Filtrer les résultats


Par juridiction
Par matière
COMMERCIALE
Par numéro
Par année
Recherche
Tri
Ordre
Afficher
692 résultats trouvés
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Défendeurs - Irrecevabilité des moyens du pourvoi - Motif - Moyens nouveaux - Mélange de faits et de droit - Rejet du pourvoi.

Résumé

Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les moyens soulevés aient été invoquée devant les juges du fond par la demanderesse au pourvoi ; que ces moyens soutenus pour la première fois devant la Cour doivent être déclarés irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait et de droit ; par conséquent il doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Conditions fixées - Règlement - Réunion (non) - Conformément à l’article 28 alinéa 6 - Pourvoi - Irrecevabilité (oui).

Résumé

Dès lors que les conditions fixées par le Règlement de Procédure susmentionné ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu, conformément à l’article 28 alinéa 6, de déclarer le pourvoi irrecevable

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Champ d’application de l’Acte Uniforme - Litige - Intérêt n’excédant pas 100.000.000 FCFA - Décision attaquée - Application de la loi nationale - Violation des articles 10 et 49 de L’AUPSRVE (oui) - Cassation.

2/ Voies d’exécution - Annulation de saisies - Saisie conservatoire - Conversion en saisie vente - Annulation - Saine application des faits - Exacte application de l’article 61 de l’AUPSVE - Confirmation de l’ordonnance querellée.

Résumé

1/ En application de l’article 10 du traité de l’O.H.A.D.A «Les Actes Uniformes sont directement applicable et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieure ou postérieure ». Il s’en déduit que le principe d’interjeter appel de toute décision rendu en application de l’article 49 de l’AUPSRVE, visé au moyen ne saurait être limité par un quelconque taux de ressort. Dès lors, en retenant « que la décision attaquée en appel a été rendue en premier et dernier ressort » en raison de l’intérêt du litige qui n’excède pas les 100.000.000 FCFA fixés par la loi nationale, la cour d’appel a manifestement violé les articles 10 et 49 de l’Acte Uniforme susvisés. Il échet, par conséquent, de casser la décision attaquée.

2/ Le juge de l’exécution a fait une saine application des faits et une exacte application, de l’article 61 de l’AUPSRVE, en retenant, pour procéder à l’annulation de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie vente, « qu’à ce jour, la demanderesse n’a ni introduit une procédure, ni accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire » et que même le procès-verbal de conciliation est intervenu…plus de trois mois après la saisie. » Dès lors, il échet de confirmer l’ordonnance querellée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Voie de recours – décision rendue sur opposition – ordonnance d’injonction de payer – Erreur matérielle – Mention – Frappe du numéro de texte (oui) – Moyen non fondé – Rejet. (Oui)

2) Pourvoi – irrecevabilité de l’appel cour d’appel – saine appréciation des faits (oui) – Application des articles 15 et 335 de l’AUPOPSRVE- Moyen non fondé (oui) – Rejet du pourvoi(oui).

Résumé

1) Relativement aux voies de recours contre la décision rendue sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, traduisant ainsi une erreur matérielle de frappe du numéro du texte adéquat. Dès lors il convient de rejeter ce moyen comme non fondé.

2) En déclarant irrecevable l’appel interjeté par le demandeur, la cour d’appel a fait une saine appréciation des faits et une exacte application des articles 15 et 335 de l’AUPOPSRVE. Dès lors, il y a lieu de dire que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté par conséquent il sied de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Société commerciales - Représentation - Conseil d’administration - Nomination du directeur général - Valable représentation - Dépôt de mémoire - Recevable (oui).

2/ Procédure - Deux procédures - Même parties - Pourvois - Deux arrêts distincts - Objet différents - Absence de lien de connexité suffisant (oui) - Jonction (non).

3/ Procédure - Action en paiement de créance et de dommages-intérêts - Demandeur - Défaut d’intérêt (non) - Rejet de l’exception.

4/ Recours en cassation - Intervention volontaire - Assignation - Délai d’un mois (non) - Violation de dispositions légales - Cassation.

5/ Procédure - Intervention volontaire - Cassation - Irrecevabilité de l’Intervention volontaire - Infirmation de l’ordonnance.

6/ Recouvrement de créance - Saisies - Tiers saisi - Déclarations - Différentes - Article 156 de L’AUPSRVE - Infirmation de l’ordonnance sur le chef.

7/ Demande de Dommages - Intérêt - Saisies - Tiers saisi - Déclarations inexactes - Mauvaise foi - Préjudice - Réparation - Infirmation de l’ordonnance sur le chef de demande - Allocation des dommages-intérêts.

Résumé

1/ Il y a lieu de dire que la demanderesse est valablement représentée par son directeur général et de déclarer recevable le mémoire déposé en son nom, dès lors qu’aux termes de l’article 462 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président-directeur général.

2/ Si les deux procédures dont s’agit mettent en cause les mêmes parties, les pourvois sont quant à eux formés contre deux arrêts distincts et n’ont pas le même objet, l’un visant la cassation et l’autre la révision. Par conséquent, en l’absence d’un lien de connexité suffisant, il échet de dire n’y avoir lieu à la jonction sollicité.

3/ L’action du demandeur qui concerne, outre le montant principal de sa créance, le paiement de diverses sommes à titre de divers dommages-intérêts dont une partie est à la charge de l’intervenante volontaire, justifie suffisamment l’intérêt du demandeur au pourvoi à poursuivre la présente procédure. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception tirée du défaut d’intérêt.

4/ En déclarant recevable l’intervention volontaire, la cour d’appel n’a pas tenu compte de la perte du droit d’agir de l’intervenante volontaire qui aurait dû assigner dans un délai d’un mois. En conséquence, la cour qui a ainsi violé les dispositions légales visées au moyen, expose sa décision à la cassation.

5/ Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen unique de cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la défenderesse au pourvoi et en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

6/ Il est établi, comme résultant des pièces du dossier de la cause et non contesté, que lors de la seconde saisie, les déclarations faites par le tiers ainsi sont différentes de celles faites lors de la première saisie sur les mêmes avoirs entre ses mains, sans justification d’un procès-verbal de mainlevée.

Dès lors, en application de l’article 156 in fine de L’AUPSRVE, selon lequel « toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. » », il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et, conséquemment, infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

7/ Pour s’abstenir de payer les causes de la saisie pratiquée entre ses mains, le tiers saisi a fait des déclarations qui, faute de preuve, s’avèrent inexactes. Une telle attitude caractérisant la mauvaise foi, est de nature à causer un préjudice au demandeur au pourvoi, contraint d’engager toute procédure tendant à recouvrer ses droits. Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance sur ce chef, et d’allouer au demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Société Commerciale - Saisie-conservatoire de créances - Cour d’appel - Violation des dispositions des articles visés (non) - Confirmation de l’ordonnance du premier juge (oui) - CCJA - Rejet.

Résumé

C’est à bon droit que la CCJA rejette le recours comme mal fondé ; dès lors que, le président de la cour d’appel n’a nullement violé les dispositions des articles visés au moyen, mais que c’est en procédant par ces constations matérielles qu’il a jugé juste de confirmer l’ordonnance du premier juge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) CCJA - Procédure - Cour d’appel - Arrêt - Application des articles 1108 et 1134 du code civil Camerounais (non) - Application obligatoire des Acte Uniformes (oui) Application de l’AUDCG (oui) - Violation de l’article 10 du Traité de l’OHADA (oui) - Cassation.

2) Procédure - Pourvoir - Défaut de qualité du défendeur - Bail - Chose d’autrui - Violation entre les parties (oui) - Rejet (oui).

3) Bail à usage professionnel - Expiration - Renouvellement - Opposition du bailleur - Résiliation (oui) - Expulsion (oui).

4) Bail à usage professionnel - Opposition au Renouvellement - Paiement d’indemnité d’éviction (oui).

5) Bail à usage professionnel - Refus du bailleur de renouveler - Locataire restée dans les lieux - Loyers impayés (oui) - Condamnation au paiement (oui).

6) Bail à usage professionnel - Travaux d’aménagement - Accord du bailleur - Evaluation du coût - Condamnation au paiement (oui).

7) Fin du contrat de bail - Occupation sans droit ni titre (oui) - Paiement de dommages-intérêts (oui).

8) Contrat de bail - Parties - Dette réciproques - Compensation (oui).

Résumé

1) La Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 10 du Traité de l’OHADA et sa décision encourt la cassation , dès lors qu’il est établi qu’elle a apprécié les faits déférés en se fondant uniquement sur les articles 1108 et 1134 du code Civil Camerounais, au seul motif que les parties devraient s’en tenir à leur commune volonté, sans rechercher si l’exécution et le renouvellement dudit contrat étaient conformes aux dispositions d’ordre public de l’Acte Uniformes portant sur le droit Commercial général, alors que le juge a l’obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

2) La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur au pourvoi doit être rejetée, dès lors que le bail de la chose d’autrui demeure toujours valable entre les parties qui l’ont signé quoiqu’inopposable au véritable propriétaire.

3) Le bail étant arrivé à expiration et le bailleur s’étant opposé à son renouvellement, il y a lieu de constater sa résiliation et d’ordonner l’expulsion du preneur dont l’occupation des lieux est désormais sans fondement.

4) Dès lors que le bailleur s’est opposé au renouvellement du bail sollicité par le preneur qui depuis plus de deux ans exploite dans les lieux l’activité prévue dans le contrat, il y a lieu de faire droit à l’indemnité d’éviction formulée par la demanderesse.

5) La locataire doit être condamnée au paiement des loyers impayés, dès lors que depuis le refus du bailleur de renouveler le bail, elle a cessé de payer lesdits loyers bien qu’étant restée dans les lieux.

6) Les travaux d’aménagement des lieux effectués par la demanderesse avec l’accord du bailleur ayant été évalués, il échet de lui rembourser le coût évalué.

7) La demande tendant à la condamnation du preneur à des dommages-intérêts pour occupation des lieux sans droit ni titre à la fin du bail est justifiée.

Dès lors, il y a lieu d’y faire droit en condamnant le preneur au paiement de somme d’argent au bailleur.

8) Dès lors que les parties se retrouvent réciproquement débitrices, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Arrêt - Jugement d’Adjudication - Exception d’incompétence - Fin de non-recevoir - Défense au fond - Dispositions légales - Règles d’ordre public - Irrecevabilité - Cassation (oui).

2) Adjudication - Jugement - Indu - Répétition - Montant de la créance - Valeur de l’immeuble - Caractère définitif du jugement - Remise en cause (oui) - Irrecevabilité (oui).

Résumé

1) L’arrêt de la cour d’Appel qui a estimé que l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir pouvaient être soulevées au même moment avant toute défense au fond mérite cassation, dès lors que les dispositions légales sont sans équivoques dans la mesure ou les exceptions même fondées sur des règles d’ordre public, doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées avant les défenses au fond.

2) Il convient de déclarer irrecevable la demande en répétition de l’individu, dès lors que, celle-ci tend à remettre en cause le montant de la créance et la valeur de l’immeuble retenus par le jugement d’adjudication devenu définitif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour - Délai de procédure - Augmentation des délais en raison de la distance - Délai de trois mois devant être majoré de 21 jours (oui) - Représentants légaux - Dépôt de mémoire - Délai forclos (oui) - Irrecevabilité dudit mémoire (oui).

2) Pourvoi - Arrêt attaqué - Suspension de l’exécution forcée - Violation de l’article 32 de l’AU - Moyen du pourvoi - Cassation (oui).

Résumé

1) Le mémoire doit être déclaré irrecevabilité, au motif que la défenderesse est allée au-delà du délai légal qui lui est imparti.

2) L’arrêt attaqué qui a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée déjà entamé a, dès lors violé l’article 32 de l’Acte Uniforme susmentionné et encourt, de ce fait, cassation ; il convient dès lors en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi, de le casser.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail commercial - Article 106 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général - Arrêt préfectoral de fermeture - Difficultés sérieuses - Location - Gérance - Obligation des parties - Dénaturation des termes de la convention (non) - Violation de l’article 106 (non) - Rejet du moyen (oui).

2) Location gérance - Arrêté de fermeture provisoire du préfet - Occupation des lieux (oui) - Restitution des clés (non) - Mise en demeure d’avoir à payer le loyer (oui) - Paiement (non) - Article 112 de l’acte uniforme portant droit commercial générale - Violation (non) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Le moyen tiré de la violation de l’article 106 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, pris en ses deux branches n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que d’une part l’arrêt préfectoral qui s’est fondé sur plusieurs motifs pour justifier la fermeture de l’établissement ne peut être constitutif de difficultés sérieuses pouvant influer sur les obligations respectives des parties à la location gérance notamment l’obligation de paiement des loyers, et d’autre part en ce que la cour en statuant comme elle l’a fait, n’a eu rein dénaturé les termes de la convention de location-gérance.

2) Le moyen tiré de la violation de l’article 112 de l’acte uniforme portant droit commercial général n’est pas fondé et mérite d’être rejeté, dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier que malgré l’arrêt de fermeture provisoire du préfet, le preneur a continué d’occuper les lieux et ne prouve pas avoir restitué au bailleur les clés de l’établissement ferme refusant de payer le loyer malgré la mise en demeure d’avoir à payer.

  • Pays Côte d'Ivoire