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Titrage

1/ Litige foncier - Demande en déguerpissement - Imprécisions des lots occupés - Précision d’occupation personnelle des lots (non) - Impossibilité d’ordonner le déguerpissement.

2/ Litige foncier - Demande en démolition - Lots querellés - Demandeur - Justification de sa qualité de propriétaire (non) - Débouté.

Résumé

1/ Dès lors que la demanderesse n’a ni précisé les lots occupés ni l’occupation personnelle par chacun de ces lots, il est impossible pour le Tribunal d’ordonner le déguerpissement sollicité.

2/ Dès lors que la demanderesse ne justifie d’aucun titre lui conférant la qualité de propriétaire des lots querellés, il y a lieu de la débouter de sa demande en démolition de constructions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Constat du commissaire de justice - Abandon de domicile par l'époux - Maintien du lien conjugal intolérable - Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux (oui).

2) Divorce - Garde des enfants mineurs confiée provisoirement à l'épouse - Ordonne le paiement d'une pension alimentaire (oui).

3) Divorce - Dissolution de la communauté - Ordonne la liquidation du régime matrimonial (oui).

Résumé

1) Dès lors qu'il ressort du constat du commissaire de justice, l'abandon de domicile par l'époux et que cette situation rend intolérable le maintien du lien conjugal entre les époux, il convient de prononcer leur divorce aux torts exclusifs de l'époux.

2) Il convient de confier provisoirement la garde des enfants mineurs à l'épouse et d'ordonner le paiement d'une pension alimentaire à celle-ci.

3) Il y a lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, la communauté se dissolvant par le divorce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Réparation - Préjudice subi - Preuve de la faute rapportée (non) - Dispositions de l’article 1382 du Code Civil - Demande au paiement de dommages et intérêts - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

2/ Responsabilité délictuelle - Faute commise - Preuve rapportée (non) - Demande de remboursement solidaire - Mettre hors de cause.

Résumé

1/ Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute civile délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément à l’article 1382 du Code Civil, il sied de rejeter la demande de dommages et intérêts comme mal fondée.

2/ Il y a lieu de mettre hors de cause la demande de remboursement solidaire, dès lors que la preuve de ce que la défenderesse au pourvoi a commis une faute, par elle-même ou par son préposé n’a pas été rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tierce opposition - Article 187 du code de Procédure Civile - Demandeur - Une partie au jugement - Attaque - Une non partie au jugement - Irrecevabilité de la partie au jugement - Recevabilité de l’autre partie.

2/ Déguerpissement - Parcelle litigieuse - Identité de la parcelle querellée et occupée - Occupants du fait du déguerpi (non) - Preuve du bien partie des biens successoraux (non) - Exploitation par les défendeurs de la façon paisible - Document de cession (oui) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de dire l’une des parties irrecevables au contraire de l’autre partie pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’en application de l’article 187 du code de Procédure Civile, des deux demandeurs à la tierce opposition, seule l’une d’elle n'était pas partie au jugement attaqué.

2/ Il convient de déclarer le demandeur mal fondée en sa demande de déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse et de l’en débouter, dès lors qu’il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que c’est la même parcelle qui est occupée par eux et que les occupants se trouvent du fait du déguerpis d’une part et d’autre part que le demandeur n’apporte pas la preuve attestant que la parcelle fait partie des biens successoraux et en outre les défendeurs qui exploitent de façon paisible et continue ladite parcelle depuis plus de douze ans produisent une attestation de cession.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Revendication des droits d’occupation sur la parcelle - Demanderesse peut se prévaloir de l’arrêté de concession (non) - Demande de déguerpissement des occupants - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

2) Démolition d’ouvrages - Parcelle litigieuse - Demanderesse propriétaire de la parcelle (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet.

Résumé

1) Il convient de rejeter la demande de déguerpissement comme mal fondée, dès lors que la demanderesse n’est plus en droit de se prévaloir de l’arrêté de concession provisoire en cause pour revendiquer des droits d’occupation sur la parcelle litigieuse.

2) Il convient de rejeter la demande de démolition des ouvrages comme mal fondée, dès lors que la demanderesse n’est pas propriétaire de la parcelle en cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle litigieuses - Demandeurs - Déguerpissement - Droit d’usage coutumier - Dévolution successorale - Preuve (non) - Témoignages -Accaparement des parcelles au détriment de ses frères par le père des demandeurs - Débouté (oui).

2) Dommages et intérêts - Préjudice - Justification (non) - Imputabilité aux défendeurs (non) - Débouté (oui).

3) Dommages et intérêts - Demande reconventionnelle - Dédommagement - Préjudice subi - Justification (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il sied de ne pas faire droit à la demande de déguerpissement formulée par les demandeurs, dès lors qu’au soutien de leur sollicitation, ils ne produisent aucune preuve pour étayer leur allégation du droit d’usage coutumier qu’ils ont reçu par dévolution successorale et qu’il résulte de témoignages concordants, que leur géniteur s’est accaparé les parcelles litigieuses au détriment des ses frères.

2) Il convient de débouter les demandeurs de leurs sollicitations à la condamnation des défendeurs à leur payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi, dès lors qu’ils ne justifient pas que ledit préjudice serait imputable à ceux-ci.

3) Il convient de rejeter la demande reconventionnelle en condamnation des demandeurs à payer des dommages intérêts en guise de dédommagement comme mal fondée, dès lors qu’ils ne justifient pas le préjudice subi du fait des demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Revendication de propriété - Plantation querellée - Droits d’usage coutumiers - Demandeur - Titulaire desdits droits (oui) - Défendeurs - Déguerpissement (oui).

2) Exécution provisoire - Décision - Droits d’usage coutumiers - Demandeur - Spoliation par les défendeurs (oui) - Plants - Destruction - Plantation accaparée (oui) - Urgence à remplir le demandeur de ses droits (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de reconnaitre que le demandeur est titulaire de droits d’usage coutumiers sur la plantation querellée et d’ordonner dès lors, le déguerpissement des défendeurs tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il y a urgence à remplir le demandeur de ses droits d’usage coutumiers dont il est spolié par les défendeurs qui ont détruit ses plants et se sont accaparés sa plantation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Preneur - Arriérés de loyers - Remise des clés - Non occupation des lieux - Demande de résiliation - Expulsion - Demande sans objet (oui).

2) Loyers - Paiement - Preuve (non) - Paiement des sommes réclamées (oui) - Condamnation du défendeur (oui).

3) Défendeur - Demandeur reconventionnel - Dommages et intérêts - Rupture abusive du contrat - Article 1382 du code civil - Preuve du caractère abusif (non) - Préjudice - Preuve (non) - Mal fondé (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer la demande de résiliation du contrat de bail liant les parties et l’expulsion du défendeur sans objet, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui doit des arriérés de loyers a quitté le local et a remis les clés au demandeur et qu’il n’occupe plus les lieux depuis lors.

2) Il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme réclamée par le demandeur, dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement desdits loyers.

3) Il y a lieu de déclarer le défendeur mal fondé en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’il a volontairement libéré les lieux et qu’il n’indique pas en quoi la rupture est abusive, pas plus qu’il ne rapporte la preuve du préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Ayants droit - Désignation - Acte de pure volonté - obtention par la contrainte (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

2) Plantation - Convention - Signatrice - Succession - Remise en cause - Contestation - Partage de la plantation (oui).

3) Plantation - Travaux - Partage - Déguerpissement - Arrêt des travaux.

4) Vente de récoltes - Demande de paiement - Preuve des allégations (non) - Contestation par les défendeurs (oui) - Demande mal fondée (oui) - Débouté (oui).

5) Attestation de plantation - Preuve du faux ou de la falsification - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

6) Plantation - Partage - Terme fixé par les parties - Expiration extrême urgence - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer la demande en désignation des ayants droits formulés par le demandeur mal fondée et de la rejeter, dès lors que l’acte juridique réclamée est un acte de pure volonté qu’on ne peut obtenir par la contrainte.

2) Il y a lieu d’ordonner le partage de la plantation entre les parties et de désigner pour y procéder la Direction régionale de l’agriculture, dès lors que les défendeurs ne contestent pas leur lien de parenté avec la signatrice de la convention qu’ils ne remettent pas non plus en cause et qu’ils n’ont pas expressément renoncé à la succession.

3) Il y a lieu d’ordonner l’arrêt de tous les travaux et le déguerpissement des défendeurs et de tous les occupants de leur chef jusqu’au partage de la plantation qui a été ordonné.

4) Il y a lieu de débouter le demandeur de la demande en paiement de la somme réclamée au titre de sa part dans les récoltes, et de le déclarer mal fondé, dès lors qu’il ne rapporte pas les preuves de ses allégations qui sont d’ailleurs contestées par les défendeurs.

5) Il y a lieu de rejeter la demande visant à écarter l’attestation de plantation des débats et de la déclarer mal fondée, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve du faux ou de leur falsification.

6) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en ce qui concerne le partage, dès lors qu’en l’espèce il y a manifestement urgence à procéder au partage de la plantation dont le terme de 06 ans fixé par les parties est arrivé à expiration.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Litige foncier - Demande en déguerpissement - Imprécisions des lots occupés - Précision d’occupation personnelle des lots (non) - Impossibilité d’ordonner le déguerpissement.

2/ Litige foncier - Demande en démolition - Lots querellés - Demandeur - Justification de sa qualité de propriétaire (non) - Débouté.

Résumé

1/ Dès lors que la demanderesse n’a ni précisé les lots occupés ni l’occupation personnelle par chacun de ces lots, il est impossible pour le Tribunal d’ordonner le déguerpissement sollicité.

2/ Dès lors que la demanderesse ne justifie d’aucun titre lui conférant la qualité de propriétaire des lots querellés, il y a lieu de la débouter de sa demande en démolition de constructions.

  • Pays Côte d'Ivoire