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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Conséquences excessives - Matière foncière - Pourvoi suspensif (oui) - Article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le requérant soutient que l’exécution de la décision attaquée entraînera pour lui un préjudice irréparable et des conséquences excessives en ce sens qu’il se retrouvera à la rue avec sa famille, n’ayant pas les moyens de se reloger et qu’aux termes de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative le pourvoi en cassation est suspensif en matière foncière, il convient en application dudit texte d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Décision critiquée - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate de la décision critiquée n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Demande fondée (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant une entreprise naissante, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses activités et risquerait une faillite anticipée, il s’ensuit que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué. Par conséquent il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Suspension provisoire de la décision (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

II convient de rejeter la demande en suspension provisoire de la décision faite par la demanderesse au pourvoi, dès lors que les motifs invoqués par elle ne sont pas de nature à justifier le préjudice par elle allégué. Par conséquent, il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Examen du pourvoi - Invoquant les dispositions des première, troisième, quatrième branche du second moyen de cassation et celle du droit interne - Cour de Cassation - Compétence (oui).

2) Pourvoi - Demanderesse - Grief à l’arrêt attaqué - Actes de significations de l’arrêt versés au dossier (non) - Recours tardif (non) - Recevabilité du pourvoi (oui).

3) Défaut de base légale - Cour d’appel - Défenderesse - Partie au procès devant le premier juge (oui) - Constatations - Article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative - Violation (non) - Base légale donnée à sa décision (oui) - Premier moyen de cassation - Second moyen en sa première branche - Moyen fondés (non).

4) Arrêt - Application de l’article 103 du code de procédure civile commerciale et administrative - Fondement de la recevabilité de l’intervention volontaire critiquée - Référence aux articles 167 et 187 du code susvisé - Cour d’appel - Volontaire des textes visés au moyen (non) - Moyen non fondé.

5) Arrêt - Défendeur - Ratification de son pacte social (non) - Préjudice allégué démontré (non) - Constatations faites - Conséquences tirées (non) - Cour d’appel - Violation des branches visés au moyen (oui) - Second moyen de cassation fondé (oui) - Casse partiellement l’arrêt (oui) - Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Résumé

1) Dès lors que l’examen du pourvoi invoque à la fois les dispositions des première, troisième et quatrième branche du second moyen de cassation et celles du droit interne, il n’échappe donc pas à la compétence de la cour de cassation plus haute juridiction de l’ordre judiciaire national.

2) Il y a lieu de déclarer le pourvoi de la demanderesse recevable, dès lors qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de l’un des défendeurs en cause d’appel et que les actes de signification de l’arrêt allégués ne sont pas versés au dossier, de sorte à pourvoi du caractère tardif du présent recours.

3) Dès lors que la cour d’appel a relevé que la défenderesse a été partie au procès devant le premier juge et que l’acte d’appel a indiqué qu’elle agit aux poursuites de son président, elle n’a pas en tirant les conséquences de telles constatations violé l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative visé par la première branche du second moyen de cassation et a par des motifs non obscurs donné une base légale à sa décision. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation et le second moyen en sa première branche ne sont pas fondés.

4) Dès lors que l’application de l’article 103 du code de procédure civile commerciale et Administrative qui fonde la recevabilité de l’intervention volontaire critiquée renvoie implicitement et nécessairement aux articles 167 et 187 du même code, respectivement relatifs à la forme de l’appel et à la tierce opposition, la cour d’appel en statuant comme il lui est fait grief n’a pas violé les textes visés par les cinquième, sixième et huitième branches du second moyen de cassation. Il s’ensuit que ledit moyen, en ces branches n’est pas davantage fondé.

5) Il est constant que le défendeur n’a pas ratifié son pacte social qui définit les conditions d’accès à son capital social et ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour lui de la décision à intervenir relativement à la demande faite par la demanderesse. Dès lors la cour d’appel en ne tirant pas les conséquences de telles constatations a violé les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branche visée au moyen.

Par conséquent, le second moyen de cassation étant fondé en ses branches sus spécifiés, il y a lieu de casser sur ce point l’arrêt attaqué sans renvoi, plus rien n’étant à juger conformément à l’article 68 de la loi relative à la cour de cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété immobilière - Défendeurs au pourvoi - Parcelle litigieuse - Reconnaissance de propriété au demandeur (oui) - Juge d'appel - Conséquences tirées des déclarations des défendeurs (non) - Insuffisance de contrariété des motifs - Décision - Base légale (non) - Moyen - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Casse (oui) - Renvoi la cause et les parties la même cour autrement composée (oui).

Résumé

Les défendeurs ayant reconnu la propriété du demandeur sur la parcelle litigieuse qu'ils soutiennent avoir occupée sans l'autorisation de ce dernier au motif que les terres à eux attribuées par l'État n'avaient pas suffi, le juge d'appel en statuant sans tirer les conséquences de ces déclarations, a par insuffisance et contrariété des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il y a lieu par conséquent, le moyen étant fondé, de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige immobilier - Cour d'Appel - Commune intention des parties recherchée (non) - Insuffisance des motifs - Décision - Manquement de base légale (oui) - Moyen unique de cassation - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Casse (oui) - Renvoi de la cause et des parties devant ladite Cour autrement composée (oui).

Résumé

Dès lors que la Cour d'Appel qui n'a pas dit en quoi consiste la représentation du chef du village relativement au lot litigieux et n'a pas recherché la commune intention des parties au-delà du sens littéral de la convention, a par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il s'ensuit que le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs est fondé. En conséquence, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée, conformément à la loi organique relative à la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Jugement prononcé à son égard - Information dudit jugement sollicitée - Cour d'Appel - Confirmation de la décision des premiers juges (oui) - Prononciation sur une chose non demandée (non) - Moyen - Non fondé.

2) Litige immobilier - Demandeur au pourvoi - Annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux - Prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État - Preuve quelconque versée au dossier de la procédure (non) - Cour d'Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le demandeur au pourvoi a sollicité l'infirmation du jugement qui a prononcé son déguerpissement et la démolition de ses constructions et qu'il soit statué à nouveau pour le déclarer seul attributaire du lot litigieux, la Cour d'Appel qui a répondu en confirmant la décision des premiers juges ne s'est pas prononcé sur une chose non demandée. Il s'ensuit que le moyen de cassation pris de la prononciation sur chose non demandée ou attribution de chose au-delà de ce qui a été demandé n'est pas fondé.

2) Dès lors que le demandeur au pourvoi n'a pas versé au dossier de la procédure une preuve quelconque de ses prétentions relatives à une instance pendante devant le Conseil d'État, en annulation de l'arrêté de concession définitive de la défenderesse sur le lot litigieux, lequel acte administratif affirme la Cour d'Appel lui confère la pleine propriété et la jouissance exclusive, ladite Cour en se déterminant comme elle l'a fait a, par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs n'est pas davantage fondé.

Par conséquent, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où il n’est redevable d’aucun arriéré de loyer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice financier irréparable (oui) - Trouble à l’ordre public - Non-respect de la consignation préalable (oui) - Continuation partielle des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué lui causerait un préjudice financier irréparable, en ce que le montant à recouvrer absorbe plus que la totalité de son capital social et qu’elle est également susceptible de causer un trouble à l’ordre public, mais qu’elle n’a pas consigné la somme tel qu’il résulte de l’ordonnance présidentielle, il y a lieu d’ordonner la continuation partielle des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
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