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Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entrainer pour elle un préjudice irréparable en ce qu’elle paiera pour la faute commise par son ex-employé et que ce paiement à vocation à porter préjudice à ses finances.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Mémoire additionnel - Délai prévu pour former pourvoi - Expiration (oui) - Application des articles 208 et 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Irrecevabilité.

2) Contrat de travail temporaire - Demandeur au pourvoi - Contrat à durée déterminée à terme précis - Embauché par une société - Contrat sous-traitance - Cour d’Appel - Considération de ladite société comme l’employeur - Durée desdits contrats pouvant être comprise dans l’ancienneté du travailleur (non) - Violation des articles 1, 2, 3, et 23 du décret n°96-194 du 7 mars 1996, relatifs au travail temporaire (non) - Branche du moyen - Fondée (non).

3) Contrat de travail - Procès-verbal de non conciliation - Demandes relatives au paiement de divers droits - Objet de tentative de conciliation obligatoire devant l’inspecteur du travail et des lois sociales (non) - Demandes irrecevables - Cour d’Appel - Violation des dispositions des articles 81.2, 81.5 et 81.7 du code du travail (non) - Branche du moyen non fondé (oui) - Pourvoi formé par le demandeur - Rejet.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le mémoire additionnel du demandeur au pourvoi irrecevable conformément aux dispositions des articles 208 et 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors qu’il a été déposé plus de deux mois après l’expiration du délai d’un mois pour former pourvoi.

2) Le contrat de travail temporaire impliquant la mise à la disposition d’un utilisateur une personne une embauchée et rémunérée par une autre appelée entrepreneur de travail temporaire devant une période de mission n’excédant pas six mois, le demandeur au pourvoi a été embauché suivant plusieurs contrats à durée déterminée à terme précis par une société pour accomplir des tâches relevant d’un contrat de sous-traitance entre ladite société et la défenderesse au pourvoi. Dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel qui a considéré ladite société comme l’employeur durant l’exécution de ces contrats et déduit que la durée desdits contrats ne pouvait être comprise dans l’ancienneté du travailleur, d’avoir violé les articles 1, 2, 3 et 23 du décret n°96-194 du 7 mars 1096, relatifs au travail temporaire visés à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.

3) Dès lors qu’il ressort du procès-verbal de non conciliation que sur le différend opposant les parties que les demandes relatives au paiement de divers droits n’ont pas fait l’objet de la tentative de conciliation obligatoire devant l’inspecteur du travail et des lois sociales, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel qui a déclaré lesdites demandes irrecevables d’avoir violé les dispositions des articles 81.2, 81.5 et 81.7 du code du travail. Il s’ensuit que le moyen en cette branche n’est pas davantage fondé. Il sied donc de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Licenciement abusif - Jugement rendu par le Tribunal du Travail - Demandeur au pourvoi - Notification faite à la défenderesse - Appel relevé hors délai - Application de l’article 81.31 du Code du Travail - Appel déclaré irrecevable - Cour d’Appel - Violation le texte visé (non) - Moyens de cassation fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

La notification ou encore signification prescrite à l’article 81.31 du Code du travail a pour objet de porter à la connaissance des parties le contenu du jugement rendu par le tribunal du Travail. Dès lors, le demandeur au pourvoi qui suivant exploit de commissaire de Justice par lui requis, a notifié à la défenderesse deux mois après, le jugement rendu par le tribunal du travail contre lequel, il a relevé appel des mois plus tard, ne peut valablement soutenir qu’il n’en a pas eu connaissance, à défaut de la notification par greffier prévue par le texte suscité. Il s’ensuit que la Cour d’Appel en déclarant irrecevable l’appel dudit demandeur contre ce jugement, n’a pas violé ledit texte et a, suffisamment motivé sa décision. Par conséquent, les premiers et seconds moyens de cassation réunis n’étant pas fondés, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entrainer pour la demanderesse au pouvoir un préjudice irréparable en ce que le défendeur n’offre pour la suite de la procédure aucune garantie tant au niveau de la représentation que de sa solvabilité, il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre elle en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises (oui).

Résumé

Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entraîner pour la demanderesse au pourvoi un préjudice irréparable en ce que la demanderesse pouvait dilapider les fonds qui seront versés sans possibilité de recours pour elle si la Cour de Cassation venait de casser l’arrêt attaqué, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Atteinte à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites entreprises (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à menacer l’ordre public et à entrainer un préjudice irréparable, en ce qu’elle est un organisme international bénéficiant de plein droit de l’immunité d’exécution et aussi en cas de cassation de la décision attaquée, il lui sera impossible d’agir en répétition contre le défendeur au pourvoi celui-ci étant de nationalité étrangère.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites entreprises (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable en ce que n’ayant aucune information ni sur un éventuel lieu de travail, ni sur le domicile du défendeur au pourvoi, elle se trouverait dans l’impossibilité de récupérer son argent si l’arrêt attaqué venait à être cassé par la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande en rétractation - Défendeur au pourvoi - Arrêt attaqué produit par les requérantes (non) - Violation de l’article 199 du code de procédure civile - Texte inapplicable à la procédure de rétractation prévu par les articles 39 et 40 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 (oui) - Moyen mal fondé - Rejet.

2) Procédure - Mémoires additifs - Enregistrement de plus de deux mois après le dépôt de la requête en rétractation - Application des dispositions de l’article 212 du code de procédure civile - Irrecevabilité (oui).

3) Demande en rétractation - Arrêt attaqué - Comportant l’énoncé des moyens de cassation invoqué au soutien du pourvoi par les requérantes (oui) - Rejet de la demande en rétractation (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur au pourvoi conclut à l’irrecevabilité de la requête en rétractation pour violation de l’article 199 du code de procédure civile, en ce que les requérantes n’ont pas produit à l’appui de leur requête l’arrêt attaqué et que ce texte concernant les conditions de mise en œuvre de la demande en révision est inapplicable à la procédure de rétractation prévue par les articles 39 et 40 de la loi 97-243 du 25 avril 1997, il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé.

2) Dès lors que les mémoires additifs ont été enregistrés plus de deux mois après le dépôt de la requête en rétractation, il sied de les déclarer irrecevable en application des dispositions de l’article 212 du code de procédure civile.

3) Les requérantes font valoir que l’arrêt attaqué ne comporte pas l’énoncé succinct des moyens qu’elles ont développé en violation des dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, or il est établi que ledit arrêt contient bien l’énoncé des moyens de cassation invoqué au soutien du pourvoi. Par conséquent, il échet de rejeter le recours en rétractation présenté par les requérants contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Vol en réunion portant sur des bêtes – Prévenu – Aide à la vente – Connaissance de l’origine des bêtes (non) – Non coupable – Infirmation du jugement.

2 – Vol en réunion - Portant sur des bêtes – Prévenu – Preuve de l’achat des bêtes (non) – Tribunal – Juste application de la loi – Confirmation – Reformation – Peines.

Résumé

1 – Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits qui lui sont reprochés et infirmer le jugement entrepris en ce qui le concerne, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de l’origine frauduleuse des bêtes dont il a aidé à la vente.

2 – En retenant dans les liens de la prévention le prévenu incapable de prouver l’achat par lui de l’animal dont la peau a été trouvé en sa possession, le tribunal a bien cerné les faits de la cause et fait une juste application de la loi.

Toutefois, délinquant primaire et bénéficiant de circonstances atténuantes, sa durée d’emprisonnement doit être revue à la baisse.

Par ailleurs, il doit être condamné à payer à la partie civile une somme à titre de dommages-intérêts pour deux bêtes soustraites et non cinq.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Examen des moyens - Demanderesse au pourvoi - Contestation soulevée - Relative à l’application de l’article 77 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés - Application des articles 14 et 15 du traité OHADA à pourvois en cassation relatifs à l’application des actes uniformes - Compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage - Dessaisissement de la cour de cassation (oui) - Transmission de l’ensemble du dossier et copie du présent arrêt de renvoi à la cour compétente (oui).

Résumé

Il résulte de l’examen des moyens exposés pour la demanderesse au pourvoi que la contestation soulevée est relative à l’application de l’article 77 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés et aux termes des dispositions de l’articles 14 et 15 du traité OHADA, les pourvois en cassation relatif à l’application des actes de justices et d’arbitrage. Dès lors, il convient pour la cour de cassation de se dessaisir du dossier de la procédure de pourvoi en cassation et de transmettre l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à ladite cour compétente en application de l’article 51 de son règlement de procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire