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Titrage

1) Cession immobilière - Défaut de pièces justificatives - Occupation irrégulière de l’immeuble cédé - Déclare recevable la demande tendant à l’expulsion du défendeur (oui).

2) Cession immobilière - Violation de l’article 1625 du code civil - Trouble de la jouissance paisible du demandeur - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

3) Cession immobilière - Article 1630 du code civil - Pas de dommages-intérêts - Défendeur occupant de fait - Paiement d’indemnité d’occupation - Condamne le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice (oui).

4) Procédure - Article 146-4° du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne justifie pas que la présente procédure n’a pas d’objet en ne versant pas au dossier le jugement allégué et qu’il continue d’occuper l’immeuble cédé, il ne peut raisonnablement soutenir que la demande tendant à son expulsion est sans objet, il s’ensuit que le moyen allégué n’est pas fondé.

2) En revendiquant un droit de propriété sur l’immeuble vendu, sans justifier du bénéfice de l’action en nullité ou en résolution de la vente le défendeur viole l’article 1625 du code civil, trouble la jouissance paisible du demandeur et occupe sans droit ni titre l’immeuble cédé à celui. Il convient de faire cesser ces troubles en ordonnant l’expulsion du défendeur.

3) En application de l’article 1630 du code civil, le demandeur ne peut bénéficier de dommages et intérêts mais en tant que propriétaire de l’immeuble litigieux, le défendeur, désormais occupant de fait, est tenu de lui reverser une indemnité d’occupation. Il y a lieu donc de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice.

4) En application de l’article 146-4° du CPCCA il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur, les conditions n’étant pas réunies deux termes des articles 146 du CPCCA pour les dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Documents fonciers, acas administratifs - Compétence de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare incompétente la justification saisie (oui).

2) Foncier urbain - Article 143 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière - Satisfaction des exigences de la loi le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques - Inscription et rectification au registre régulières - Griefs invoqués non-paiement - Déboute le demandeur (oui).

3) Foncier urbain - Action légale du conservateur - Inexistence de faute lourde - Aucune responsabilité mise en jeu - Déboute de la demande du paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Les documents fonciers attaqués étant des actes administratifs, le procès fait à de tels actes relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir, il sied en conséquence, de se déclarer incompétent.

2) Dès lors que le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques a satisfait aux exigences de l’article 143 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière, en procédant à l’inscription de l’acte notarié de vente puis à la rectification de l’erreur, il s’ensuit que les griefs invoqués par le demandeur contre l’inscription foncière en cause sont dénués de pertinence, que portant, la radiation sollicitée ne saurait prospérer.

3) Dès lors, que le conservateur a agi dans les limites des pouvoirs que lui confère la loi de sorte qu’aucune faute lourde mettant en jeu sa responsabilité ne peut être retenue, il convient de débouter le demandeur, l’existence de la faute n’étant pas avérée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Sursis à exécution – Condamnation à la suite d’un faux -  Motifs conformes aux dispositions de l’art 214 nouveau du code de procédure civile (non) – Sursis à exécution (non) – Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que les motifs invoqués à l’appui de la requête pour un sursis à exécution ne sont pas conformes aux dispositions de l’art 214 nouveau du code de procédure civile, c’est à bon droit que la cour ordonne la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Sursis à l’exécution – Arrêt de condamnation – Exécution de nature à troubler l’ordre public (oui) – Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

L’exécution de l’arrêt déféré étant de nature à troubler l’ordre public, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Article 52 du code de procédure civile - Donne acte au désistement (oui) - Ordonne la radiation du rôle général (oui).

Résumé

Bien que le défendeur n’ait pas comparu de sorte que son accord n’a pu être donné, il convient de donner acte au désistement de la demanderesse fait à son profit au regard de l’article 52 du code de procédure civile e d’ordonner la radiation du rôle général la présente procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Acte d’assignation - Indication du président du TPI comme juridiction compétente - Erreur matérielle (oui) - Saisine de la juridiction présidentielle (non) - Déclinaison de sa compétence (non).

2) Procédure - Action en justice contre le Ministère de l’Education Nationale - Service public (oui) - Capacité juridique (non) - Assignable régulièrement en justice (non) - Irrecevabilité de l’action (oui).

3) Procédure - Action en justice - Demandeurs - Qualité à agir (oui) - Recevabilité de l’action (oui).

4) Procédure - Action en justice - Minorité - Représentation - Défaut de démonstration du lien de fraternité entre le mineur et le défunt (oui) - Action Irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir (oui).

5) Responsabilité civile - Mise en cause - Membre de l’enseignement public - Régime de substitution (oui) - Responsabilité de l’Etat (oui) - Mise hors de cause de la proviseure (oui).

6) Responsabilité civile - Décès par noyage d’un élève - Encadreurs - Non satisfaction à l’obligation de prévoyance - Faute de surveillance engageant la responsabilité de l’Etat (oui).

7) Réparation - Réclamation de frais funéraires - Production de pièce justificative (non) - Demande mal fondée.

8) Réparation - Montant réclamés à titre de dommages et intérêts exagérés (oui) - Allocation des sommes raisonnables.

Résumé

1) Les mentions de l’acte d’assignation indiquant le président du TPI comme juridiction saisie, relève d’une simple erreur matérielle. Dès lors, il n’y a pas lieu à décliner la compétence de la juridiction présidentielle qui n’est pas en réalité la juridiction saisie.

2) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs dirigée contre le Ministère de l’Education Nationale, dès lors que, étant un service public sans personnalité morale et dépourvu de capacité juridique, il ne peut être régulièrement assigné en justice.

3) Il convient de déclarer recevable l’action des demandeurs, dès lors qu’ils ont justifié leur qualité à agir pour solliciter réparation du préjudice moral né du décès par noyage de leur enfant et frère.

4) A défaut pour la demanderesse de démontrer le lien de fraternité existant entre le défunt et le mineur qu’elle représente, il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

5) Dès lors que la responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public en raison du régime de substitution de responsabilité, il convient de mettre hors de cause la proviseure du lycée citée à tort dans la présente procédure.

6) Il y a lieu de déclarer l’Etat responsable du décès par noyage de l’élève, dès lors que le manquement des encadreurs en la non satisfaction à leur obligation de prévoyance est une faute de surveillance qui engage la responsabilité de l'Etat de Côte d'Ivoire appréciée dans le cadre de la loi du 05 avril 1937 instituant un régime de substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de ses agents.

7) Les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative pour attester des frais funéraires réclamés. Dès lors une telle demande sans document probant est mal fondée et ne saurait prospérer.

8) Il convient d’allouer des sommes raisonnables à chacun des père et mère et sœur, dès lors que les montants réclamés par eux sont exagérés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Article 117 du code de procédure civile - Rapport entre les procédures - Nécessité d’une seule décision - Ordonne la jonction des procédures (oui).

2/ Procédure - Erreur matérielle sur l’acte d’assignation - Juridiction présidentielle (non) - Saisie en réalité - Décline la compétence de la juridiction présidentielle non saisie (oui).

3/ Procédure - Ministère, service public dépourvu de la capacité juridique - Ne peut être régulièrement assigné en justice - Déclare irrecevable l’action, dirigée contre le Ministère (oui).

4/ Procédure - Article 3 du code de procédure civile - Lien de parenté - Justification de la qualité à agir - Déclare recevable l’action (oui).

5/ Procédure - Défaut de pièces démontrant le lien de fraternité - Défaut de qualité à agir - Déclare irrecevable l’action du prétendue frère utérin (oui).

6/ Responsabilité civile - Loi Française du 05 Avril 1937 - Régime de substitution de responsabilité - Met hors de cause la proviseure agent de l’Etat (oui).

7/ Responsabilité civile - Loi Française du 05 Avril 1937 - Manquement aux obligations des encadreurs - Faute de surveillance - Responsabilité de l’Etat engagée (oui) - Régime de substitution de la responsabilité - Déclare l’Etat responsable (oui).

8/ Responsabilité civile - Défaut de pièce justificative - Déboute de la demande de remboursement des frais funéraires (oui) - Condamne l’Etat au paiement de dommages-intérêts (oui).

9/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile - Rejette l’exécution provisoire non justifiée (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu, en application de l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d’ordonner la jonction des procédures dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.

2/ C’est à tort que le défendeur soulève l’exception d’incompétence de la juridiction présidentielle quand les mentions de l’acte d’assignation indiquant le président du tribunal de première instance comme juridiction saisie. Relève d’une simple erreur matérielle. Il n’y a pas lieu à décliner la compétence de la juridiction présidentielle non saisie.

3/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs dirigée contre le Ministère de l’Education Nationale, dès lors qu’un tel service public dépourvu de capacité juridique, ne peut être régulièrement assigné en justice.

4/ Il y a lieu de déclarer l’action des demandeurs recevable conformément aux prescriptions de l’article 3 du code de procédure civile, dès lors que le lien de parenté est suffisant à justifier la qualité à agir des père, mère et sœur pour solliciter la réparation de leur préjudice moral.

5/ Dès lors que le prétendu frère utérin ne produit aucune pièce pour démontrer le lien de fraternité entre lui et le défunt, il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir.

6/ En raison du régime de substitution, découlant de la loi française du 05 Avril 1937, les membres de l’enseignement public qui ont manqué à leur obligation de surveillance à l’origine du dommage ne pouvant être mis en cause devant les juridictions par la victime ou ses représentants, il s’ensuit que c’est à tort que la proviseure a été citée dans la présent procédure, il y a lieu de la mettre hors de cause.

7/ Dès lors qu’il ressort des analyses que les encadreurs n’ont pas satisfait à leur obligation de prévoyance en prenant des précautions nécessaires et les mesures propres à permettre une surveillance efficace. Et que ce manquement des encadreurs est une faute de surveillance qui engage la responsabilité de l’Etat de Côte D’Ivoire appréciée dans le cadre de la loi du 05 avril 1937 instituant un régime de substitution de la responsabilité de l’état à celle de ses agents, membres de l’enseignement public, il y a lieu de déclarer l’état de côte d’Ivoire responsable du décès par noyade de l’élève.

8/ Aucune pièce justificative n’étant produite pour attestes des frais funéraires réclamés ; il y a lieu de les débouter sur le remboursement des frais funéraires.

Il y a lieu de condamner l’Etat au paiement de sommes d’argent à titre de dommages-intérêts mais à des propositions raisonnables.

9/ La présente cause ne rentrant pas dans les prévisions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d’exécution provisoire non justifiée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Parties - Causes de divorce - Imputabilité à chacune des parties (oui) - Lieu conjugal - Maintien intolérable (oui) - Divorce aux torts partagés (oui).

2) Enfant - Epanouissement chez le père - Profession d’enseignement - Meilleur encadrement - Contestation par la mère (non) - Garde juridique confiée au père (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, dès lors qu’il existe des causes de divorces imputables à chacune des parties qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal.

2) Il convient de confier la garde juridique de l’enfant au père dès lors que la mère ne conteste pas les propres du père selon lesquels celui-ci est épanoui lorsqu’il vient chez lui et du fait de sa profession d’enseignant, il pourra lui donner un bien meilleur encadrement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Atteintes à la liberté et à la tranquillité des personnes – Dénonciation calomnieuse – Employeur ayant donné suite au licenciement du travailleur à qui les faits sont imputés – Décision de la cour d’appel – Décision pouvant être fondée sur celle du Tribunal du Travail pour retenir la dénonciation (non) – Violation des articles 13 et 382 du code pénal – Cassation.

Résumé

Viole les articles 382 et 13 du code pénal et sa décision encourt la cassation, une cour d’appel qui se fonde sur une décision du Tribunal du Travail pour retenir la dénonciation calomnieuse alors que l’employeur à qui les faits imputés au travailleur ont été dénoncés, a donné une suite à cette dénonciation par une décision de licenciement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exploit d’avenir d’audience - Défendeur - Demande de nullité - Erreur maternelle corrigée (oui) - Existence d’un préjudice (non) - Rejet de la demande.

2) Expertise immobilière - Réalisation conformément aux prescriptions de l’article 65 et sut code cpcca (oui) - Expertise régulière (oui) - Homologation de l’expertise (oui) - Adoption des conclusions (oui).

3) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement injuste sur la parcelle du demandeur (oui) - Ordonner le déguerpissement (oui).

4) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement sur la parcelle demandeur (oui) - Article 545 du cc - Ordonner la démolition des constructions.

5) Propriété foncière - Défendeur - Occupation d’une portion de parcelle sans autorisation (oui) - Trouble anormale voisinage (oui) - Paiement de D.I (oui).

6) Procédure - Demande reconventionnelle - User d’une voie de droit - Réparer un Préjudice subit (oui) - Procédure abusive et vexatoire (non) - Déboute la demande.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter le moyen sur la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience, dès lors que l’erreur soulevée par le défendeur n’est qu’une erreur manifeste qui du reste a été corrigée dans le dispositif de l’acte en outre, il n’indique nullement en quoi cette erreur lui a porté préjudice.

2) Dès lors que le rapport d’expertise immobilière a été réalisée conformément aux prescriptions des articles 65 et suivants du code de procédure civil commerciale et administrative, il y a lieu de la déclarer régulière, de l’homologuer et d’en adopter les conclusions.

3) Il ressort des résultats de l’expertise ordonnée par le tribunal que le défendeur dans l’érection de sa clôture est effectivement allé au-delà des limites de la parcelle dont elle est tributaire, dès lors que cet empiétement est injuste, il y a lieu d’ordonner son déguerpissement.

4) Dès lors que, le défendeur a empiété sur la parcelle du demandeur il convient sur le fondement de l’article 545 du code civil d’ordonner sans tenir compte de l’importance de cet empiétement, la démolition des constitutions aux frais du défendeur.

5) En occupant sans autorisation une portion de la parcelle du demandeur, le défendeur a occasionné a celui-ci un trouble anormal de voisinage qui justifie la répartition sollicitée, il convient dès lors de lui octroyer des dommages intérêts.

6) Il y a lieu de débouter le défendeur sur sa demande reconventionnelle, dès lors que le fait pour le demandeur d’user d’une voie de droit a l’effet devoir réparer un préjudice qu’elle subit ne peut constituer une procédure abusive et vexatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire