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Titrage

Procédure - Ordonnance querellé - Notification de l’ordonnance querellée - Requérante (oui) - Délai de distance - 21 jours (oui) - Forclusion (oui) - Irrecevabilité du recours (oui).

Résumé

Il est constant que la greffière en chef de la haute juridiction nationale de l’Etat partie a notifiée l’expédition de l’ordonnance querellée à la requérante, qu’il s’ensuit que même en tenant compte du délai de distance qui en l’espèce de 21 jours, la demanderesse encourait très largement la forclusion à la date à laquelle elle a cru devoir déposer son présent recours ; que celui-ci sera par conséquent déclaré irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Procédure - cour d’appel - Décision rendue - 28 novembre 2016 - Appel interjeté - 28 novembre 2017 - Violation - Appel hors délai (oui) - Violation article 49 AUPSUE (oui) cassation.

2°) Procédure - Cour d’appel - Violation - Mauvaise interprétation article 49 au (oui) Irrecevabilité appel.

Résumé

1°) La cour d’appel a violé l’article 49 AUPSURE et a exposé sa décision à cassation, il y a donc lieu de casser l’arrêt dès lors que l’ordonnance querellée ayant été rendu le 28 novembre 2017 est manifestement hors délai.

2°) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel du défendeur au pourvoi comme tardif pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation tiré de la violation par mauvaise interprétation de l’article 49 AUPSRUE.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Procédure - Appel - Délai - Prononcé du jugement - Acte de signification - Recevabilité de l’acte de signification (oui) - Cassation (oui) - Nécessité d’analyse - Second moyen du pourvoi (non).

2°) Demande en recouvrement - Parties - Accord sur le montant de la somme due - Réconciliation des comptes - Objet d’un procès-verbal (oui) - Contestation (non) Infirmation du jugement entrepris (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

1°) Le délai pour faire appel ne pouvait courir à compter du prononcé du jugement mais, l’acte ayant pour effet d’informer régulièrement les parties afin de leur permettre d’exercer un droit de recours ; que le jugement ayant été signifié devait être déclaré recevable de sorte qu’en statuant, la cour a fait encourir la cassation à sa décision sans qu’il nécessaire d’analyser le second moyen du pourvoi.

2°) Pour s’accorder sur le montant de la somme due, les parties ont procédé à une réconciliation des comptes, objet d’un procès – verbal signé par elles, duquel ressort le montant d’une créance, au demeurant non contestée qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a retenu un montant en contradiction avec les pièces versées au dossier de statuer à nouveau et condamner la demanderesse à payer à la défenderesse une somme d’argent au titre de loyers.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour d’appel - Demandeur au pourvoi - Qualité de tiers saisie (non) - Cour d’appel - Grief allégué (oui) - cassation.

Saisie- Même motifs – Cassation – Demande de paiement de causes – Mal fondé – Rejet.

-Recouvrement de créance-Saisie - Même motifs-Cassation-Collaboration –Demandeur au pourvoi(oui)-Article 38 AU-Condamnation du tiers-Paiement de DI.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation - Moyen - Moyen tendant à remettre en discussion devant la C.C.J.A, l’appréciation souveraine, les constatations faites par les juges du fond - Moyen irrecevable - Rejet du pourvoi.

Résumé

Les branches du moyen unique qui, sous le couvert de manque de base légale, de dénaturation des faits et pièces de la procédure, du défaut de motif et de violation de la loi, tendent à remettre en discussion devant la C.C.J.A, l’appréciation souveraine ainsi que les constatations faites par les juges du fond doivent être déclarées irrecevables. Dès lors, la cour rejette le pourvoi formé par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Compétence juridictionnelle - Recours soulevant des questions civiles - Compétence de la C.C.J.A (non) - Renvoi.

Résumé

Le litige, ayant suscité le recours en rectification d’erreur et d’omission régi par le code de procédure civile, ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte Uniforme ou des Règlements prévus au traité de l’O.H.A.D.A, la C.C.J.A doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation - Saisine de la C.C.J.A - Respect des prescriptions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la C.C.J.A (non) - Irrecevabilité.

Résumé

A l’examen du recours, il apparait que le requérant n’y a pas indiqué les dispositions des Actes Uniformes ou des Règlements violés dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la C.C.J.A. Un tel recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la C.C.J.A, doit être déclaré irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Recours en Cassation - Procédure - Recours formé conformément au règlement de procédure de la C.C.J.A - Recours recevable (oui) - Rejet de l’exception d’irrecevabilité.

2) Recours en Cassation - Moyen - Grief portant essentiellement sur l’appréciation souveraine des juges du fond - Moyen recevable (non) - Irrecevabilité.

3) Recours en Cassation - Moyen - Production des pièces prétendument dénaturées (non) - Moyen mal fondé (oui) - Rejet.

4) Recours en cassation - Moyen - Violation d’articles - Moyen fondé (non) - Rejet - Pourvoi - Aucun moyen prospéré - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par la défenderesse et de dire le pourvoi recevable dès lors que, d’une part, la recevabilité du recours devant la C.C.J.A est régie par son règlement de procédure dont les dispositions pertinentes se trouvent présentement respectées et, d’autre part, la défenderesse au pourvoi n’indique pas les pièces manquantes qui justifieraient l’irrecevabilité du recours.

2) Il appert des énonciations du moyen que le grief fait à l’arrêt attaqué porte essentiellement sur l’appréciation souveraine des juges du fonds sur les faits et pièces à eux soumis. Il échet, dès lors, de le déclarer irrecevable.

3) En s’abstenant de produire les pièces prétendument dénaturées, les recourants ne permettent pas à la Cour d’exercer son contrôle. Il échet, dès lors, de rejeter ce moyen comme mal fondé.

4) Les recourants n’indiquent pas en quoi l’arrêt de confirmation de l’ordonnance de référé du juge de l’exécution, a violé les articles 49 ; 52 et 61 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général. Il échet, par conséquent, de rejeter le moyen comme mal fondé. Dès lors, aucun moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/Procédure - Appel - Compétence du juge des référés - Contrat de bail à usage professionnel - Expulsion du preneur d’un bail à usage professionnel - Procédure Litige - Appel - Invocation des dispositions du droit interne de l’Etat partie - Compétence du juge des référés - Connaissance de la caisse - Oter le litige du domaine des droits des affaires (non) – Rejet de l’exception d’incompétence - Compétence à connaitre du présent recours en cassation (oui)

2/Procédure - Saisine - C.A - Motif - Premier moyen de recours en cassation - Violation de l’article 104 AUDC - Rejet des fins de non- recevoir - Recevoir en conséquence la requête

3/Procédure - Arrêt attaqué - moyen - Motivation - Violation de l’article 104 (non) - Moyen vague et imprécis - Irrecevabilité (oui) - Article 72 - Violation alléguée - Report nullement au bail professionnel (oui).

4/ Contrat de bail professionnel - Protocole d’accord - fin du bail - saisine - Compétence d’une juridiction territorialement compétente - Validité - Bref délai - Juge de l’urgence - Décisions provisoires - Moyens - Mal fondé - Rejet (oui).

5/ Protocole d’accord - Signature - Parties - Fin au contrat de bail - Terme prévu au contrat de bail professionnel - Juge des référés - Dénaturation des termes de la convention du bail (non) - Moyen - Mal fondé - Rejet (oui).

6/ Procédure - Expulsion sur la base du protocole d’accord - Rupture d’accord amiable - Appel - Motif - Dénaturation des faits - Irrecevabilité (oui) - Remise en cause l’appréciation faite par le juge du fond (oui).

Résumé

1/ La cour doit rejeter l’exception d’incompétence soulevée et doit se déclarer compétente à connaitre du présent recours en cassation au motif que l’affaire dont le juge étatique a été saisi, porte sur l’expulsion du preneur d’un bail à usage professionnel régi par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que le fait par le juge d’appel d’invoquer les dispositions du droit interne pour statuer sur la compétence du juge des référés à connaitre d’ une telle cause .

2/ les contestations découlant de l’application du titre I du livre consacré aux baux professionnels ressortissant de la compétence de la juridiction territorialement compétente statuant à bref délai et qu’il convient de distinguer du juge de l’urgence qui, en principe rend des décisions provisoires qu’au regard de ce qui précède il y a lieu de déclarer le moyen mal fondé et de la rejeter.

3/ Le moyen doit -être rejeté comme mal fondé au motif que le juge d’appel en faisant allusion à un protocole d’accord signé entre les parties, invoqué par l’une d’elles et mettant fin au contrat de bail avant le terme, prévu audit contrat de bail pour conclure que le juge des référés qui ne peut l’ignorer est incompétent, n’a nullement dénaturé les termes de la convention du bail.

4/ Il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la dénaturation des faits tiré de l’expulsion sur la base du protocole de rupture d’accord amiable qui tend à remettre en cause l’appréciation faite par le juge du fond des faits de la cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Cour d’appel - Acte - Garantie autonome - Article 41 - Présomption de la dénomination(non) - Violation de la cour d’appel (oui) - Cassation

2/ Procédure - Premier juge - Demande de D.I - Absence de responsabilité civile(oui) - Bonne application de la loi (oui) - confirmation.

Résumé

1/ Un acte qui ne comporte pas la dénomination « garantie autonome prescrite à peine de nullité par l’article 41 susvisé et qui au sens de ce texte considéré comme constant une garantie autonome dès lors, la cour d’appel en se déterminant comme elle l’a fait a violé ledit article, il y a lieu par conséquent de casser l’arrêt et de l’évoquer pour les mêmes motifs.

2/ Le premier juge, en rejetant la demande de D.I, en absence des règles strictes, auxquelles obéissent la responsabilité civile, a fait une bonne de la loi, il y a lieu de confirmer sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire