Titrage
1/ Société commerciales - Représentation - Conseil d’administration - Nomination du directeur général - Valable représentation - Dépôt de mémoire - Recevable (oui).
2/ Procédure - Deux procédures - Même parties - Pourvois - Deux arrêts distincts - Objet différents - Absence de lien de connexité suffisant (oui) - Jonction (non).
3/ Procédure - Action en paiement de créance et de dommages-intérêts - Demandeur - Défaut d’intérêt (non) - Rejet de l’exception.
4/ Recours en cassation - Intervention volontaire - Assignation - Délai d’un mois (non) - Violation de dispositions légales - Cassation.
5/ Procédure - Intervention volontaire - Cassation - Irrecevabilité de l’Intervention volontaire - Infirmation de l’ordonnance.
6/ Recouvrement de créance - Saisies - Tiers saisi - Déclarations - Différentes - Article 156 de L’AUPSRVE - Infirmation de l’ordonnance sur le chef.
7/ Demande de Dommages - Intérêt - Saisies - Tiers saisi - Déclarations inexactes - Mauvaise foi - Préjudice - Réparation - Infirmation de l’ordonnance sur le chef de demande - Allocation des dommages-intérêts.
Résumé
1/ Il y a lieu de dire que la demanderesse est valablement représentée par son directeur général et de déclarer recevable le mémoire déposé en son nom, dès lors qu’aux termes de l’article 462 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président-directeur général.
2/ Si les deux procédures dont s’agit mettent en cause les mêmes parties, les pourvois sont quant à eux formés contre deux arrêts distincts et n’ont pas le même objet, l’un visant la cassation et l’autre la révision. Par conséquent, en l’absence d’un lien de connexité suffisant, il échet de dire n’y avoir lieu à la jonction sollicité.
3/ L’action du demandeur qui concerne, outre le montant principal de sa créance, le paiement de diverses sommes à titre de divers dommages-intérêts dont une partie est à la charge de l’intervenante volontaire, justifie suffisamment l’intérêt du demandeur au pourvoi à poursuivre la présente procédure. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception tirée du défaut d’intérêt.
4/ En déclarant recevable l’intervention volontaire, la cour d’appel n’a pas tenu compte de la perte du droit d’agir de l’intervenante volontaire qui aurait dû assigner dans un délai d’un mois. En conséquence, la cour qui a ainsi violé les dispositions légales visées au moyen, expose sa décision à la cassation.
5/ Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen unique de cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la défenderesse au pourvoi et en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
6/ Il est établi, comme résultant des pièces du dossier de la cause et non contesté, que lors de la seconde saisie, les déclarations faites par le tiers ainsi sont différentes de celles faites lors de la première saisie sur les mêmes avoirs entre ses mains, sans justification d’un procès-verbal de mainlevée.
Dès lors, en application de l’article 156 in fine de L’AUPSRVE, selon lequel « toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. » », il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et, conséquemment, infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
7/ Pour s’abstenir de payer les causes de la saisie pratiquée entre ses mains, le tiers saisi a fait des déclarations qui, faute de preuve, s’avèrent inexactes. Une telle attitude caractérisant la mauvaise foi, est de nature à causer un préjudice au demandeur au pourvoi, contraint d’engager toute procédure tendant à recouvrer ses droits. Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance sur ce chef, et d’allouer au demandeur.