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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Procédure - Code de déontologie pharmaceutique - Article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 - Tentative de conciliation avant saisine de toute juridiction - Obligation préalable - Irrecevabilité (non) - Rejet (oui).

2) Procédure - Faits litigieux - Défendeurs à l’origine des faits litigieux (Non) - Mise hors de cause (oui).

3) Produits pharmaceutiques - Dépôts - Autorisation - Défaut - Demandes de cessation d’activités et de troubles - Production d’une autorisation au dossier (Oui) - Demandes fondées (non) - Rejet (oui).

4) Dépôt de produits pharmaceutiques - Autorisation - Exploitation - Production d’autorisation récente (oui) - Faute constituée (oui) - Impact indéniable négatif - Activités du demandeur - Exclusivité - Dommages - Condamnation - Paiement ramené à une juste proportion - Paiement excessif - Défaut de justificatifs.

5) Exécution provisoire - Dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Titre authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire (non) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité pour cause de défaut de tentative de conciliation prescrite par l’article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 portant code de déontologie pharmaceutique, dès lors que, d’une part, les dispositions susvisées n’ont pas expressément prévu que, ladite obligation est un préalable à toute saisine d’une juridiction de l’ordre judiciaire en cas de litige entre pharmaciens et d’autres part que ledit texte ne fait pas ressortir que toute violation de cette exigence est frappée d’irrecevabilité.

2) Il y a lieu de mettre hors de cause certains des défendeurs dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que les défendeurs dont s’agit ne sont nullement à l’origine des faits litigieux.

3) Les demandeurs en cessation des activités pharmaceutiques et des troubles pour défaut, d’autorisation de l’ordre National des Pharmaciens formulée par le demandeur à l’égard du défendeur sont mal fondées et il convient de les rejeter, dès lors que ledit défendeur produit au dossier une autorisation d’ouverture de dépôt de produits pharmaceutique pour la détention de dépôts de produits pharmaceutiques dans la localité dont s’agit.

4) L’ouverture d’un dépôt de produits pharmaceutiques sans autorisation et son exploitation durant quelques années nonobstant la production d’une autorisation obtenue récemment constituent sans aucun doute une faute qui à indéniablement eu un impact négatif sur les activités du demandeur qui aurait dû jouir d’une exclusivité en la matière qu’il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de dommages en ramenant celle-ci à une juste prospection par ce que le paiement réclamé est excessif faute de justificatifs.

5) Il échet de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors que le demandeur n’a produit aucun titre privé ou authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire d’office.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Acte d’assignation - Déguerpissement - Assignation par erreur (oui) - Demande mal fondée (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer mal fondé l’acte d’assignation en déguerpissement établit à l’endroit du défendeur au motif qu’il a été assigné par erreur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Résiliation en expulsion de locaux à usage commerciale - Demandeurs - Désistement de l’instance - Donner acte (oui).

Résumé

Il convient de donner acte au désistement de l’instance des intervenant volontaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal de Première Instance - Héritiers - Action - Qualité - Preuve - Acte de notoriété (oui) - Rejet de la fin de non-recevoir (oui) - Recevabilité (oui)

2) Parcelle - Cession - Droits d’usage coutumiers - Surface initialement cédée - Exclusion du site d’origine (oui) - Conservation par les héritiers les droits coutumiers sur les terres (oui) - Preuve de la cession parcelle litigieuse (non) - Déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse (oui).

3) Parcelle jouxtant la parcelle litigieuse - Mise en état - Défendeurs installés sur la parcelle (non) - Déguerpissement - Demande sans objet (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) La fin de non-recevoir portant sur le défaut de preuve de la qualité d’héritiers des demandeurs doit être rejetée et l’action déclarée parfaitement recevable, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que ceux-ci ont produit un acte de notoriété déterminant leur qualité d’héritiers.

2) Il échet d’ordonner le déguerpissement des défendeurs tant de leurs personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef de la parcelle litigieuse, dès lors que celle-ci n’est pas comprise dans la surface initialement cédée par le détenteur original du domaine de sorte que ses héritiers conservent leurs droits d’usage coutumiers sur ladite portion en l’absence de preuve rapportée par les défendeurs portant sur la cession à leur père de la surface querellée

3) La demande aux fins de déguerpissement d’un défendeur doit être rejetée comme sans objet, dès lors qu’il ressort de la mise en état que la parcelle de celui-ci jouxte la portion litigieuse et n’est nullement installé sur elle

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision émanant d’une autorité administrative - Saisine de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare le tribunal de première instance incompétent (oui).

Résumé

C’est à tort que le demandeur a saisi le tribunal de première instance, en lieu et place de la chambre Administrative de la Cour suprême, pour lui soumettre sa demande en annulation d’une décision de mise en demeure aux fins de déguerpissement émanant d’une autorité administrative, à savoir le ministre de la construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Il convient, en conséquence de ce qui précède, de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Fonction urbain - Défaut de titre justificatif de l’occupation des terrains litigieux - Article 2 de l’ordonnance n°2013- 481 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier urbain - Occupation fondée sur un titre translatif (non) - Défaut de preuve de la bonne foi du défendeur ignorance des vices (non) - Article 555 du code civil - Ordonne la suppression des constructions (oui).

3) Procédure - Justification d’un titre authentique non contesté - Article 145 du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) Il convient de Faire droit à la prétention de la demanderesse en ordonnant le déguerpissement des lieux objet du litige, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef, le défendeur qui n’a pas rapporté la preuve de la possession d’un titre justificatif de son occupation des terrains litigieux comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains.

2) La preuve que le défendeur est de bonne foi, parce qu’il fonde son occupation sur un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, n’étant pas rapportée, il convient conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil, d’ordonner la suppression des constitutions, à ses frais.

3) Dès lors que la demanderesse justifie d’un titre authentique non contesté, il y a lieu, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Commerçants - Convention - Règlement de litige - Tribunal de commerce compétent (oui) - Incompétence de la juridiction de céans (oui) - Rectracte l’ordonnance d’injonction de payer (oui).

Résumé

Dès lors que les parties en conflit ont toutes deux la qualité de commerçants et qu’il appert des pièces de la procédure qu’elles ont convenu du règlement de tout litige les opposant au tribunal du commerce d’Abidjan, il echét de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, la juridiction de céans étant incompétente pour connaître du litige.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Expertise agricole - la plantation a été faite par le défendeur - Rejette la demande en revendication de propriété du demandeur (oui).

2) Foncier rural - Le demandeur n’a pas de droit de propriété sur la parcelle - Rejette la demande en déguerpissement du défendeur (oui).

3) Procédure - Conditions non-remplies - L’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

4) Demandes reconventionnelles - Foncier rural - Le défendeur est le détenteur des droits coutumiers d’usage - Ordonne le déguerpissement du demandeur (oui).

5) Foncier rural - Droits coutumiers d’usage reconnus au défendeur - Ordonne la cessation de troubles (oui).

6) Foncier rural - Défaut de preuve - Aucun préjudice imputable à une faute commise par le demandeur - Rejette la demande de dommages-intérêts (oui).

7) Procédure - Conditions non-remplies - l’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987 l’a été par le défendeur, fait que le demandeur a reconnu, il y a lieu de le débouter de la demande en revendication de propriété.

2) Il y a lieu de débouter le demandeur sur la demande en déguerpissement du défendeur, dès lors que le droit de propriété coutumière dont il s’est prévalu lui a été dénié.

3) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

4) Il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987, l’a été fait par le défendeur, il y a lieu, en conséquence, de constater que celui-ci est le détenteur des droits coutumiers d’usage sur la parcelle et ordonner le déguerpissement du demandeur de ladite parcelle.

5) Dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus au défendeur, il y a lieu de faire défense au demandeur de troubler le défendeur dans la jouissance de son bien.

6) Il y a lieu de rejeter les dommages-intérêts sollicités par le défendeur, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable à une faute commise par le demandeur.

7) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien matrimonial - Article 1er 2 de la loi relative au divorce - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce par consentement mutuel (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement mutuel des demandeurs, dès lors qu’ils ont satisfait aux conditions du divorce par consentement mutuel aux termes de l’article 1er - 2e de la loi relative au divorce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture au lien matrimonial - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement des demandeurs, dès lors que les conditions pour le faire sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
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