3) Contentieux électoral - Absence de stickers - Vice substantiel - Altération - Régularité du scrutin (non) - Renseignements inexact - PV (non) - Rejet de la requête.
Résumé
1) Le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence des messages de haine et de leur impact sur la non-participation de ses partisans au vote et surtout que les P.V de dépouillement de vote qui ont été signés par ses représentants ne comporte aucune réserve ni observation dès, lors le premier moyen ne saurait prospérer.
2) Le requérant ne rapporte pas la preuve des manœuvres frauduleuses au contraire ses représentants ont signé les P.V de dépouillement de vote sans émettre de réserve et sans faire d’observations
3) L’absence de stickers sur les P.V ne constitue pas un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin sauf à démontrer que les renseignements qui y sont portés sont manifestement inexacts ou contraire à la vérité des urnes. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête est mal fondée et encourt le rejet.
Contentieux électoral - Requérant - Représentant - Consignation - Fraudes dans le PV (non) - Rejet de la requête.
Résumé
Il y a lieu de déclarer la requête comme mal fondée et de la rejeter dès lors, qu’en s’abstenant de consigner les fraudes observées dans les PV les représentants du requérant ne permettent pas à la juridiction constitutionnelle d’apprécier la réalité des faits dénoncés et a fortiori, leur impact sur la sincérité.
Aucun élément ni fait objectif du dossier ne permet d’attester que la candidate élue avait en sa possession les prétendues nombreuses cartes d’électeurs qui lui auraient permis d’organiser une quelconque fraude en outre la preuve de la corruption des agents électoraux n’est non plus rapportée par le requérant donc les représentants ont signé le procès-verbaux de dépouillement des votes sans faire des observations en rapport avec les faits allégués attestant ainsi que le scrutin s’est déroulé sans anomalie dès lors, il ressort que la requête en annulation de l’élection du défendeur est mal fondée et encourt rejet.
Contentieux électoral - Requérant - Contradictions - Fraude - Sincérité du scrutin (non) - Signature du PV - Représentant du requérant (oui) - Requête en annulation mal fondée (oui) - Rejet de la requête.
Résumé
Le requérant ne démontre pas que les différentes contradictions qu’il dénonce sont la conséquence d’une fraude orchestrée, ou que son ampleur est-elle de nature à affecter le résultat au surplus l’examen desdits, procès-verbaux montre qu’ils ont été signés par le représentant du requérant sans aucune observation ou réclamation ; Au regard de tout ce qui précède, la requête en annulation de l’élection du défendeur doit être déclarée mal fondée et être rejetée.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - Déclarer la requête recevable en la forme (oui) - Rejeter la requête et la déclarer mal fondée (oui).
Résumé
La requête introduite dans les formes et délai légaux, conformément à l’article 101 alinéa 1 du code électoral, est recevable.
La juridiction constitutionnelle, statuant au fond, a estimé que l’absence d’hologramme su les procès-verbaux n’altère en rien la régularité du scrutin. Mieux le requérant n’a pas produit de preuves pour soutenir le second moyen invoqué. Il échet de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
Procédure - Saisine - Juridiction constitutionnelle - Forme et délai légaux (oui) - La requête aux fins d’invalidation d’élection est régulière et recevable (oui) - Ladite requête est mal fondée et est rejetée (oui).
Résumé
La juridiction constitutionnelle à juger la requête aux fins d’invalidation d’élection régulière et recevable en la forme. Sur le fond, cependant, l’absence de pièce justificatives supplémentaires suffisantes, qui auraient permis au requérant d’étayer ses allégations, commande à la juridiction constitutionnelle de déclarer mal fondée la requête et de la rejeter.
Contentieux électoral - Requérant - Irrégularité - Etayer- Pièces annexées à la requête - Gravité des faits - Crédibilité au Scrutin (oui) - Annulation et reprise du Scrutin.
Résumé
Le requérant a principalement relevé 04 types d’irrégularités commise dans différents bureaux de vote qui sont tous étayer par des pièces annexées à sa requête et qui ne sont pas sérieusement contestés par le défendeur dès lors que les faits dénoncés sont d’une gravité particulière enlevons toute crédibilité au scrutin , il convient de dire que ces élection ne sont pas déroulées dans des conditions transparentes et crédibles il y a donc lieu d’annuler ledit scrutin et d’en ordonner la reprise .
1) Contentieux électoral - Défendeur - Poursuite de sa campagne (non) - Violation de l’article 30 et 31 code électoral (non) - Rejet de la requête.
2) Contentieux électoral - Absence de stickers - Altération la régularité du scrutin - Renseignement inexact (non) - Rejet du moyen
3) Contentieux électoral - Disparition d’urne - Preuve (non) - Rejet de la requête.
Résumé
1) Il y a de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 30 et 31 du code électoral dès lors que le défendeur n’a pu poursuivre sa campagne ayant été interrompu par des agents dépêchés par le Sous-Préfet.
2) L’absence de sticker sur les procès-verbaux ne constitue pas un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin, Sauf à démontrer que les renseignements qui y sont portés sont manifestement inexact ou contraire à la vérité des urnes dès lors que cette démonstration n’est pas faite par le requérant, Il y a lieu de rejeter ce moyen.
3) Il y a lieu de rejeter le moyen portant sur la disparition de l’urne dès lors qu’aucune preuve ne peut attester de la disparition d’urne dans un bureau de vote d’autant plus que le PV de ce bureau porte la mention RAS.
Contentieux électoral - Requérant - Preuve - Allégation de fraude (non) - Absence de sticker - Procès-verbal - Sanction (non) - Rejet requête en annulation.
Résumé
Il sied de déclarer la requête en annulation d’élection mal fondée et de la rejeter, dès lors que la requérante ne rapporte pas de preuve pour soutenir ses allégations de fraude telle que l’exige l’alinéa 2 de l’article 101 du code électoral. En outre il n’est prévu aucune sanction pour l’absence de sticker sur le procès-verbal de dépouillement.