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Titrage

Procédure - Cour d’appel - En référé - Statuer au fond du différend (oui) - Violation des textes (oui) - Cassation - Evocation.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Application de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA - Défenderesse - Paiement d’honoraire d’avocats (non) - Demanderesses - Requête aux fins de liquidation des dépens - Requête recevable (oui).

2/ Procédure - Règlement de procédure de la CCJA - Arrêt - Décision définitivement prononcée (oui) - Demande de régularisation de procédure - Demande sans objet (oui).

3/ Liquidation des dépens - Demande de paiement de rémunération justifiée (non) - Demande de paiement des frais de déplacement et de séjour des avocats et des frais de greffe (oui) - Condamnation aux paiements.

Résumé

1/ Dès lors, d’une part, qu’il ressort de l’article 43 du règlement de procédure de la CCJA les parties à la procédure sont habilitées à solliciter auprès de la cour, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure et que, d’autres part, les allégations de paiement, par la défenderesse, des honoraires d’avocats ne sont pas étayées, la requête des demanderesses aux fins de liquidations des dépens, est recevable.

2/ Dés lors que la Cour s’est définitivement prononcée par l’arrêt dont la liquidation des dépens est présentement sollicitée, la demande de régularisation formulée par la défenderesse est sans objet.

3/ Dès lors que, la Cour n’a statué que sa compétence et n’a pu apprécier la valeur du litige, aucune rémunération à ce titre, ne saurait être liquidée.

Cependant, les autres demandes étant justifiées, il y a lieu de mettre à charge de la défenderesse, les paiements des frais de séjour des avocats en son quantum, des frais de déplacement et de greffe.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Recours en cassation - Pourvoi - Fin de non-recevoir - Fondée (non) - Rejet.

2/ Recours en cassation - Moyen - Mauvaise interprétation de la loi - Moyen fondé (non) - Cassation - Réparation - Créance - Saisie attribution - Mainlevée amiable (oui) - Instance en responsabilité - Preuve du préjudice (non) - Paiement de dommages-intérêts (non) - Débouté.

3/ Recouvrement de créance - Contestation - Décision exécutoire - Rejet de la contestation - Refus de paiement - Résistance (oui) - Action en paiement - Action à caractère abusif et vexatoire (non) - Rejet des demandes reconventionnelles.

Résumé

1/ Il ressort des énonciations de l’arret attaqué que le cabinet mis en cause par la défenderesse est le même qui a occupé pour la demanderesse devant la cour d’appel sans que, la défenderesse assistée par le même conseil n’enlève une quelconque contestation. Il y a lieu dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer le pourvoi recevable en la forme.

2/ En prononçant la condamnation du tiers saisi au paiement de dommages-intérêts pour avoir refusé de payer la somme dont celui-ci s’est reconnu débiteur à l’égard du créancier, alors que d’une part, la mainlevée de la saisie a été donnée à l’amiable avant l’introduction de l’instance en responsabilité dudit tiers saisi et d’autres part que le créancier saisissant n’a rapporté la preuve d’un quelconque préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé la loi et exposé sa décision à cassation. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la défenderesse au pourvoi de sa demande en paiement de dommage et intérêt.

3/ L’action de la défenderesse tendant à sanctionner la résistance dans le refus de la demanderesse de payer la somme due et reconnue malgré la présentation de la décision exécutoire de rejet de sa contestation, ne présente aucun caractère abusif et vexatoire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles qui de surcroit, n’apportent la preuve d’un quelconque préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Recours en Cassation - Délai - Deux mois (oui) - Distance - Délai plus de vingt et un jours (oui) - Recours recevable.

2/ Procédure - Cour d’appel - Chef de demande - Omission de statuer (oui) - Cassation (oui).

3/ Procédure - C.C.J.A - Arrêts - Caractère exécutoire (oui) - Autorité de la chose jugée (oui) - Désignation d’un administrateur provisoire (oui) - Défendeur - Qualité pour agir (non) - Irrecevabilité.

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer le recours initié par la demanderesse recevable, dès lors qu’à raison de la distance, le délai de deux mois pour former son recours en Cassation a été prorogé de vingt et un jours à compter de la signification.

2/ La cour d’appel n’a nullement répondu à la demande d’irrecevabilité soulevée par le défendeur, dès lors le grief d’omission de répondre à des chefs de demandes étant ainsi avéré, la cassation est donc encourue.

3/ Il y a lieu pour la cour de Céans d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en statuant à nouveau de déclarer l’action en annulation initié par le défendeur au pourvoi irrecevable dès lors que la C.C.J.A a reconnu la qualité d’associé du demandeur et désigné un administrateur provisoire pour la société donc eu égard au caractère exécutoire et à l’autorité de la chose jugée des Arrêts de la C.C.J.A, le défendeur n’avait plus juridiquement la qualité pour agir au nom de la société.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Partie - Non-respect - Délai d’appel (oui) - Préjudice subi (non) - Rejet du moyen.

2) Saisie immobilière - Immeuble immatriculé (oui) - Besoin autre immatriculation (non) - Défendeur au pourvoi - Propriété - Deux immatriculation (oui) - Rejet du moyen.

3) Propriété Foncier - Deux titres fonciers - Même immeuble (oui) - Premier juge - Mauvaise appréciation de la loi (oui) - Cour d’Appel - Refus de répondre (non) - Moyen mal fondé.

Résumé

1) La partie qui invoque le non-respect des délais prescrits selon l’article 301 in fine de l’Acte Uniforme doit justifier du préjudice qu’elle subit, dès lors c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a rejeté la fin de non-recevoir proposée à cet égard ; il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

2) Pour statuer comme elle l’a fait la Cour énonce, d’une part que le conservateur foncier, sachant d’avance que l’immeuble querellé était déjà immatriculé n’a plus besoin de créer un autre titre foncier et distinct du premier, d’autre part la propriété de l’un des défendeurs au pourvoi est confirmé sur l’immeuble litigieux et l’acte de donation établi en sa faveur par l’autre défendeur au pourvoi. Dès lors en se déterminant ainsi de façon souveraine elle n’a en rien violé l’article 253 de l’Acte Uniforme. Il y a lieu de rejeter ce moyen.

3) Face à deux titres fonciers pour un même immeuble, le premier juge se devait d’être plus attentif dans l’appréciation des faits de la cause, en statuant tel qu’énoncé dans le dispositif du jugement le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la loi. Il y a lieu d’infirmer en toutes les dispositions le jugement. Dès lors, la Cour d’Appel en statuant comme ci-dessus a nécessairement répondu au chef de demande en question, le moyen tiré du refus de répondre à un chef de demande n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Demande de régularisation de l’adresse du défendeur - Défaut de régularisation - Examen du pourvoi (non) - Dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour - Recevabilité (non).

Résumé

Il convient de déclarer le pourvoi irrecevable, en l’absence d’adresse du défendeur en application des dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour, ne permettant pas l’examen dudit pourvoi suite au défaut de régularisation de celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Moyen de pourvoi - Vagues - Imprécis - Mélangés - Fait et droit - Irrecevabilité.

2) Procédure - Cour d’appel - Article 6 du code de procédure civile - Souveraine appréciation - Fait - Base légale (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Les deux moyens de cassation soulevés par le demandeur étant vagues imprécis et mélangés de fait et de droit ne sauraient être accueillis, dès lors il échet de les déclarer irrecevables.

2) Il y a lieu de rejeter le moyen, dès lors avec la Cour d’Appel en s’appuyant sur l’article 6 du code de procédure civile pour entrer en condamnation contre le demandeur au pourvoi, a souverainement apprécié les faits de la cause et a effectivement pourvu sa décision d’une base légale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Recours en cassation - Moyen - Moyen vague - Vague et imprécis - Moyen irrecevable.

2/ Recours en cassation - Moyen - Violation des articles 269 et 297 de l’AUPVE (non) - Moyen mal fondé - Rejet.

3/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 255 de l’AUPSRVE - Moyen pertinent (non) - Rejet.

4/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 247 de l’AUPSRVE - Moyen mal fondé (oui) - Rejet.

5/ Recours en cassation - Moyen - Moyen nouveau mélangé de fait et de droit - Moyen irrecevable.

Résumé

1/ Ne précisant pas en quoi l’article 246 de l’AUVE a été violé ni les vices du jugement confirmé que l’arrêt attaqué aurait empruntés, le moyen ainsi vague et imprécis doit être déclaré irrecevable.

2/ Le demandeur ne s’étant prévalu d’aucun préjudice, la cour d’appel, en retenant qu’«au terme de l’article 297 de l’AUPVE , les formalités prévues à l’article 269 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque » a fait une exacte application des dispositions des articles visés au moyen qui sera par conséquent rejeté comme étant mal fondé.

3/ Le tiers détenteur de l’immeuble au sens de l’article 255 de l’AUPSVE visé au moyen s’entend de celui qui a fait l’acquisition de l’immeuble objet de privilèges ou d’hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession ou domination. Dès lors, un simple locataire ne peut être considéré comme un tiers détenteur auquel la signification du commandement doit être faite à peine de nullité. Par conséquent, ce moyen non pertinent doit être rejeté.

4/ La cour d’appel, à travers une appréciation souveraine des éléments du dossier, a admis que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine et liquide pour avoir été reconnue par le débiteur lui-même, lequel ne saurait dès lors invoquer l’absence de clôture contradictoire de la convention du compte courant le liant à la défenderesse.

Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen de la violation de l’article 247 de l’AUPSRVE comme étant mal fondé.

5/ Il n’apparait pas des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel ait été appelé par le demandeur au pourvoi à se prononcer sur le caractère indivis de l’immeuble hypothéqué.

S’agissant dès lors d’un moyen nouveau, il y a lieu de le déclarer irrecevable comme mélangé de fait et de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Demande antérieure de compulsoire (oui) - Informations des pièces du dossier mises à la disposition de la requérante (oui) - Nouvelle demande de compulsoire introduite par un conseil différent (oui) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

La requérante étant déjà informée des pièces contenues dans le dossier de la procédure suite à une action aux fins de compulsoire préalable ne saurait être favorablement reçue pour une seconde action ayant le même objet, nonobstant l’introduction du recours par un conseil différent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en Cassation - Compétence de la C.C.J.A - Etat partie - Procédure en recouvrement - Procédure enclenchée avant l’intégration du Traité et de l’Acte uniforme dans l’ordonnancement juridique interne de l’Etat partie - Application du Traité et de l’Acte uniforme (non) - Applicable du droit interne - Incompétence de la C.C.J.A.

Résumé

Le Traité et l’Acte uniforme visés, qui n’avaient pas intégré l’ordonnancement juridique interne de l’Etat partie au moment de l’enclenchement de la procédure de recouvrement, ne pouvaient de ce fait être applicables à la suite de cette procédure qui reste régie par les dispositions du droit interne de cet Etat en vigueur à l’époque. Il y a lieu dès lors pour la C.C.J.A de se déclarer manifestement incompétente pour connaître de ce recours en cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire