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Titrage

1- Bail à usage d’habitation – Article 442 de la loi n°2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat – Contrat de bail – Inexécution contractuelle (oui) – Force majeure (non) – Résiliation du contrat de bail (oui) – Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

2- Bail à usage d’habitation – Défaut de preuves de paiement des loyers – Condamne au paiement des arriérés de loyers échus et impayés (oui).

Résumé

1- Dès lors que le défendeur ne fait pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation résultant du contrat de bail ou qu’il en a été exonéré par l’effet de la force majeure, il y’a lieu en raison de cette inexécution contractuelle de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties et d’ordonner l’expulsion du défendeur du logement qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef et ce en application des dispositions de l’article 442 de la loi n°2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat.

2- Les preuves du paiement des loyers réclamés n’étant pas fournies, il y’ a lieu, par conséquent de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme fixée au titre des arriérés de loyers échus et impayés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Audience de tentative de conciliation – Notification de la date d’audience (oui) – Non comparution – Article 46 du code de procédure civile, commerciale et administrative – Radiation (oui).

Résumé

Le requérant à qui la date de l’audience a été notifiée dès la réception de son dossier n’ayant pas comparu, ni personne pour lui à la première audience de tentative de conciliation, il échet dès lors, au regard de l’article 46 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, de rayer la cause du rôle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Bail à usage d’habitation – Accumulation de mois de loyers échus – Manquement à l’obligation principale – Paiement du loyer convenu (non) – Article 442 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitat – Demande de résiliation du contrat de bail justifiée (oui) – Prononce la résiliation du contrat (oui).

2-Bail à usage d’habitation – Résiliation du contrat de bail (oui) – Défendeur occupant sans titre ni droit (oui) – Perte du droit d’occupation (oui) – Ordonne l’expulsion au défendeur (oui).

3-Bail à usage d’habitation – Demande en paiement non contestée – Défaut de preuve du paiement (oui) – Condamne au paiement des loyers échus et impayés (oui).

4-Exécution provisoire – Article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative – Préjudice financier causé au bailleur (oui) – Extrême urgence à mettre fin au préjudice (oui) – Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est constant que le défendeur a accumulé plusieurs mois de loyers échus manquement ainsi à son obligation principale consistant au paiement du loyer convenu, la demande en résiliation du contrat de bail à usage d’habitation liant les parties se justifiant de ce fait, il convient, en application des dispositions de l’article 442 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitat, de prononcer la résiliation dudit contrat.

2-Le défendeur ayant perçu son droit d’occupation étant désormais un occupant sans titre ni droit du fait de la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation, il y a lieu d’ordonner son expulsion du local donné à bail, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef.

3-La demande en paiement n’étant pas contestée, le défendeur ne justifiant pas le paiement qui l'a libéré de cette obligation, il convient alors de dire la demande bien fondée, s’y faire droit en condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme représentant les mois de loyers échus.

4-Le préjudice financier causé au bailleur s'aggravant chaque jour, il y a extrême urgence à y mettre fin, il sied donc conformément à l’article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative d'ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement pour motif économique – Preuve – Délégué du personnel – Inspecteur de travail – Lettre d’invitation de réunion d’information et d’explication – Lettre de demande d’avis et proposition – Président du Conseil National du Dialogue Social – Fin des travaux et livraison d’ouvrage – Licenciement abusif – Articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Licenciement abusif – Intimé – Indemnité de licenciement – Indemnité de préavis – Indemnité de licenciement – Indemnité de congés payés – Reliquat de gratification – Dommages-intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Résumé

1- Il y a lieu de dire le licenciement pour motif économique de l’intimé manifestement abusif, dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, une lettre d’invitation à une réunion d’information et d’explication sur le licenciement pour motif économique qu’elle invoque et une lettre de demande d’avis et proposition du président du Conseil National du Dialogue Social, que par ailleurs, la fin des travaux et la livraison très prochaine de l’ouvrage évoquées comme motif du licenciement, ne peuvent être retenues en application des articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de l’intimé est abusive, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamner l’appelante au paiement des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés du reliquat de la gratification des dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire, pour non déclaration à la CNPS et pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Lettre de demande de résiliation et expulsion – Saisine du Tribunal en résiliation et expulsion – Formalités accomplies le même jour (oui) – Articles 444 et 445 du code de la construction et de l’habitat – Délai de Contestation non respecté (oui) – Action en résiliation du contrat de bail prématurée (oui) – Irrecevabilité de l’action (oui).

2-Contrat de bail à usage d’habitation – Demande en paiement non contestée – Défaut de preuve du paiement des loyers – Non extinction de l’obligation de payer le loyer convenu – Condamne au paiement de la créance (oui).

