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Titrage

Procédure - Saisine de la C.C.J.A - Pourvoi - Violation de la loi (non) - Pourvoi recevable (non) - Irrecevabilité.

Résumé

La requérante sollicite la Cassation du Jugement du tribunal de Commerce pour violation de la loi sans indiquer la loi prétendument violée, ni les Actes uniformes, ni les règlements prévus par le traité de l’O.H.A.D.A dont l’application justifie la saisine de la Cour comme l’exige l’article 28.1 du Règlement de procédure de la C.C.J.A.

Dès lors, ce recours vague et imprécis qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle, doit être déclaré irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail professionnel - Litige - Motif résiliation de bail et expulsion - Détermination de la juridiction compétente - Compétence du juge des référés (non) - Dispositions de l’article 133 A.U - Ordre publique (oui) - Moyen mal fondé - Rejet (oui).

2/ Bail professionnel - Résiliation du bail et expulsion - Règlement du litige -Procédure - Juridiction compétente - Prescription - Exception aux procédures classiques - Application - Juge du fond - Particularisme - Absence de célérité -Moyen manquant en droit - Rejet (oui).

3/ Procédure - Disposition de l’article 81 AUPDCG - Grief allégué - Moyen - La Cour a commis le grief allégué au moyen (non) - Pourvoi mal fondé - Rejet (oui).

4/ Procédure - Dénaturation des faits de la cause - Perte de la qualité de bailleresse - Moyen - Confus et constitué d’un mélange de faits et de droit -Appréciation souveraine - Juges du fond - Eléments produits par les parties litigantes - Cassation - Irrecevabilité du pourvoi - Moyens de la requérante prospèrent (non) - Pourvoi infondé - Rejet (oui).

Résumé

1/ C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge des référés au motif que les dispositions de l’article 133 de l’Acte Uniforme sont d’ordre public dès lors, le pourvoi doit être rejeté comme étant mal fondé.

2/ Le moyen manque en droit et doit-être rejeté au motif que la formule « statuant à bref délai » invoqué par le moyen, le législateur n’établit pas fondamentalement la compétence juridictionnelle en matière de résiliation et d’expulsion se rapportant à un bail à usage professionnel mais prescrit plutôt à la juridiction compétente la procédure à suivre pour régler un tel différend par exception aux procédures classiques appliquées par les juges du fond et particularisées par une absence de célérité.

3/ La Cour n’a en rien commis le grief allégué au moyen dès lors il doit-être rejeté, comme mal fondé conformément aux dispositions de l’article 81 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

4/ Le moyen tiré de la violation de la dénaturation des faits de la cause est à la fois confus et constitué d’un mélange de faits et de droit ; qu’il critique en réalité l’appréciation souverainement fait par les juges du fond des éléments produits par les parties litigantes ; qu’il échappe de ce fait au contrôle de la Cour statuant en cassation et sera déclaré irrecevable.

Dès lors qu’aucun des moyens de la requérante n’a prospéré il convient de rejeter le pourvoi comme manifestement infondé conformément aux dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Compétence juridictionnelle - Demande en annulation d’une sentence - Convention d’arbitrage ou juridiction étatique - Coexistence d’une clause attributive de compétence et une clause compromissoire dans un même contrat (oui) - Désignation du juge - Partie (oui) – Tribunal - Griefs articulés par le moyen - Cassation du jugement attaqué (oui).

2°) C.C.J.A - Convention d’arbitrage règlement de différend - Voie d’arbitrage -

Compétence pour juger l’affaire - Tribunal arbitral (oui) - Démonstration - Illettrisme - Défendeur au pourvoi (oui) - Garanties aménagées par les parties - Règlement des conflits - Exécution - Conventions (oui) - Demande - Infondée - Rejet (oui).

3°) Créance - Remboursement des frais de procédure - Condamnation de la demanderesse au pourvoi (oui) - Demande mal fondée - Rejet (oui).

4°) Créance - Condamnation en paiement de dommage et intérêt - Droit à réparation de préjudice (oui) - Application de l’article 15 CPCC Burkina-Faso.

5°) Créance - Condamnation au remboursement des frais de procédure - Demandeur - Preuve de l’effectivité des frais de procédure (non) - Débouté (oui)

6°) Exéquatur de la sentence arbitrale - Conditions requises - Réunion (oui) - Application des dispositions de l’article 31 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

7°) Créance - Dépens - Liquidation - Après le prononcé de l’arrêt (oui) - Irrecevabilité de la demande (oui)

Résumé

1°) La coexistence d’une clause attributive de compétence et d’une clause compromissoire dans un même contrat est conforme au droit de l’arbitrage dans le cadre duquel est requis l’appui d’un juge étatique que les parties peuvent designer sans par ailleurs indiquer, parmi les causes limitativement énumérées à l’article 26 laquelle justifie l’annulation prononcée ni dire en quoi la clause compromissoire souscrite par les parties encourait la nullité ou était expirée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Saisie immobilière - Contestation - Saisissabilité de bien (oui)

Article 32-2 du règlement - pour Irrecevable

Résumé

Le pourvoi est donc manifestement irrecevable et il échet pour la cour de constater conformément à l’article 32.2 de son règlement dès lors que les demandeurs au pourvoi ont contesté la saisissabilité du bien dont la vente est poursuivie liée, selon eux à son appartenance à leur communauté et au fait que l’épouse n’était partie ni à la convention hypothécaire ni à la procédure de saisie immobilière.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Prescription - Créance - Transaction justifiant la créance poursuivie étant prescrite (non) - Demandeur au pourvoi - Reconnaissance continue de dette (oui) - Tribunal de commerce - Moyen - Violation du texte visé au moyen (non).

