Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête recevable en la forme (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré recevable la requête introduite dans les formes et délais légaux. Sur le fond les moyens que fait valoir le requérant à l’appui de ses prétentions, démontre non seulement qu’il fait une mauvaise lecture de l’article 3 de l’arrêté 039/ CEI/ PDT du 17/02/2021 mais aussi qu’il méconnaît les règles de calcul des suffrages. Devant des allégations sans fondement. Il y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux -
Déclarer la requête régulière et recevable en la forme (oui) -
Déclarer la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La requête introduite dans les forme et délai légaux conformément à l’article 101 al 1 du code électoral doit être déclarée régulière et recevable. La juridiction constitutionnelle, statuant au fond, a estimé que le requérant n’a produit aucune pièce à son dossier pour justifier sa demande d’enquête. A défaut de pièces justificatives, au soutien de la requête, celle-ci doit être déclarée mal fondée et rejetée.
La requête est recevable en la forme (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la requête (oui).
Résumé
La requête introduite dans les formes et delai légaux est régulière et recevable en la forme. Sur le fond la juridiction constitutionnelle a estimé qu’en ne versant aucune pièce. Justificative au soutien de leur requête, les déclarations des requérants apparaissent dès lors, comme des allégations sans fondement. Il convient de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter au regard de l’article 101 al 2 du code électoral.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme - Délai légaux (oui) - La requête en invalidation des résultats est recevable (oui) - Il convient de de déclarer la requête mal formée et de la rejeter (oui).
Résumé
Au titre de l’article 101 alinéas 1 du code électoral requérant qui à la qualité pour agir satisfait aux conditions sur la recevabilité de sa requête. Sur fond, cependant, l’alinéa 2 de l’article 101 qui lui impose d’annexer à sa requête en pièce soutenant ses moyens, n’est, lui satisfait. Il convient dès lors, de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) -
La requête est régulière et recevable en la forme (oui) - La déclare mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
Le Conseil Constitutionnel, sur la forme a jugé la requête régulière et recevable, elle satisfait aux conditions de l’article 101 alinéa 1 du code électoral. Statuant au fond la juridiction, constitutionnelle a estimé que le requérant, sans jamais rapporter de preuves pour soutenir ses moyens. C’est seulement à faire des allégations sans fondement. Il a dès lors, rejeter la requête mal fondée.
Procédure - Saisine - Juridiction Constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête régulière et recevable (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle a déclaré régulière et recevable la requête introduite dans les forme et délai légaux conformément à l’article 101 alinéa 1 du code électoral. Sur le fond, les moyens que fait valoir la requérante à l’appui de ses prétentions ne peuvent valablement prospérer au regard de leur insuffisance. Il y a donc lieu de déclarer la requête mal fondée et la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs (oui) - Déclarer la requête recevable en la forme (oui) - Déclare la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La requête introduite est conforme à l’article 101 alinéa 1. Elle est donc recevable en la forme. Sur le fond, les moyens que font valoir les requérants pour soutenir leurs prétentions ne sont étayés d’aucune preuve. Mieux les observations faites par la commission électorale indépendante, démontrent sans équivoque, la gravité des fraudes orchestrées par les requérants. Il échet dès lors, de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - La requête est recevable en la forme (oui) - La déclarer bien formée, annuler l’élection et ordonner de reprise (oui).
Résumé
Se prononçant sur la forme, la juridiction constitutionnelle a déclaré recevable la requête aux fins de constations. Sur le fond, la quasi-totalité des moyens soulevés par le réquerant étayés par les pièces annexées à sa requête, démontrent que les élections ne se sont pas déroulées dans les conditions transparentes et crédibles : Il convient donc de déclarer la requête bien fondée, d’annuler l’élection et d’en ordonner la reprise.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - La requête est régulière et recevable (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la rejeter (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle, sur la forme, a déclaré la requête, introduite dans les formes et délai preuve par la loi, régulière et recevable. Sur le fond, elle a estimé que les moyens soulevés par les requérants n’étaient soutenus par les preuves. Les allégations sans fondement ne pouvant prospérer en l’espèce, il y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Insuffisance de preuves (oui) - Déclarer la requête mal fondée et la rejeter.
Résumé
Si les requérants qui ont la qualité pour agir aux conditions de forme de l’article 101 alinéa 1 du code électoral, sur le fond les preuves qu’ils produisent pour soutenir leurs moyens sont insuffisantes. La condition de l’alinéa 1 de l’article 101 n’étant pas remplies, il sied de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.