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Titrage

Destruction volontaire d’objets appartenant à autrui – Eléments de preuve – Insuffisance – Matérialité du délit établie (non) – Prévenu – Imputabilité (non) – Renvoi des fins de la poursuite – Partie civile – Mal fondée en sa demande – Déboute.

Résumé

En raison de l’insuffisance d’éléments de preuve établissant la matérialité du délit de destruction volontaire d’objets appartenant à autrui et son imputabilité au prévenu, il convient de dire ledit délit non établi de sorte à l’en déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite. Par conséquent, il échet de déclarer la partie civile mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Vol – Vol dans une maison habitée – Plaignant – Témoignage détaillé et accablant – Preuve circonstancielle – Prévenu – Interpellé dans la cour dudit plaignant – Imputabilité suffisamment établie - Coupable – Application de la loi pénale.

2- Coups et blessures volontaires – Reconnaissance des faits – Prévenu – Arme blanche – Coup porté à la victime – Coupable – Application de la loi pénale – Constitution de partie civile – Bien fondée – Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1-Du témoignage détaillé et accablant du plaignant ainsi que de la preuve circonstancielle que constitue l’interpellation du prévenu dans la cour dudit plaignant, s’établit suffisamment l’imputabilité au prévenu des faits de vol poursuivis. Ainsi, il sied de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

2- Dès lors que le prévenu poursuivi des faits de coups et blessures volontaires n’ayant entrainé aucune incapacité de travail les reconnait en expliquant avoir porté un coup d’arme blanche à la victime, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale. En conséquence, il échet de faire droit à la constitution de partie civile de la victime, sa demande étant bien fondée et de condamner ledit prévenu au paiement de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie – Démarches frauduleuses – Prévenu – Victime convaincue – Remise de ses biens – Fuite – Article 471 du code pénal – Faits établis – Coupable – Condamnation pénale – Constitution de partie civile – Préjudice subi – Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Des démarches frauduleuses du prévenu ayant eu pour effet de convaincre la victime d’obéir à ses recommandations et de lui abandonner le contenu de son sac avec lequel il a pris la fuite, s’analysent en des faits d’escroquerie tel qu’il résulte de l’article 471 du code pénal. Ainsi, lesdits faits étant établis à sa charge, il sied de l’en déclarer coupable et de prononcer contre lui une condamnation pénale.

Par conséquent, ladite victime ayant subi un préjudice, il échet de faire droit à sa constitution de partie civile en condamnant ledit prévenu au paiement de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Coups et blessures volontaires – Pièces de la procédure – Déclarations des parties – Prévenu – Coup porté (non) – Faits non établis - Renvoi des fins de la poursuite.

2- Vol – Vol portant sur du numéraire – Preuve établie (non) – Prévenus – Non coupables – Renvoi des fins de la poursuite – Coups et blessures volontaires entrainant une incapacité de travail – Pièces du dossier – Aveux – Certificat médical – Partie civile – Coups reçus – Blessures faites – Incapacité de travail – Faits établis – Coupables – Application de la loi pénale.

Résumé

1-Il sied de dire les faits de coups et blessures volontaires non établis à l’égard du prévenu et de l’en relaxer, dès lors qu’aucune des pièces de la procédure et les déclarations de toutes les parties ne font état d’un quelconque coup porté par lui ;

2- Faute de preuve, il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits de vol portant sur du numéraire et de les renvoyer des fins de la poursuite. Par ailleurs, à l’analyse des pièces du dossier notamment les aveux des prévenus et du certificat médical produit, la partie civile a reçu des coups et des blessures lui entrainant une incapacité de travail. Il y’ a donc lieu de dire les faits de coups et blessures volontaires établis de sorte à les en déclarer coupables et leur faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de stupéfiant en vue de l’usage – Prévenu – Détention desdits stupéfiants (non) – Délit non établi – Non coupable – Relaxe.

Résumé

Faute de détention illicite de stupéfiants, les faits poursuivis ne sauraient être établis à l’égard du prévenu en vertu de l’article 10 de la loi n°2022-407 du 13 juin 2022 portant lutte contre le trafic et l’usage illicites des stupéfiants, substance psychotrope et leurs précurseurs. Il sied en conséquence d’en déclarer ledit prévenu non coupable et de le relaxer pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol en réunion portant sur des cultures vivrières – Plaignant – Propriété non établie – Prévenus – Faits non établis – Non coupables – Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors que la propriété des cultures vivrières en cause n’est pas établie de façon certaine par le plaignant, il y’ a lieu de dire les faits de vol en réunion portant sur lesdites cultures non établis à l’encontre des prévenus, de sorte à les en déclarer non coupable et les renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Faux et usage de faux - Prévenu - Coupable - Condamnation - Appel - Demande de mise en liberté - Mal fondée - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, déclaré coupable de faux et usage de faux, comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Association de malfaiteurs - Prévenu - Déclaré coupable (oui) - Demande de mise en liberté provisoire - Demande mal fondée (oui) - Débouter (oui).

Résumé

Il y a lieu de dit mal fondé la demande de mise en liberté provisoire du prévenu déclaré coupable d’association de malfaiteurs et de l’en débouter.

COUR

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Prévenu - Appel - Demande de mise en liberté provisoire - Cour d’Appel - Incompétence au profit de la chambre correctionnelle

RESUMÉ

Madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI,

Présidente de Chambre, Président ;

Madame POBLE CHANTAL et madame Elogne Adjo Epouse BOUAKALY, Conseillers, Membres ;

En présence de Monsieur Jean Claude KOUGNON, Avocat Général ;

Assistée de Maître KOUMA ADAMA, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause

ENTRE : Le Ministère Public, Défendeur ;

D’une part ;

Et le nommé : Z. R, né le 01/01/1985 à Abidjan, de feu Z. A, et de T. A, Commerçant, domicilié à Séguéla, Célibataire, 03 enfants, de nationalité burkinabée, non recensé militaire ;

MANDAT DE DEPOT DU 14/04/2023

Prévenu de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux ;

Faits prévus et punis par les articles 340 et 352 du Code pénal ; les articles 18, 183 et 187 de la loi N°2014-138 du 24/03/2014 portant code minier ;

DEMANDEUR

D’autre part ;

Le Pôle Pénal Economique et Financier, statuant dans ladite cause en matière correctionnelle, a rendu à la date du 26 décembre 2023, le jugement contradictoire n°6178/2023, aux termes duquel il a déclaré le prévenu coupable des faits de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux, en répression l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement, 5 millions de francs d’amende et aux dépens ;

Le prévenu Z. R a interjeté appel par acte N°14 du 05/01/2024 contre le jugement sus indiqué, reçu au greffe du Pôle Pénal Economique et Financier ;

En attendant la suite de cette procédure, Z. R a par lettre en date du 15 octobre 2024 formulé une demande de mise en liberté provisoire ;

En conséquence de cette demande, et à la requête de Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de céans, le prévenu a été cité à comparaitre devant la cour d’appel susdite à l’audience du 28 octobre 2024 pour voir statuer sur le mérite de cet appel sus énoncé ;

La cause fut inscrite au rôle de la Cour d’appel à ladite audience et appelée à son tour, elle a été renvoyée jusqu’au 11 novembre 2024 pour rapport ;

Advenue cette audience madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI, Présidente de ladite Chambre, a fait la lecture du rapport de l’affaire ; ;

Et le Ministère Public a dans ses réquisitions demandées à la cour de se déclarer incompétente au profit de la chambre correctionnelle des délits divers de la cour d’appel d’Abidjan ;

Advenue l’audience de ce jour, la Cour après en avoir délibéré, conformément à la loi, a statué en ces termes

Condamne le prévenu aux entiers dépens liquidés à la somme de vingt-six mille francs ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier ;

LE PRESIDENT : MME KOUIN TAHIN EPOUSE GUEI

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie – Escroquerie portant sur du numéraire – Prévenu – Faits établis (oui) – Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que, les faits d’escroquerie portant sur du numéraire mis à la charge du prévenu sont établis, il y a lieu de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire