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Titrage

Arrêt - Des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection - Commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels - Prévenu coupable(oui) - Prévenu mal fondé - Confirmation du jugement - Débouter(oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter le prévenu de son action, comme mal fondée et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement le déclarant coupable des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection, exploitation, commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol portant sur un objet et du numéraire – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis (oui) – Coupable – Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu des faits de vol portant sur un objet et du numéraire coupable et le condamner, dès lors qu’il reconnait lesdits faits établis à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action en justice – Appelante – Mentions contestées- Portant – Montant erronés – Nullité de l’exploit (non) – Ordonnance de taxe – Fondement article 97 – Preuve du préjudice subi-(non) – Moyen inopérant.

2) Procédure – Action en justice ordonnance de taxe – Signifiée à l’appelante – Nullité (non) – Formule exécutoire (non) – Preuve d’un préjudice subi(non) –Défaut d’accompagnement – Moyen mal fondée – Rejet.

3) Procédure – Action en justice – Exécution de l’arrêt suspendue – Fin de taxe – Servi de fondement (non) – Condamnation au paiement – Frais de justice – Rétracter les ordonnances.

Résumé

1) Ces mentions contestées par l’appelante comme portant sur des montants erronés, n’entrainant pas la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance de taxe au regard des dispositions de l’article 97 portant règlementation de la profession d’avocat, en outre, celui-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice subi résultant des irrégularités dont elle se prévaut .Il échet par conséquent de déclarer le moyen soulevé par l’appelante inopérant et de la rejeter.

2) L’ordonnance de taxe signifiée à l’appelante n’encourt pas la nullité bien qu’elle ne soit pas revêtue de la formule exécutoire, d’autant moins que la dite appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi résultant du défaut d’accomplissement de cette formalité. Il y a lieu par conséquent de déclarer le moyen mal fondée et de le rejeter.

3) Il en résulte que l’exécution de l’arrêt N°110/202 du 2 mai étant suspendue bien avant l’introduction de la requête aux fins de taxe, il ne pouvait servir de fondement à la taxation des émoluments et frais de justice réclamés à l’appelante par l’intimée. C’est à tort que ce conseiller taxateur de la cour de commerce d’Abidjan a rendu les ordonnances de taxe et condamnant l’appelante à payer à l’intimée une somme d’argent à titre des émoluments et frais de justice. Il y a lieu de rétracter les ordonnances de taxe sus indiquées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Demande reconventionnelle – Recevabilité – Conciliation obligatoire – Articles 81.24 et 81.25 du code du travail – Action irrecevable – Confirmation.

2- Certificat de travail – Relevé nominatif de salaire – Rupture du contrat de travail – Article 18.18 du code du travail – Condamnation pécuniaire.

3- Rupture de contrat de travail - Paiement de salaire et accessoires – Article 32.7 du code du travail – Confirmation – Condamnation.

Résumé

1- Dès lors que la demande reconventionnelle n’a pas été soumise au préliminaire de conciliation obligatoire comme l’exigent les articles 81.25 du code du travail, il s’ensuit que c’est à juste titre que le jugement querellé l’a déclaré irrecevable de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

2- Dès lors que l’employeur n’a pas délivré au travailleur dès la rupture des relations contractuelles de travail, le certificat de travail et le relevé nominatif de salaire, il sied de dire qu’elle tombe sous les coups des condamnations pécuniaires prévues par l’article 18.18 du code du travail.

3- Dès lors que l’appelante ne justifie pas avoir payé le salaire et ses accessoires à la rupture du contrat de travail en application de l’article 32.7 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’y a condamnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Demande reconventionnelle – Recevabilité – Conciliation obligatoire – Articles 81.24 et 81.25 du code du travail – Action irrecevable – Confirmation.

2- Certificat de travail – Relevé nominatif de salaire – Rupture du contrat de travail – Article 18.18 du code du travail – Condamnation pécuniaire.

3- Rupture de contrat de travail - Paiement de salaire et accessoires – Article 32.7 du code du travail – Confirmation – Condamnation.

Résumé

1- Dès lors que la demande reconventionnelle n’a pas été soumise au préliminaire de conciliation obligatoire comme l’exigent les articles 81.25 du code du travail, il s’ensuit que c’est à juste titre que le jugement querellé l’a déclaré irrecevable de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

2- Dès lors que l’employeur n’a pas délivré au travailleur dès la rupture des relations contractuelles de travail, le certificat de travail et le relevé nominatif de salaire, il sied de dire qu’elle tombe sous les coups des condamnations pécuniaires prévues par l’article 18.18 du code du travail.

3- Dès lors que l’appelante ne justifie pas avoir payé le salaire et ses accessoires à la rupture du contrat de travail en application de l’article 32.7 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’y a condamnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Paiements de droit acquis – Dommages et intérêts – Rupture du contrat de travail – Faute du travailleur (non) – Licenciement abusif – Droits de rupture – Condamnation.

Résumé

Dès lors que l’appelante n’a pas rapporté la preuve d’une faute du travailleur, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement abusif et l’a condamné au paiement de diverses sommes d’argent au titre des droits de rupture et des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Paiements de droit acquis – Dommages et intérêts – Rupture du contrat de travail – Faute du travailleur (non) – Licenciement abusif – Droits de rupture – Condamnation.

Résumé

Dès lors que l’appelante n’a pas rapporté la preuve d’une faute du travailleur, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement abusif et l’a condamné au paiement de diverses sommes d’argent au titre des droits de rupture et des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail – Travailleurs – Subordination et direction – Rémunération – Certificat de travail – Contrat sous-traitance – Confirmation du jugement.

2) Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis- Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture- Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation – Confirmation de jugement.

4) Paiement de gratification – Article 3 de la convention collective interprofessionnelle –Droit acquis – Confirmation – Condamnation.

5) Paiement de la prime de transport mensuelle- Article 56 de la convention collective interprofessionnelle – Application – Preuve de l’acquittement (non) – Confirmation.

6) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail de relevé nominatif de salaire (non) – Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Déclaration tardive à la CNPS – Article 92.2 du code du travail – Confirmation _ Condamnation.

8) Licenciement – Contrat de travail – rupture à l’initiative de l’employeur –Contrat à durée déterminée – Motifs illégitime – Licenciement abusif.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que les travailleurs étaient sous la subordination et la direction de l’appelante et c’est aussi elle qui les rémunérait, qu’en plus d’avoir bénéficié de certificat de travail la mise en état a mis en lumière que les travailleurs étaient déjà au service de l’appelante avant la conclusion des contrats de sous-traitance, il convient de dire que les intimés étaient au service de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

3) Dès lors qu’il a été jugée que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que la gratification telle que prévue par l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est un droit acquis, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante de la gratification.

5) Dès lors que tout travailleur a droit à une prime de transport mensuelle conformément à l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée.

6) Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages –intérêts.

7) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de déclaration conformément à l’article 92.2 du code du travail.

8) Dès lors que le contrat de travail a pris fins à l’initiative de l’employeur au motif que ledit contrat était à durée déterminée, un tel motif n’étant pas légitime, il convient de dire que le licenciement intervenue est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail – Travailleurs – Subordination et direction – Rémunération – Certificat de travail – Contrat sous-traitance – Confirmation du jugement.

2) Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis- Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture- Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation – Confirmation de jugement.

4) Paiement de gratification – Article 3 de la convention collective interprofessionnelle –Droit acquis – Confirmation – Condamnation.

5) Paiement de la prime de transport mensuelle- Article 56 de la convention collective interprofessionnelle – Application – Preuve de l’acquittement (non) – Confirmation.

6) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail de relevé nominatif de salaire (non) – Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Déclaration tardive à la CNPS – Article 92.2 du code du travail – Confirmation _ Condamnation.

8) Licenciement – Contrat de travail – rupture à l’initiative de l’employeur –Contrat à durée déterminée – Motifs illégitime – Licenciement abusif.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que les travailleurs étaient sous la subordination et la direction de l’appelante et c’est aussi elle qui les rémunérait, qu’en plus d’avoir bénéficié de certificat de travail la mise en état a mis en lumière que les travailleurs étaient déjà au service de l’appelante avant la conclusion des contrats de sous-traitance, il convient de dire que les intimés étaient au service de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

3) Dès lors qu’il a été jugée que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que la gratification telle que prévue par l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est un droit acquis, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante de la gratification.

5) Dès lors que tout travailleur a droit à une prime de transport mensuelle conformément à l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée.

6) Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages –intérêts.

7) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de déclaration conformément à l’article 92.2 du code du travail.

8) Dès lors que le contrat de travail a pris fins à l’initiative de l’employeur au motif que ledit contrat était à durée déterminée, un tel motif n’étant pas légitime, il convient de dire que le licenciement intervenue est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail – Grief – Elément de preuve (non) – Congé verbal – Mise à pied- Rupture abusive (oui).

2) Paiement d’indemnité compensatrice de préavis – Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture – Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement d’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) – Appréciation saine des faits – Condamnation confirmation.

4) Paiement de l’indemnité de congés payés – Employeur – Preuve du paiement des congés (non) – Confirmation condamnation.

5) Paiement de la gratification – Article 53 de la convention collective interprofessionnelle- Droit acquis – Condamnation – Confirmation.

6) Dommages et intérêts pour licenciement abusif – Jugement – Licenciement abusif (oui) - Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail - Remise de relevé nominatif de salaire – Preuve d’acquittement non – Confirmation- Condamnation.

8) Paiement de la prime de transport – Preuve d’acquittement – Condamnation – Confirmation du jugement.

9) Dommage et intérêts – Jugement – Déclaration à la CNPS (non) – Condamnation.

Résumé

1)Dès lors qu’aucun des griefs de l’appelant n’est soutenu par un élément de preuve ,en congédiant verbalement le travailleur de son poste ,il est mal venu à dire qu’il s’agissait d’une mise à pied .Il échet de dire que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié la rupture intervenue d’abusive .

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis ,il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné ce dernier au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis .

3) Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que l’employeur ne justifie pas du paiement des congés payés il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de l’indemnité de congés payés.

5) La gratification étant un droit acquis conformément à l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à l’intimé une indemnité à titre de gratification.

6) Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement en cause est abusif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages –intérêts pour licenciement abusif.

7) Dès lors que l’employeur ne justifie pas de s’être acquitté de l’obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages – intérêts.

8) L’employeur ne justifiant pas s’être acquitté de l’obligation de prime de transport, il convient de confirmer le jugement entrepris pour l’avoir condamné au paiement de la prime.

9) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé pour avoir condamné l’employeur au paiement des dommages – intérêts pour déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire