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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1) Litige foncier - Demande en déguerpissement - Empiètement sur la propriété voisine - Empiètement illicite et contraire à la volonté des demandeurs (oui) - Action fondée (oui) - Déguerpissement.

2) Litige foncier - Réparation - Demande en paiement de dommages intérêts - Demande en remboursement des frais de procédure - Preuve préjudice subi (non) - Préocupation des frais de procédure réglée au chapitre des dépenses (oui) - Demandes mal fondées - Demandeurs déboutés.

Résumé

1) Il est constant que la propriété du défendeur empiète sur la propriété voisine des demandeurs. Il est aussi constant que cet empiètement reste illicite et est contraire à la volonté desdits demandeurs dont il convient de faire droit à la demande en ordonnant le déguerpissement du défendeur de la portion concernée, tant de sa personne, de ses biens, que tous occupants de son chef.

2) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et au remboursement des frais de procédure comme mal fondées, dès lors qu’aucun acte médical et toute autre pièce probante ne fonde la réparation sollicitée, et par ailleurs, la préocupation des frais de procédure est réglée au chapitre des dépens en ce que lesdits frais sont supportés par celui qui succombe.

LETRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs prétentions, fins et moyens ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 22 avril 2013;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Suivant acte extrajudiciaire du 21 Novembre 2012, les époux L, à savoir L.C et C.R, épouse L, ont assigné C.M par-devant la juridiction civile du Tribunal de première Instance de Yopougon ;

Par cette assignation, les demandeurs sollicitent du Tribunal civil de céans le déguerpissement du défendeur d’une portion du terrain urbain formant le lot 1858 îlot 128 sis à Yopougon Niangon Bité route d’Azito d’une contenance de 390 m2, issu du morcellement du titre foncier N° 21161 de la circonscription de Bingerville et du certificat de propriété N° 011285 :

Les demandeurs requièrent également la condamnation dudit défendeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause cette occupation par ce dernier, ainsi que l’exécution provisoire de la décision sollicitée ;

Au soutien de leur action, les époux L exposent être propriétaires du lot susvisé dont ils indiquent avoir constaté l’empiètement par Monsieur C.M sur une surface d’environ 50 m2, ce qu’ils ont fait constater par huissier, et établi par expertise géométrique, avant de préciser avoir, pour l’actuelle procédure, engagé des frais et subi des préjudices tant moraux que financiers, qu’ils veulent voir être dédommagés à hauteur de 2.000.000 f CFA, toutes causes de préjudice confondues;

En répliques, C.M déclare ne point remettre en cause la fiabilité des documents produits par ses adversaires ; Cependant, il soutient que l’empiètement en cause, dont il ne conteste pas non plus la réalité, est né d’un mauvais travail topographique originel qui a créé cette confusion dont le règlement se doit d’être plutôt global ;

Le défendeur ajoute, s’agissant des dommages intérêts, n’avoir point commis de faute, imputant plutôt celle-ci au nommé A.M, se disant propriétaire de tout l’espace qui avait incité le premier topographe à créer un grand lot au profit du nommé K.M dont l’espace au final s’est trouvé ainsi agrandi;

Pour sa part, le Ministère Public dans ses écritures en date du 22 Avril 2013, a conclu que la demande des époux L est partiellement fondée, en conséquence il a requis que le déguerpissement du défendeur de l'emprise de 50 m2 querellée ;

MOTIFS DU JUGEMENT

EN LA FORME

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Organisation municipale - Action intentée par la demanderesse - Article 136 de la loi relative à l’organisation municipale - Violation nullité (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’action de la demanderesse intentée à l’encontre de la municipalité nulle, dès lors que ladite action l’a été en violation des dispositions de l’article 136 de la loi de 1980 relative à l’organisation municipale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Demande en déguerpissement - Site querellé - Demandeur - Production d’un arrêté portant régularisation du plan de lotissement - Défenderesse - Aucun dossier versé - Occupante sans titre ni droit - Déguerpissement (oui).

Résumé

Contrairement au demandeur qui produit un arrêté portant régularisation de plan de lotissement, la défenderesse présente sur le site querellé ne verse au dossier aucun titre afférent audit site. Il en résulte qu’elle occupe le site sans titre ni droit. Il convient, dès lors, de faire droit au demandeur en ordonnant le déguerpissement de la défenderesse de tout occupant de son chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en validité de congé et en expulsion - Défenderesse n’ayant pas la personnalité juridique - Action irrecevable.

Résumé

Dès lors que la défenderesse n’a pas la personnalité juridique, il y a lieu de déclarer l’action en validité de congé et en expulsion dirigée en son encontre irrecevable ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Protocole d’accord - Sauvegarde des intérêts des parties (oui) - Homologation.

Résumé

Il convient d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties, dès lors que celui-ci sauvegarde les intérêts de chaque partie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail à usage d’habitation - Demande en expulsion - Arriérés de loyers -Non-respect de l’obligation locative principale (oui) - Expulsion (oui).

2) Bail à usage d’habitation - Demande de paiement de loyers - Arriérés de loyers dû (oui) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que les défendeurs restent devoir des arriérés de loyers à la demanderesse, ne respectant pas ainsi leur obligation locative principale, il y a lieu de prononcer leur expulsion des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs.

2) Il est constant comme résultant des pièces du dossier que les défendeurs restent devoir à la demanderesse différentes sommes au titre des arriérés de loyers. Il convient dès lors, de les condamner au paiement desdites sommes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail à usage d’habitation - Demande en expulsion - Contestation (non) - Demande fondée - Expulsion.

2) Bail à usage d’habitation - Demande en paiement des loyers échus - Preuve de paiement (non) - Demande fondée - Condamnation au paiement de sommes.

Résumé

1) Dès lors que les défendeurs ne contestent pas leur expulsion des locaux à usage d’habitation qu’ils occupent aux motifs qu’ils doivent des impayés de loyers, il y a lieu de dire le demandeur fondé en son action et ordonner en conséquence leur expulsion desdites habitations tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) La preuve des paiements effectués n’ayant pas pu être apportée, il échoit de faire droit à la demande du bailleur et de condamner les défendeurs à lui payer les sommes réclamées, au titre des loyers échus et impayés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Revendication de propriété - Immeuble litigieux - Obtention - Demanderesse - Versements successifs - Versements faits en son nom et pour son compte - Preuve (non) - Demande mal foncé - Rejet.

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas de preuve que les versements successifs faits ont été faits en son nom et pour son compte, tout porte à retenir qu’elle a été mandatée par son ex concubin pour accomplir au nom de ce dernier tous les actes qui ont concouru à l’obtention du logement querellé. Il convient dans ces conditions, de rejeter la demande en revendication de l’immeuble litigieux comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail - Action en résiliation - Locataire - Principal engagement locatif - Arriérés de loyers (oui) - Résiliation - Expulsion - Condamnation au paiement de somme au titre des arriérés de loyers.

Résumé

Dès lors que le locataire n’honore pas son principal engagement locatif dont le paiement du loyer, il échet de prononcer la résiliation du contrat de bail ayant existé entre les parties et partant l’expulsion du défendeur du local qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et sa condamnation au paiement de la somme représentant les arriérés de loyers.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Décision - Signification au demandeur (non) - Opposition -Recevabilité (oui).

2) Litige foncier - Lot querellé - Demandeur - Détention d’un certificat de propriété au nom de sa fille mineure - Opposition fondée - Fille mineure -Propriétaire de lot querellé (oui).

Résumé

1) La décision contre laquelle le demandeur a formé opposition ne lui a pas été signifiée. Ladite opposition est dès lors recevable en ce que celui-ci peut exercer cette voie de recours jusqu’au dernier acte d’exécution.

2) Il échet de conclure au bien-fondé de l’opposition formée par le demandeur et par voie de conséquence, déclarer que sa fille mineure est propriétaire du lot querellé, dès lors qu’il détient un certificat de propriété foncière du lot querellé au nom de cette dernière.

  • Pays Côte d'Ivoire