3-Exécution provisoire – Non-paiement de la créance – Aggravation du préjudice (oui) – Article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative – Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1-Dès lors que le bailleur a transmis au locataire une lettre de demande de résiliation au contrat de bail puis qu’il a saisi le tribunal de son action en résiliation et expulsion à la même date sans que ne s’écoule le délai de trente jours calendaires imparti au locataire pour contester la lettre de demande de résiliation du contrat de bail, tel que exigé par les articles 444 et 445 du code de la construction et de l’habitat, il y a lieu de contester qu'est prématurée l’action en résiliation du contrat de bail et expulsion dont a été saisi le Tribunal et en conséquence de la déclarer irrecevable.

2-La demande en paiement du bailleur n’étant pas contestée. Le défendeur ne justifiant pas le paiement qui l'a libéré de l’obligation de payer le loyer convenu, il convient de dire la demande bien fondée et en conséquence condamner le défendeur à payer au demandeur la somme représentant une créance des loyers impayés.

3-Le préjudice causé par le non-paiement de la créance de loyers impayés, s’aggravant chaque jour, il y a extrême urgence à y mettre fin, il sied donc d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement pour motif économique – Preuve – Délégué du personnel – Inspecteur de travail – Lettre d’invitation de réunion d’information et d’explication – Lettre de demande d’avis et proposition – Président du Conseil National du Dialogue Social – Fin des travaux et livraison d’ouvrage – Licenciement abusif – Articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Licenciement abusif – Intimé – Indemnité de licenciement – Indemnité de préavis – Indemnité de licenciement – Indemnité de congés payés – Reliquat de gratification – Dommages-intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Résumé

1- Il y a lieu de dire le licenciement pour motif économique de l’intimé manifestement abusif, dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, une lettre d’invitation à une réunion d’information et d’explication sur le licenciement pour motif économique qu’elle invoque et une lettre de demande d’avis et proposition du président du Conseil National du Dialogue Social, que par ailleurs, la fin des travaux et la livraison très prochaine de l’ouvrage évoquées comme motif du licenciement, ne peuvent être retenues en application des articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de l’intimé est abusive, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamner l’appelante au paiement des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés du reliquat de la gratification des dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire, pour non déclaration à la CNPS et pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Contrat de bail commercial – contrat de location gérance – Manquement de ses obligations (oui) – Mise en œuvre de la clause résolutoire (oui) – Prononce la résiliation du contrat (oui) – Ordonne l’expulsion du locataire – Gérant (oui).

2-Bail commercial – Assignation à personne (oui) – Non comparution du défendeur (oui) – Justification du paiement des loyers (non) – Justification du fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation (non) – Demande en paiement des loyers fondée (oui) – Condamne le défendeur au paiement (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est établi que le défendeur a manqué à l'une de ses obligations, telles qu’elles résultent du contrat de location gérance, il convient après avoir constaté que la clause résolutoire a été mise en œuvre par le bailleur, de lui accorder son plein effet en prononçant la résiliation du contrat de location gérance liant les parties et en condamnant subséquemment l’expulsion du locataire-gérant des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef.

2-Le défendeur bien qu'assigné à personne n'a pas comparu à l’effet de justifier le paiement ou le fait qui a entrainé l’extinction de ses obligations contractuelles, il y a lieu, dans ces conditions, en déclarant la demande en paiement des loyers fondée, de le condamner au paiement de la somme réclamée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Déguerpissement – Demandeur – Propriété – Vente au profit du demandeur – Défenderesse– Occupation sans titre ni droit – Ordonne le déguerpissement.

2- Démolition des constructions – Travaux de modifications – Plus-value au bien déjà construit – Possibilité de démolition sans dégradation du bien déjà existant (non) – Déboute.

3- Exécution provisoire – Défenderesse – Occupation de la villa litigieuse – Privation du demandeur de la possession de son bien – Préjudice certain – Aggravation du préjudice – Extrême urgence – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il résulte des analyses que le demandeur étant celui à qui la propriété de la villa querellée a été transférée par l’effet de la vente passée à son profit par la société immobilière ; c’est à bon droit qu’il sollicite le déguerpissement de la défenderesse de ladite villa dont elle est une occupante sans titre ni droit. Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de celui-ci.

2- Il convient de dire que la demande en démolition des travaux de modification qui auraient été réalisés par la défenderesse ne peut prospérer et partant, le débouter, dès lors que lesdits travaux ne peuvent être enlevés que s’il est possible de le faire sans dégrader la maison déjà existante.

3- Dès lors que l’occupation de la villa litigieuse par la défenderesse prive le demandeur de l’entrée en possession dudit bien alors qu’il en a entièrement payé le prix de vente, ce qui lui cause un préjudice certain qui s’aggrave ; il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Faits de recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et blanchiment de capitaux - Prévenu - Coupable (oui) - Action mal fondée - Débouter (oui)

Résumé

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déclarant le prévenu coupable des faits de prospection, recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierre et de métaux précieux et blanchiment de capitaux ; de débouter celui -ci de son action comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection - Commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels - Prévenu coupable(oui) - Prévenu mal fondé - Confirmation du jugement - Débouter(oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter le prévenu de son action, comme mal fondée et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement le déclarant coupable des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection, exploitation, commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels.

  • Pays Côte d'Ivoire