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Titrage

Procédure - Mandat de l’avocat - Défaut de production - Production dans le délai au visa de l’article 28.6 du règlement de la cour (oui) - Recevabilité (oui) - Procédure - Traité institutif de l’O.H.A.D.A - Compétence d’attribution de la C.C.J.A - Délégation de compétence à une cour de Cassation nationale (non) - Rejet (oui) - Recours téméraire et abusif - Abscence d’erreur et d’omission matérielle dans l’arrêt - Demande de réparation justifiée (oui) - Liquidation et taxation des dépens - Arrêt mettant fin à l’instance (non) - Recevabilité de la demande (non).

Résumé

Le mémoire en réponse doit être déclaré recevable dès lors que le mandat de l’avocat dont le défaut était critiqué, a été produit dans le délai conformément au visa de l’article 28.6 du règlement de la C.C.J.A.

*La compétence d’attribution de la C.C.J.A est instituée par le traité de l’O.H.A.D.A, dès lors la délégation de compétence à une cour de Cassation nationale est exclue. La demande doit être rejetée.

*La demande de réparation est justifiée pour cause de recours téméraire et abusif dès lors que l’Arrêt ne comporte ni erreur ni ommission matérielle.

*La liquidation et la taxation des dépens sont tributaires de l’arrêt mettant fin à l’instance ; Dès lors que celui-ci n’est pas encore prononcé la demande doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en Cassation - Saisie immobilière - Adjudication - Article 313 de l’AUPSRVE - Prescription de l’action en nullité contre une décision d’adjudication - Irrecevabilité du recours en Cassation (oui).

Résumé

Le recours en violation de dispositions d’Actes uniformes formé par le demandeur, doit être déclaré irrecevable dès lors qu’une décision d’adjudication ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 de l’AUPSRVE, lesquelles prévoient contre une telle décision, que la voie de l’action en nullité principale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Recours en cassation - C.C.J.A - Pourvoi - Exception d’irrecevabilité - Rejet - Pourvoi recevable.

2°) Recours en cassation - Arrêt - Moyen - Manque de base légale - Moyen allégué(oui) - Cassation.

3°) Convention de vente - Créance - Faute délictuelle - Action en Paiement de diverses sommes - Action fondée - Condamnation au paiement - Confirmation du jugement.

Résumé

1°) Dès lors que les conseils du requérant ont commis une erreur de qualité qui ne saurait constituer une contradiction imputable au requérant et de nature à porter préjudice à la défenderesse et que de plus, la cour n’ayant pas invité le requérant à régulariser son recours en application de l’article 28 de son règlement de procédure, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée et déclarer le pourvoi recevable.

2°) En déclarant l’action du demandeur irrecevable, sans dire en quoi elle n’entrait pas dans les prévisions des dispositions des articles 28 ;54 ;61 de l’AUPSRVE, la cour d’appel a commis le grief de manque de base légale à sa décision et son arrêt en cour de cassation.

3°) En énonçant, sur la base des éléments en sa possession et souverainement apprécier par lui, que le requérant est fondé en son action d’une part et, en condamnation la défenderesse à lui payer diverses sommes à titre principal et à titre de dommages- intérêts d’autres part, le tribunal a sainement rendu justice.

Dès lors, il y a lieu pour la C.C.J.A, par motifs recadrés, de confirmer le jugement querellé sur ces points.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Recours en cassation - Moyen - Moyen non fondé - Rejet

2/ Recours en cassation - Moyen - Moyen non fondé - Rejet.

Pourvoi - Moyen non fondées - Rejet.

Résumé

1/ En se déterminant qu’il y a un contrat de transport du véhicule en cause entre le demandeur et la société de convoyage, la cour a fait bon usage de son pourvoi souverain d’appréciation des faits. Dès lors, le moyen selon lequel elle a fait une fausse qualification des faits doit être rejeté.

2/ En rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par le demandeur, après avoir démontré que le défaut de livraison du véhicule en cause n’est pas le fait de la défenderesse, la cour d’appel a fait une juste application des dispositions visées au moyen. Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.

Dès lors qu’aucun des moyens n’a prospéré, la C.C.J.A rejette comme mal fondé le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation - Forclusion - Irrecevabilité.

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors que la demanderesse était forclose à la date de dépôt de son recours.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Société commerciales - Société de fait - Recours en cassation - Moyen fondé (oui) - Cassation.

2/ Sociétés commerciales - Société de fait - Créance - Saisie conservatoire - Compétence de la juridiction des urgences du T.P.I (oui) - Rejet du moyen.

3/ Sociétés commerciales - Sociétés de fait - Capacité à ester en justice (oui) - Infirmation de l’ordonnance.

4/ Sociétés commerciales - Société de fait - Créance - Saisies conservatoires - Contestation - Contestation fondée (oui) - Mainlevée.

Résumé

1/ Dès lors, d’une part, qu’il est démontré que la défenderesse est manifestement en état de société de fait et d’autre part, que les actes générateurs de la créance poursuivie ne résultent pas de contrats publics, mais de conventions privées souscrites aux seules fins de commerce ; la cour d’appel a commis le grief articule au moyen. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arret entrepris.

2/ L’article 49 de l’AUPSRVE confère à la juridiction des urgences du T.P.I, une compétence particulièrement large en ce qu’il lui stipule la couverture de « tout litige ou toute demande » en lien avec « une mesure conservatoire » sans qu’il soit possible au juge, pour retenir sa compétence de distinguer les contestations de forme de celles de fond, à l’instar d’un juge des référés classiques. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de la demanderesse.

3/ Retenue comme une société de fait, la défenderesse au pourvoi peut en cette qualité, ester en justice par l’entremise de ceux ayant traité en son nom avec des tiers. Il échet, par conséquent, d’infirmer l’ordonnance entrepris qui a sur ce point précis décidé du contraire.

4/ La CCJA doit donner mainlevée des saisies querellées, dès lors que la contestation de la défenderesse est fondée d’autant que rien ne justifie en l’état le recours à une mesure de saisie conservatoire, relativement aux prétentions de la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Procédure - cour d’appel - Décision rendue - 28 novembre 2016 - Appel interjeté - 28 novembre 2017 - Violation - Appel hors délai (oui) - Violation article 49 AUPSUE (oui) cassation.

2°) Procédure - Cour d’appel - Violation - Mauvaise interprétation article 49 au (oui) Irrecevabilité appel.

Résumé

1°) La cour d’appel a violé l’article 49 AUPSURE et a exposé sa décision à cassation, il y a donc lieu de casser l’arrêt dès lors que l’ordonnance querellée ayant été rendu le 28 novembre 2017 est manifestement hors délai.

2°) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel du défendeur au pourvoi comme tardif pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation tiré de la violation par mauvaise interprétation de l’article 49 AUPSRUE.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Révision - Inexistence - Note d’intérim (oui) - Recours irrecevable.

Résumé

L’inexistence au dossier de la note d’intérim invoquée par le requérant ne constitue pas un fait de nature à justifier la révision de l’arrêt rendu par ce siège dès lors, il échet de déclarer le recours irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie - Immobilière - Action en nullité principale d’adjudication -Principe de créance - Moyens de fonds - Incapacité des parties de la propriété - Insaisissabilité - Inaliénabilité des biens saisis - Recevabilité du recours (oui).

Procédure - Jugement attaqué - Perte du fondement juridique - Arrêt de la cour d’appel – Inauthenticité - Cas d’ouverture à cassation -Application de l’article 28 bis du règlement du traité de l’OHADA

3- Procédure - Mêmes motifs - Jugement attaqué - Annulation(oui)

en cassation du jugement n°31/Com, rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bamboutos et dont le dispositif suit :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard toutes les parties, en matière commerciale et en matière de saisie immobilière, en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare la CAPLABAM B.P 20 MBOUDA recevable en son action ;

- L’y dit non fondée ;

- L’en déboute et rejette sa demande aux fins d’annulation du Jugement n°17/COM rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de Grande instance de céans, qui a adjugé aux nommés T.B et T.E l’immeuble rural bâti sis au lieu-dit Ngwaya Bamenkombo, d’une contenance superficielle de 40 hectares, 47 ares et 62 centiares objet du titre foncier n°1988/Bamboutos ;

- Condamne la CAPLABAM aux dépens... » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Vu l’article 28 bis, 8ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’O.H.A.D.A ;

