1/ Litige immobilier - Défendeur - Dommages causés - Cour d’Appel - Abstention de réparation desdits dommages - Demandeur - Droits déniés - Violation des textes visés au moyen - Confusion du moyen de cassation (oui) -Irrecevable (oui).
2/ Litige immobilier - Magasins litigieux - Demandeur - Propriété revendiquée - Autorisation d’occupation du domaine public - Cour d’Appel - Autorisation sujette à caution - Décision légalement justifiée - Moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1/ Il est reproché à la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement condamnant le défendeur à payer des dommages-intérêts au demandeur au pourvoi quant à la propriété des magasins litigieux, de s’être abstenu de réparer à leur juste valeur les dommages causés par ledit défendeur, le faisant ladite juridiction a dénié les droits dudit demandeur et d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen. Cependant, le moyen tel que libellé étant confus, il ne peut donc être accueilli.
2/ La Cour d’Appel pour déclarer le demandeur mal fondé en sa demande, a énoncé que revendiquant la propriété des magasins litigieux sur la base d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait qualité pour agir et a, à la lumière des pièces produites estimé que l’autorisation sur laquelle il se fonde est sujette à caution. Dès lors, ladite cour a par des motifs non contraires légalement justifié sa décision, d’où il suit que le second moyen de cassation n’est pas davantage fondé. En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.
Procédure - Date d’audience - Défendeur - Signification (non) - Application de l’article 214 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative - Demande de suspension provisoire - Irrecevabilité (oui).
Résumé
Dès lors que la date de l’audience fixée par l’ordonnance pour statuer sur la continuation des poursuites n’a pas été signifiée au défendeur, la demande de suspension provisoire encourt l’irrecevabilité conformément à l’article 214 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative.
Sursis à exécution - Arrêt - Pertinence des motifs allégués (non) - Requête mal fondée (oui) - Constitution des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que les motifs allégués par le requérant à l’appui de sa demande de sursis à exécution ne sont pas pertinents, il y a lieu de dire mal fondée sa requête et ordonner la continuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué.
Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Trouble à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public, mais en plus entrainera un préjudice irréparable dans la mesure où de par sa nature de société d’Etat il bénéficie d’une immunité de juridiction et que la défenderesse au pouvoir dissoute de fait et n’exerçant aucune activité ne sera pas à mesure de lui répéter les sommes qu’elle aura payées en cas de cassation, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises à l’égard du requérant.
Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que les requérants font valoir que l’exécution de l’arrêt, qui encoure la cassation, aura des conséquences manifestement irréparables en ce qu’elle aura pour effet de remettre en cause la force de chose jugée et permettrait de faire reconnaître un droit de propriété à la défenderesse alors que ce droit lui avait été déjà dénié.
Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à engendrer des conséquences excessives et un préjudice irréparable pour les requérants, en ce qu’ils seront dépossédés des lots litigieux et perdront les constructions faites sur ceux-ci que le défendeur ne pourra jamais rembourser en cas de cassation, il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu dudit Arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Expropriation forcée - Sursis - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que les requérants font valoir que l’exécution immédiate de la décision leur causera un préjudice irréparable, en ce que l’immeuble objet du litige abrite pour l’un le siège d’une entreprise et pour l’autre la famille, et que le litige est relatif à une expropriation forcée dans laquelle le sursis est de droit conformément à l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, il sied de dire la requête fondée. Par conséquent, il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre les requérants en vertu de l’arrêt querellé.
Arrêt - Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à occasionner un préjudice irréparable en ce qu’il a investi beaucoup d’argent pour créer une école dont la fermeture sera dommageable pour les étudiants.
Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution intégrale de la décision attaquée lui causera un préjudice irréparable en ce qui le défendeur ne pourra ne pas répéter les sommes perçues à la suite d’une exécution forcée, il y a lieu d’ordonner la continuation partielle des poursuites.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors que l’exécution de l’arrêt attaqué causera pour la requérante un préjudice irréparable en ce que la défenderesse ne présentant pas de garantie certaine de solvabilité puisse être en mesure de répéter les sommes perçues à la suite de l’exécution forcée.