Résumé

La transaction justifiant la créance poursuivie n’est nullement prescrite dans la mesure où il est établi que le demandeur au pourvoi a continuellement reconnu sa dette en effectuant des règlements partiels. Dès lors en statuant comme il l’a fait, le tribunal de commerce n’a pas violé le texte visé au moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - C.C.J.A - Arrêt attaqué - Motif - Transaction de diamant passée entre les parties - Acte de commerce (oui) - Application des dispositions de l’article 3 de l’Acte uniforme - Questions relatives à l’interprétation et à l’application d’un Acte uniforme (oui) - Compétence de la cour - Principe acquis - Rejet de l’exception (oui).

2/ Procédure - C.C.J.A - Irrecevabilité du pourvoi - Application de l’article 28 - Contrôle valablement exercer (non).

Résumé

1/ L’arrêt attaqué a été rendu relativement à une transaction de diamant intervenue entre les parties qui constitue un acte de commerce au sens de l’article 3 de l’Acte uniforme portant droit Commercial Général.

Cette affaire soulève des questions relatives à l’interprétation et l’application d’un Acte uniforme que la compétence de la cour est de principe acquise. Il sied donc de rejeter l’exception soulevée.

2/ La demanderesse au pourvoi se borne à énoncer dans sa requête les dispositions de la législation communautaire de l’O.H.A.D.A invoqués à l’appui de l’irrecevabilité du pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisine - Juridiction nationale - Haute juridiction d’un Etat partie - Motif de saisine - Incompétence de la haute juridiction de l’Etat partie (non) - Application des dispositions de l’article 32.2 de Règlement de procédure - Irrecevabilité du recours (oui).

Résumé

Le recours formé par le demandeur apparaît manifestement irrecevable, dès lors qu’il sied pour la haute juridiction nationale de l’Etat partie de constater cet état de fait conformément aux dispositions de l’article 32.2 de son règlement de procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de cession - Occupation d’un local - Litige - Remise en cause des termes de la cession - Défaut de qualité de propriétaire des lieux litigieux - Cédant et cessionnaire partie au contrat (non) - Preneur - Droit d’éviction (non) - Acquittement des loyers au bailleur (oui) - Moyen non pertinent - Rejet du pourvoi (oui).

2) Contrat de cession - Conditions d’opposabilité - Information portée à la connaissance du bailleur - Violation des articles 118 et suivants (non) - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

1) Le demandeur au pourvoi invoque un défaut de qualité de propriétaire des lieux au défendeur au pourvoi, ne remettant en cause les termes de la cession conclue par-devant un notaire entre le cédant et le cessionnaire alors qu’il n’a jamais été partie à cette transaction et ne se prévaut sur les lieux d’aucun droit de nature à évincer celui du défendeur qu’il a, au demeurant considéré dans ses écritures comme étant bailleur auquel il affirme avoir toujours payé les loyers.

C’est à bon droit que les juges d’appel ont statué comme ils l’ont fait, par conséquent, il y’a lieu de rejeter le premier moyen comme manquant de pertinence.

2) La cour n’a pas violé les textes invoqués par le motif que la cession de bail passée entre le preneur et le demandeur au pourvoi n’est pas opposable au défendeur au pourvoi faute d’avoir été porté à sa connaissance. Aucun des moyens n’ayant prospéré, il y’a lieu de rejeter le moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Demande en révision - Notification de l’arrêt - Délai -Respect du délai (oui) - Administrateur de greffe - Qualité pour agir (oui) - Réception de la notification de la copie de l’arrêt - Conseil (oui) - Découverte de faits inconnus des parties et de la C.C.J.A (non) - Irrecevabilité du recours (oui) - Application des dispositions de l’article 32.2.

Résumé

Le recours en révision formé par la demanderesse est manifestement irrecevable et doit ainsi être déclaré conformément aux dispositions de l’article 32.2 dès lors que la notification a bel et bien été faite au conseil de la défenderesse et que les dates sont mentionnées dans la copie de l’arrêt évoqué dont les parties se sont déjà prévalues devant la cour et qu’il n’existe pas un fait inconnu des parties et de la C.C.J.A.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - C.C.J.A - Litige - Recours en annulation - Conditions du recours - Qualité pour ester - Fondement de l’article 18 du traité de l’O.H.A.D.A - Demandeur au pourvoi - Compétence acquise (non) - Demandeur au pourvoi à plaider le rejet comme mal fondé (oui) - Recours manifestement irrecevable (oui) - Application des dispositions de l’article 32-2 du Règlement de procédure.

Résumé

Il est constant que dans le cas où la compétence de la C.C.J.A serait manifestement acquise au regard de la nature du litige, seule n’est habilitée à ester devant la cour de céans sur le fondement de l’article 18 du traité que la partie ayant satisfait au préalable. En l’espèce il ne ressort ni des mentions de l’arrêt attaqué faisant foi jusqu’à inscription de faux ni d’aucune autre des pièces du dossier que le demandeur qui a plutôt plaidé le rejet du pourvoi comme mal fondé ait soulevé l’incompétence de la juridiction.

  • Pays Côte d'Ivoire