Attendu cependant que par arrêt n°15/Com du 20 juin 2018, la Cour d’appel de l’Ouest a annulé le jugement n°08/Com/TGI du 16 mars 2017 du Tribunal de grande instance de Bamboutos annulant la saisie immobilière initiée par la MC2 de Babadjou ; que cet arrêt du 20 juin 2018 a fait l’objet du pourvoi enregistré à la C.C.J.A sous le n°258/2018/PC du 26 novembre 2018 ; que par Arrêt n°029/2020 du 30 janvier 2020, la CCJA a cassé la décision déférée et, évoquant, déclaré irrecevable l’appel relevé par la MC2 de Babadjou contre le jugement n°08/Com/TGI du 16 mars 2017 précité ; qu’ainsi, ce jugement n°08 a retrouvé son autorité de chose jugée, en ce notamment qu’il constate définitivement que la MC2 de Babadjou ne dispose contre la société CAPLABAM, d’aucune créance de nature à légitimer la saisie immobilière qu’elle a initiée ;

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le jugement attaqué a perdu son fondement juridique, dès lors que le tribunal s’était appuyé principalement sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ouest désormais inauthentique ; que la perte de fondement constitue un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 28 bis du Règlement susvisé ; qu’il échet pour la Cour de céans de relever d’office ce moyen, de casser le jugement entrepris de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 18 mars 2009, les parties concluaient une convention notariée d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire ; qu’à travers l’article 1er de ladite convention, la MC2 de Babadjou s’engageait à accorder à la CAPLABAM un crédit d’un montant de 15 000 000 de FCFA en principal, remboursable en 36 mensualités ; qu’en garantie du remboursement de sa dette, la CAPLABAM affectait en hypothèque son immeuble objet du titre foncier n°1988 sis à Mbouda, Département des Bamboutos ; qu’alors que la CAPLABAM estimait avoir entièrement remboursé ce prêt, la MC2 de Babadjou qui prétendait lui avoir octroyé d’autres concours financiers, initiait contre elle une procédure de saisie immobilière portant sur le titre foncier susvisé ;  que par jugement n°08/Com/TGI en date du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance des Bamboutos saisi de cette procédure, recevait la CAPLABAM en la forme de ses dires et observations, constatait que le titre exécutoire fondant les poursuites se rapportait à une créance déjà éteinte, relevait que la créance poursuivie ne reposait sur aucun titre exécutoire et que le paiement n’en était pas garanti par une hypothèque sur l’immeuble saisi, et ordonnait par voie de conséquence la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par la MC2 Babadjou ; que saisie par cette dernière, la Cour d’appel de l’Ouest rendait l’arrêt n°15/Com du 20 juin 2018 par lequel elle déclarait recevable l’appel interjeté, annulait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonnait la continuation des poursuites en renvoyant à cette fin le dossier au Tribunal de grande instance des Bamboutos ; que la CAPLABAM formait un pourvoi en cassation contre ladite décision devant la C.C.J.A ; que nonobstant ce recours, la MC2 de Babadjou faisait programmer l’adjudication de l’immeuble ; que la CAPLABAM sollicitait un report de la vente du 29 mars 2019 ; que par jugement n°12/Com/TGI/ADD du 18 avril 2019, le Tribunal rejetait cette demande et renvoyait l’adjudication au 16 mai 2019 ; que la CAPLABAM interjetait appel dudit jugement, tout en introduisant une nouvelle demande de remise de l’adjudication ; que par jugement n°16/Com/TGI/ADD du 16 mai 2019, le tribunal rejetait cette nouvelle demande et, le même jour, rendait le jugement n°17/Com/TGI adjugeant l’immeuble saisi ; que c’est alors que la CAPLABAM initiait la présente action ;

Attendu qu’au fond, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels la cassation du jugement attaqué a été prononcé, il convient d’annuler en toutes ses dispositions, le jugement d’adjudication n°17/Com/TGI du 16 mai 2019 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

En la forme :

Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond :

Casse et annule jugement n°31/Com du 19 septembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Bamboutos à Mbouda ;

Evoquant et statuant à nouveau :

Reçoit la société CAPLABAM en sa demande ;

Annule, en toutes ses dispositions, le jugement n°17/Com/TGI portant adjudication de l’immeuble de la société CAPLABAM, rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Bamboutos à Mbouda ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Ordonnance querellé - Notification de l’ordonnance querellée - Requérante (oui) - Délai de distance - 21 jours (oui) - Forclusion (oui) - Irrecevabilité du recours (oui).

Résumé

Il est constant que la greffière en chef de la haute juridiction nationale de l’Etat partie a notifiée l’expédition de l’ordonnance querellée à la requérante, qu’il s’ensuit que même en tenant compte du délai de distance qui en l’espèce de 21 jours, la demanderesse encourait très largement la forclusion à la date à laquelle elle a cru devoir déposer son présent recours ; que celui-ci sera par conséquent déclaré irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire