Titrage
Saisie - Immobilière - Action en nullité principale d’adjudication -Principe de créance - Moyens de fonds - Incapacité des parties de la propriété - Insaisissabilité - Inaliénabilité des biens saisis - Recevabilité du recours (oui).
Procédure - Jugement attaqué - Perte du fondement juridique - Arrêt de la cour d’appel – Inauthenticité - Cas d’ouverture à cassation -Application de l’article 28 bis du règlement du traité de l’OHADA
3- Procédure - Mêmes motifs - Jugement attaqué - Annulation(oui)
en cassation du jugement n°31/Com, rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bamboutos et dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard toutes les parties, en matière commerciale et en matière de saisie immobilière, en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare la CAPLABAM B.P 20 MBOUDA recevable en son action ;
- L’y dit non fondée ;
- L’en déboute et rejette sa demande aux fins d’annulation du Jugement n°17/COM rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de Grande instance de céans, qui a adjugé aux nommés T.B et T.E l’immeuble rural bâti sis au lieu-dit Ngwaya Bamenkombo, d’une contenance superficielle de 40 hectares, 47 ares et 62 centiares objet du titre foncier n°1988/Bamboutos ;
- Condamne la CAPLABAM aux dépens... » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu l’article 28 bis, 8ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’O.H.A.D.A ;
Attendu cependant que par arrêt n°15/Com du 20 juin 2018, la Cour d’appel de l’Ouest a annulé le jugement n°08/Com/TGI du 16 mars 2017 du Tribunal de grande instance de Bamboutos annulant la saisie immobilière initiée par la MC2 de Babadjou ; que cet arrêt du 20 juin 2018 a fait l’objet du pourvoi enregistré à la C.C.J.A sous le n°258/2018/PC du 26 novembre 2018 ; que par Arrêt n°029/2020 du 30 janvier 2020, la CCJA a cassé la décision déférée et, évoquant, déclaré irrecevable l’appel relevé par la MC2 de Babadjou contre le jugement n°08/Com/TGI du 16 mars 2017 précité ; qu’ainsi, ce jugement n°08 a retrouvé son autorité de chose jugée, en ce notamment qu’il constate définitivement que la MC2 de Babadjou ne dispose contre la société CAPLABAM, d’aucune créance de nature à légitimer la saisie immobilière qu’elle a initiée ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le jugement attaqué a perdu son fondement juridique, dès lors que le tribunal s’était appuyé principalement sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ouest désormais inauthentique ; que la perte de fondement constitue un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 28 bis du Règlement susvisé ; qu’il échet pour la Cour de céans de relever d’office ce moyen, de casser le jugement entrepris de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 18 mars 2009, les parties concluaient une convention notariée d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire ; qu’à travers l’article 1er de ladite convention, la MC2 de Babadjou s’engageait à accorder à la CAPLABAM un crédit d’un montant de 15 000 000 de FCFA en principal, remboursable en 36 mensualités ; qu’en garantie du remboursement de sa dette, la CAPLABAM affectait en hypothèque son immeuble objet du titre foncier n°1988 sis à Mbouda, Département des Bamboutos ; qu’alors que la CAPLABAM estimait avoir entièrement remboursé ce prêt, la MC2 de Babadjou qui prétendait lui avoir octroyé d’autres concours financiers, initiait contre elle une procédure de saisie immobilière portant sur le titre foncier susvisé ; que par jugement n°08/Com/TGI en date du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance des Bamboutos saisi de cette procédure, recevait la CAPLABAM en la forme de ses dires et observations, constatait que le titre exécutoire fondant les poursuites se rapportait à une créance déjà éteinte, relevait que la créance poursuivie ne reposait sur aucun titre exécutoire et que le paiement n’en était pas garanti par une hypothèque sur l’immeuble saisi, et ordonnait par voie de conséquence la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par la MC2 Babadjou ; que saisie par cette dernière, la Cour d’appel de l’Ouest rendait l’arrêt n°15/Com du 20 juin 2018 par lequel elle déclarait recevable l’appel interjeté, annulait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonnait la continuation des poursuites en renvoyant à cette fin le dossier au Tribunal de grande instance des Bamboutos ; que la CAPLABAM formait un pourvoi en cassation contre ladite décision devant la C.C.J.A ; que nonobstant ce recours, la MC2 de Babadjou faisait programmer l’adjudication de l’immeuble ; que la CAPLABAM sollicitait un report de la vente du 29 mars 2019 ; que par jugement n°12/Com/TGI/ADD du 18 avril 2019, le Tribunal rejetait cette demande et renvoyait l’adjudication au 16 mai 2019 ; que la CAPLABAM interjetait appel dudit jugement, tout en introduisant une nouvelle demande de remise de l’adjudication ; que par jugement n°16/Com/TGI/ADD du 16 mai 2019, le tribunal rejetait cette nouvelle demande et, le même jour, rendait le jugement n°17/Com/TGI adjugeant l’immeuble saisi ; que c’est alors que la CAPLABAM initiait la présente action ;
Attendu qu’au fond, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels la cassation du jugement attaqué a été prononcé, il convient d’annuler en toutes ses dispositions, le jugement d’adjudication n°17/Com/TGI du 16 mai 2019 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond :
Casse et annule jugement n°31/Com du 19 septembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Bamboutos à Mbouda ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Reçoit la société CAPLABAM en sa demande ;
Annule, en toutes ses dispositions, le jugement n°17/Com/TGI portant adjudication de l’immeuble de la société CAPLABAM, rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Bamboutos à Mbouda ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE