Arrêt - Exécution - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que l’exécution de la décision portant condamnation à l’arrêt de l’exploitation, au démantèlement des infrastructures et au paiement d’une somme d’argent entrainera pour le demandeur au pourvoi un préjudice irréparable, il échet en conséquence d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt attaqué.
Propriété intellectuelle - Demanderesse au pourvoi - Société anonyme unipersonnelle - Représenté par son administrateur général - Non-respect des articles 2 et 11 de la loi n° 96-964 du 25 Juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits d’auteurs (oui) - La Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse et annuel l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Résumé
Il ressort des statuts de la société demanderesse au pourvoi qu’elle est une société anonyme unipersonnelle ayant pour administrateur général son représentant et aux termes des articles 2 et 11 de la loi n°96-964 du 25 juillet 1996 relatives à la protection des œuvres de l’esprit et aux droits d’auteurs, les auteurs de la divulgation ou de l’exploitation desdits œuvres jouissent sur elles du simple fait de leur création et sans formalité aucune d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Dès lors, la cour d’appel de commerce qui a déclaré irrecevable l’action de la demanderesse pour défaut de qualité pour agir, en se justifiant par le fait que les œuvre dont elle se prévaut ont été déposées au bureau ivoirien du droit d’auteur au nom de son représentant qui est une personne distincte de ladite société, a violé les testes visés au moyen, le quel est fondé. Dès lors, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
1/ Arrêt - Demande en rétractation - Cour de Cassation - Litige opposant les parties - Recélant de contestations sérieuses - Protocole d’accord - Objet de contestations (non) - Motifs inexistants - Défaut de motivation de sa décision (oui) - Rétracte l’arrêt attaqué (oui) - Statue à nouveau sur le pourvoi.
2/ Protocole d’accord - Moyen de cassation - Incompétence du juge des référés soulevée - Développement - Violation de la loi - Moyen confus (oui) - Recevable (non).
3/ Protocole d’accord - Violation des articles 1142 et 1134 du Code Civil - Demandeur - Justification (non) - Cour d’Appel - Inexécution d’une obligation de faire - Dommages et intérêts - Article 1142 du Code Civil - Violation des textes visés aux moyens (non) - Moyens fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1/ La Cour de Cassation en affirmant que le litige opposant les parties recèle des contestations sérieuses alors qu’il ne résulte pas du dossier que le protocole d’accord dont l’application est sollicitée a fait l’objet de contestations, s’est déterminée par des motifs inexistants ce qui équivaut à un défaut de motivation. Par conséquent, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi.
2/ Le moyen de cassation qui invoque l’incompétence du juge des référés dont la cour d’appel a retenu la compétence et fait appel dans son développement à la violation de la loi, notamment l’article 226 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative est confus. Il ne peut par conséquent être accueilli.
3/ Le demandeur au pourvoi faisant grief à la Cour d’Appel ne dit pas en quoi les articles 1142 et 1134 du Code Civile ont été violés. Par ailleurs, ladite Cour a relevé que bien que résolvant que l’inexécution d’une obligation de faire se ressort en dommages et intérêts, l’article 1142 suscité n’exclut pas que le créancier de l’obligation saisisse le juge des référés à l’effet de contraindre le débiteur à exécuter ce qui lui incombe dans le contrat. La Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés aux moyens et par des motifs suffisants et non contraires légalement justifié sa décision. Par conséquent, les deux moyens de cassation n’étant pas fondés il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Litige immobilier - Compétence juridictionnelle - Immeuble litigieux - Situation géographique - Abidjan Yopougon - Règle de compétence territoriale - D’ordre public - Cour d’Appel - Rejet de l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur au pourvoi - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé en sa première branche (oui) - Examen des autres branches du moyen (non) - Casse sans renvoi l’arrêt attaqué (oui).
Résumé
Dès lors que l’immeuble litigieux dont l’annulation de la vente au demandeur au pourvoi est discutée est situé à Abidjan dans la commune de Yopougon et que la règle de compétence territoriale invoquée étant d’ordre public selon l’article 16 alinéa 3-2° du code de procédure civile commerciale et administrative, la Cour d’Appel en se fondant sur l’article 11 alinéa 2 du même code pour rejeter l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur, a violé le texte visé au moyen notamment l’article 12 du code susvisé. Par conséquent, le moyen unique de Cassation étant fondé en sa première branche, il y a lieu de casser sans renvoi l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen.
