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Titrage

Procédure - Moyen unique de cassation - Moyen confus, constitué de mélange de droit et de fait - Moyen irrecevable (oui) - Pourvoi irrecevable.

Résumé

Il échet de relever l’irrecevabilité du moyen unique qui se révèle confus et constitué d’un mélange de droit et de fait qui ne permet pas à la CCJA d’exercer son contrôle. Par conséquent, celle-ci doit déclarer le pourvoi irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement d’action - Notification de la demanderesse au pourvoi - Consentement de la défenderesse - Conditions réunies (oui) - Accord.

Résumé

Le greffier en chef a notifié la correspondance de la demanderesse au pourvoi à la défenderesse qui par correspondance également a consenti au désistement sollicité.

Les conditions du désistement d’action étant réunies, il y a lieu pour la CCJA de faire droit à la demande de la requérante.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Révision - Décision - Soumise - CCJA (oui) - Cour de cassation nationale - Influence décisive de l’article 49 (non) - Irrecevabilité.

Résumé

Un recours devant une juridiction nationale de cassation, contre la même décision soumise à la censure de la CCJA, ne saurait caractériser un fait de nature à exercer une influence décisive au sens de l’article 49 du règlement de procédure de la CCJA dès lors le recours introduit par les requérant se révèle irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Recouvrement de créance - Motivation de la créance - Confusion (oui) - Critères de certitude et liquidité - Paiement allégués - Confirmation du principe de créance - Extinction du montant réclamé - Requérant (oui) - Cour - Manque de base légale - Décision - Cassation - Evocation de l’affaire au fond - Disposition de l’article 14 du traité de l’OHADA

2/ Procédure - Pourvoi ‌‌- Désignation dans juridiction compétente - Erreur dans la désignation de la juridiction compétente (oui) - Exploit de signification - Demande de nullité de l’exploit - Moyen fondé (non) - Rejet (oui)

3/ Dette - Preuve - Contrat de consultant - Cachet du directeur de la société sur certaines factures (non) - Reconnaissance de dette (non) - Somme réclamée - Signature d’un directeur administratif non-identifié (oui) - contestation (oui) - Procédure d’injonction de payer - Infirmation du jugement (oui)

Résumé

1/ Il est constant qu’en procédant par une motivation qui confond les critères de certitude et de liquidité d’une créance, sans pour autant spécifier, comme cela était attendu, si les paiements allégués qui confirment le principe de créance, avaient suffi à éteindre celle-ci au regard du montant réclamé par le requérant, la cour a fait manquer de base légale à sa décision ; que la cassation étant encourue de ce seul chef, il échet pour la cour de céans d’évoquer l’affaire au fond conformément aux dispositions de l’article 14 du traité de l’OHADA.

2/ En application de ces dispositions, l’erreur dans la désignation de la juridiction compétente n’affecte l’exploit de signification que si elle porte sur une juridiction autre que celle dont le président a rendu la décision signifiée, qu’en l’espèce, l’ordonnance a été rendue par le président du tribunal de première instance d’Abidjan et l’opposition est portée devant la même juridiction dans le respect des dispositions de l’article 9 de l’acte uniforme précipité, dès lors, la demande de nullité de l’exploit n’est pas fondée et doit être rejetée.

3/ La reconnaissance de dette qui porte pourtant le montant précis de la somme réclamée est signée, non pas par le directeur de la société, mais par un directeur administratif non identifié pour permettre le contrôle de sa capacité à engager l’entreprise, qu’en l’état de constations, il y a lieu pour la cour de juger que le recouvrement ne peut être recherché selon la procédure d’injonction de payer.

Il sied d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général - Bail à usage professionnel - Résiliation judiciaire d’un bail à usage professionnel - Expulsion du preneur - Violation de l’article 133 de l’AUDCG(oui) - Compétence du juge des référés(non) - Infirmation de la décision déféré(oui) - Absence de griefs(oui) - Rejet du pourvoi(oui).

Résumé

Le juge des référés en retenant sa compétence, s’agissant de la résiliation judiciaire d’un bail à usage professionnel et l’expulsion du preneur a violé l’article 133 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, auquel les parties ne peuvent déroger par conventions particulières, eu égard au caractère d’ordre public de ses dispositions.

Dès lors, en infirmant la décision déférée, la cour d’appel n’a commis aucun des griefs énoncés dans les deux moyens de cassation. Il échet en conséquence de rejeter le pourvoi comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure civile - Forclusion de la requérante (oui) - Exception soulevée par le défendeur fondée (oui) - Pourvoi formé hors délai (oui) - Irrecevabilité du recours(oui).

Résumé

L’exception soulevée par le défendeur au pourvoi est fondée dès lors que le pourvoi déposé l’a été alors que la requérante était forclose. Par conséquent, il y’a lieu de déclarer le recours irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à statuer(oui) - Exécution forcée - Violation des dispositions légale(non) - Juge d’appel - Moyen manquant de pertinence (oui) - Rejet du pourvoi comme mal fondé(oui).

Résumé

En tout état de cause, ne viole aucune disposition légale, le juge d’appel qui décide n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur l’affaire dont il est saisi.

Dès lors, le moyen manque de pertinence et il échet pour la C.C.J.A de rejeter le pourvoi comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Procédure - juridiction d’Appel - Cas d’ouverture d’Appel - Article 300 - Appel irrecevable -Rejet.

2°) Recouvrement de créance - Créance - Contestée dans son principe - Débiteur - Créance - Constée dans son principe – Débiteur - Preuve extinction (non) - Rejet du Moyen

Résumé

1°) La violation de l’article 269 de AUPSRVE est sanctionnée par la juridiction d’Appel.

L’appel est ouvert aux parties et limitativement énumérés par l’article 300 du même AU dès lors c’est donc à bon droit que la cour a déclaré l’appel irrecevable ; il échet de rejeter ce premier moyen comme mal fondé –

2°) Il y a lieu pour la cour de céans de rejeter également ce 2nd moyen comme mal fondé dès lors que la créance ne peut être considérée comme contestée dans son principe lorsque le débiteur sans établir la preuve de son extinction totale se contente d’invoquer des paiements partiels et sollicite comme c’est le cas une expertise comptable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Recours en révision - Requérant - Absence de fait exerçant une influence décisive (oui) - Fait inconnu de la C.C.J.A et du demandeur avant le prononcé de l’arrêt attaqué(oui) - Article 32.2 du règlement de procédure de la C.C.J.A - Irrecevabilité du recours en révision (oui).

Résumé

Le recours en révision se révèle manifestement irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas de l’exposé du requérant, la caractérisation d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui avant le prononcé de l’arrêt attaqué, était inconnu de la C.C.J.A et du demandeur à la révision.

Par conséquent, il échet constater et de céans de le constater et de faire application des dispositions de l’article 32.2 du règlement de procédure de la C.C.J.A en déclarant irrecevable le recours en réunion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Condition de désistement (oui) - Désistement (oui)

Résumé

Il y a lieu pour la cour de faire droit à la demande de désistement dès lors que les conditions du désistement d’action sont réunies

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  • Pays Côte d'Ivoire