Titrage
1/ Recouvrement de créance - Motivation de la créance - Confusion (oui) - Critères de certitude et liquidité - Paiement allégués - Confirmation du principe de créance - Extinction du montant réclamé - Requérant (oui) - Cour - Manque de base légale - Décision - Cassation - Evocation de l’affaire au fond - Disposition de l’article 14 du traité de l’OHADA
2/ Procédure - Pourvoi - Désignation dans juridiction compétente - Erreur dans la désignation de la juridiction compétente (oui) - Exploit de signification - Demande de nullité de l’exploit - Moyen fondé (non) - Rejet (oui)
3/ Dette - Preuve - Contrat de consultant - Cachet du directeur de la société sur certaines factures (non) - Reconnaissance de dette (non) - Somme réclamée - Signature d’un directeur administratif non-identifié (oui) - contestation (oui) - Procédure d’injonction de payer - Infirmation du jugement (oui)
Résumé
1/ Il est constant qu’en procédant par une motivation qui confond les critères de certitude et de liquidité d’une créance, sans pour autant spécifier, comme cela était attendu, si les paiements allégués qui confirment le principe de créance, avaient suffi à éteindre celle-ci au regard du montant réclamé par le requérant, la cour a fait manquer de base légale à sa décision ; que la cassation étant encourue de ce seul chef, il échet pour la cour de céans d’évoquer l’affaire au fond conformément aux dispositions de l’article 14 du traité de l’OHADA.
2/ En application de ces dispositions, l’erreur dans la désignation de la juridiction compétente n’affecte l’exploit de signification que si elle porte sur une juridiction autre que celle dont le président a rendu la décision signifiée, qu’en l’espèce, l’ordonnance a été rendue par le président du tribunal de première instance d’Abidjan et l’opposition est portée devant la même juridiction dans le respect des dispositions de l’article 9 de l’acte uniforme précipité, dès lors, la demande de nullité de l’exploit n’est pas fondée et doit être rejetée.
3/ La reconnaissance de dette qui porte pourtant le montant précis de la somme réclamée est signée, non pas par le directeur de la société, mais par un directeur administratif non identifié pour permettre le contrôle de sa capacité à engager l’entreprise, qu’en l’état de constations, il y a lieu pour la cour de juger que le recouvrement ne peut être recherché selon la procédure d’injonction de payer.
Il sied d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.