1) Contentieux commercial - Défenderesse - Action en contestation de saisie initiée - Cour d’Appel - Recevabilité de ladite action jugée (oui) - Excès de pouvoir commis (non) - Moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir fondé (non).
2) Contentieux commercial - Cour d’Appel - Défenderesse - Représentation conforme à la loi - Représentant - Délégation consentie surabondante - Omission de statuer (non) - Moyen de cassation tiré de ladite omission de statuer fondé (non).
3) Contentieux commercial - Défenderesse - Délégation de représentation - Cour d’Appel - Représentation jugée surabondante - Violation des textes visés aux moyens (oui) - Insuffisance et obscurité des motifs - Manquement de base légale à sa décision - Moyens de cassation fondés (oui) - Casse l’arrêt attaqué sans renvoi.
Résumé
1) L’excès de pouvoir est commis par la Cour qui refuse de se reconnaitre un pouvoir que la loi lui confère aussi bien dans le cas où elle sort des limites de ses attributions. Tel n’est pas le cas en l’espèce où la Cour d’Appel a jugé de la recevabilité de l’action en contestation de saisie initiée par la défenderesse. Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir n’est pas fondé.
2) La Cour d’Appel qui a affirmé que la représentation de la défenderesse est conforme à la loi de sorte que la délégation consentie à son représentant est surabondante, n’a pas omis de statuer. Dès lors, le troisième moyen de Cassation tiré de l’omission de statuer n’est donc pas fondé.
3) La Cour d’Appel qui ne dit pas en quoi la représentation de la défenderesse est conforme aux dispositions textuelles énoncées notamment des articles 3, 206-1° du code de procédure civile commerciale et administrative et 853-8 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux GIE, alors surtout qu’elle a jugé ladite délégation de représentation surabondante, a violé les textes susvisés et par insuffisance et obscurité des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Dès lors, les premier et quatrième moyens de cassation étant fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches et sans renvoi plus rien n’étant à juger.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste le montant de la créance dont le paiement conduira à la faillite.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Sursis - Article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce que l’immeuble objet du litige, abrite des locataires et que le défendeur ne pourra lui restituer les loyers non perçus en cas de cassation, il sied de dire sa demande fondée car s’agissant d’une décision rendue en matière foncière où le sursis est de droit, conformément à l’article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entraîner pour la requérante un préjudice irréparable en ce que d’une part, elle a payé les sommes déclarées entre ses mains lors de la saisie du 11 novembre 2021, et que d’autre part cela constituerait une perte sur ses deniers propres sans aucune possibilité en droit de se faire rembourser par la défenderesse desdits fonds, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement querellé.
Procédure - Arrêt attaqué - Demanderesse au pourvoi - Moyen unique de Cassation invoqué - Indication de la loi violée (non) - Moyen imprécis (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Dès lors que le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi invoqué par la demanderesse au pourvoi n’indique pas la loi qui a été violée, qu’imprécis il ne peut être accueilli. En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé par ladite demanderesse contre l’arrêt attaqué.
Litige successoral - Dossier - Demandeur au pourvoi - Lots revendiqués - Procédant de la compensation opérée entre la commune et le de cujus - Lots faisant partie du patrimoine du de cujus (oui) - Défendeurs - Droit à leur demande (oui) - Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (non) - Manquement de base légale (non) - Pourvoi fondé (non) - Rejet (oui)
Résumé
Il résulte du dossier que les lots revendiqués par le demandeur au pourvoi procède de la compensation opérée par la commune en échange de la parcelle de terrain appartenant à son défunt père, de sorte qu’en décidant que ces lots font partie du patrimoine de celui-ci et en confirmant le jugement faisant droit à la demande en liquidation et en partage des biens successoraux du défunt père des défendeurs au pourvoi, la Cour d’Appel n’a ni violé les textes visés au moyen ni manqué de donner une base légale à sa décision. Par conséquent, le pourvoi formé par le demandeur n’étant pas fondé, il convient de le rejeter.