exécution de sa décision (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter la demande de désistement d’instance formulée par le demandeur, dès lors que le défendeur au pourvoi a formulé par lettre reçu à la cour son opposition sur le visa de l’article 44 de Règlement de procédure de la cour.

2/ L’administrateur provisoire est le seul représentant de la société avec tous les pourvois de dirigeant. La saisine de la cour par un associé pour le compte de la société est irrecevable.

3/ Tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision étant avéré qu’il y a eu multiplication de procédures pour s’opposer à l’administration provisoire, il convient d’ordonner une astreinte comminatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Demande de régularisation de l’adresse du défendeur - Défaut de régularisation - Examen du pourvoi (non) - Dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour - Recevabilité (non).

Résumé

Il convient de déclarer le pourvoi irrecevable, en l’absence d’adresse du défendeur en application des dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour, ne permettant pas l’examen dudit pourvoi suite au défaut de régularisation de celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire