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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE CRIMINELLE D'EXÉCUTION DE SIMPLE POLICE PENALE REFERE SAISIE DE REMUNERATIONS SIMPLE POLICE SOCIALE
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Titrage

1-Procédure – Lettre de demande de résiliation et expulsion – Saisine du Tribunal en résiliation et expulsion – Formalités accomplies le même jour (oui) – Articles 444 et 445 du code de la construction et de l’habitat – Délai de Contestation non respecté (oui) – Action en résiliation du contrat de bail prématurée (oui) – Irrecevabilité de l’action (oui).

2-Contrat de bail à usage d’habitation – Demande en paiement non contestée – Défaut de preuve du paiement des loyers – Non extinction de l’obligation de payer le loyer convenu – Condamne au paiement de la créance (oui).

3-Exécution provisoire – Non-paiement de la créance – Aggravation du préjudice (oui) – Article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative – Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1-Dès lors que le bailleur a transmis au locataire une lettre de demande de résiliation au contrat de bail puis qu’il a saisi le tribunal de son action en résiliation et expulsion à la même date sans que ne s’écoule le délai de trente jours calendaires imparti au locataire pour contester la lettre de demande de résiliation du contrat de bail, tel que exigé par les articles 444 et 445 du code de la construction et de l’habitat, il y a lieu de contester qu'est prématurée l’action en résiliation du contrat de bail et expulsion dont a été saisi le Tribunal et en conséquence de la déclarer irrecevable.

2-La demande en paiement du bailleur n’étant pas contestée. Le défendeur ne justifiant pas le paiement qui l'a libéré de l’obligation de payer le loyer convenu, il convient de dire la demande bien fondée et en conséquence condamner le défendeur à payer au demandeur la somme représentant une créance des loyers impayés.

3-Le préjudice causé par le non-paiement de la créance de loyers impayés, s’aggravant chaque jour, il y a extrême urgence à y mettre fin, il sied donc d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Contrat de bail commercial – contrat de location gérance – Manquement de ses obligations (oui) – Mise en œuvre de la clause résolutoire (oui) – Prononce la résiliation du contrat (oui) – Ordonne l’expulsion du locataire – Gérant (oui).

2-Bail commercial – Assignation à personne (oui) – Non comparution du défendeur (oui) – Justification du paiement des loyers (non) – Justification du fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation (non) – Demande en paiement des loyers fondée (oui) – Condamne le défendeur au paiement (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est établi que le défendeur a manqué à l'une de ses obligations, telles qu’elles résultent du contrat de location gérance, il convient après avoir constaté que la clause résolutoire a été mise en œuvre par le bailleur, de lui accorder son plein effet en prononçant la résiliation du contrat de location gérance liant les parties et en condamnant subséquemment l’expulsion du locataire-gérant des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef.

2-Le défendeur bien qu'assigné à personne n'a pas comparu à l’effet de justifier le paiement ou le fait qui a entrainé l’extinction de ses obligations contractuelles, il y a lieu, dans ces conditions, en déclarant la demande en paiement des loyers fondée, de le condamner au paiement de la somme réclamée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Audience de tentative de conciliation – Notification de la date d’audience (oui) – Non comparution – Article 46 du code de procédure civile, commerciale et administrative – Radiation (oui).

Résumé

Le requérant à qui la date de l’audience a été notifiée dès la réception de son dossier n’ayant pas comparu, ni personne pour lui à la première audience de tentative de conciliation, il échet dès lors, au regard de l’article 46 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, de rayer la cause du rôle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Faits de recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et blanchiment de capitaux - Prévenu - Coupable (oui) - Action mal fondée - Débouter (oui)

Résumé

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déclarant le prévenu coupable des faits de prospection, recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierre et de métaux précieux et blanchiment de capitaux ; de débouter celui -ci de son action comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Proxénétisme et blanchiment de capitaux - Prévenue - Coupable(oui) - Confirmation du jugement - Demande mal fondée - Debouter.

Résumé

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déclarant l prévenue coupable de proxénétisme et blanchiment de capitaux, de ladite mal fondée et de la débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection - Commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels - Prévenu coupable(oui) - Prévenu mal fondé - Confirmation du jugement - Débouter(oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter le prévenu de son action, comme mal fondée et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement le déclarant coupable des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection, exploitation, commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Déguerpissement – Demandeur – Propriété – Vente au profit du demandeur – Défenderesse– Occupation sans titre ni droit – Ordonne le déguerpissement.

2- Démolition des constructions – Travaux de modifications – Plus-value au bien déjà construit – Possibilité de démolition sans dégradation du bien déjà existant (non) – Déboute.

3- Exécution provisoire – Défenderesse – Occupation de la villa litigieuse – Privation du demandeur de la possession de son bien – Préjudice certain – Aggravation du préjudice – Extrême urgence – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il résulte des analyses que le demandeur étant celui à qui la propriété de la villa querellée a été transférée par l’effet de la vente passée à son profit par la société immobilière ; c’est à bon droit qu’il sollicite le déguerpissement de la défenderesse de ladite villa dont elle est une occupante sans titre ni droit. Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de celui-ci.

2- Il convient de dire que la demande en démolition des travaux de modification qui auraient été réalisés par la défenderesse ne peut prospérer et partant, le débouter, dès lors que lesdits travaux ne peuvent être enlevés que s’il est possible de le faire sans dégrader la maison déjà existante.

3- Dès lors que l’occupation de la villa litigieuse par la défenderesse prive le demandeur de l’entrée en possession dudit bien alors qu’il en a entièrement payé le prix de vente, ce qui lui cause un préjudice certain qui s’aggrave ; il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol portant sur un objet et du numéraire – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis (oui) – Coupable – Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu des faits de vol portant sur un objet et du numéraire coupable et le condamner, dès lors qu’il reconnait lesdits faits établis à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action en justice – Appelante – Mentions contestées- Portant – Montant erronés – Nullité de l’exploit (non) – Ordonnance de taxe – Fondement article 97 – Preuve du préjudice subi-(non) – Moyen inopérant.

2) Procédure – Action en justice ordonnance de taxe – Signifiée à l’appelante – Nullité (non) – Formule exécutoire (non) – Preuve d’un préjudice subi(non) –Défaut d’accompagnement – Moyen mal fondée – Rejet.

3) Procédure – Action en justice – Exécution de l’arrêt suspendue – Fin de taxe – Servi de fondement (non) – Condamnation au paiement – Frais de justice – Rétracter les ordonnances.

Résumé

1) Ces mentions contestées par l’appelante comme portant sur des montants erronés, n’entrainant pas la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance de taxe au regard des dispositions de l’article 97 portant règlementation de la profession d’avocat, en outre, celui-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice subi résultant des irrégularités dont elle se prévaut .Il échet par conséquent de déclarer le moyen soulevé par l’appelante inopérant et de la rejeter.

2) L’ordonnance de taxe signifiée à l’appelante n’encourt pas la nullité bien qu’elle ne soit pas revêtue de la formule exécutoire, d’autant moins que la dite appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi résultant du défaut d’accomplissement de cette formalité. Il y a lieu par conséquent de déclarer le moyen mal fondée et de le rejeter.

3) Il en résulte que l’exécution de l’arrêt N°110/202 du 2 mai étant suspendue bien avant l’introduction de la requête aux fins de taxe, il ne pouvait servir de fondement à la taxation des émoluments et frais de justice réclamés à l’appelante par l’intimée. C’est à tort que ce conseiller taxateur de la cour de commerce d’Abidjan a rendu les ordonnances de taxe et condamnant l’appelante à payer à l’intimée une somme d’argent à titre des émoluments et frais de justice. Il y a lieu de rétracter les ordonnances de taxe sus indiquées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement abusif – Avertissement – Modification du contrat de travail – Refus de signature – Licenciement – Dommages et intérêts.

2- Licenciement abusif – Intimés – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts – Condamnation.

Résumé

1- Dès lors qu’en dépit de l’avertissement infligé aux travailleurs pour avoir refusé de signer une modification de leur contrat de travail, l’employeur à procédé à leur licenciement pour la même faute, il s’ensuit qu’il commet un abus de sorte que le licenciement intervenu revêt un caractère abusif donnant droit à des dommages-intérêts.

2- Dès lors qu’il a été jugé que les intimés ont été abusivement licencié, il y a lieu au regard de l’article 18.15 du code du travail, de condamner l’appelante à leur payer respectivement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire