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Titrage

Expertise – Tribunal – Juste appréciation – Evaluation des constructions – Déterminer le préjudice subi – Ordonner une expertise immobilière.

Résumé

Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet une juste appréciation du préjudice par le tribunal, que les opérations à mener étant une question d’ordre technique, il convient de désigner un expert immobilier a l’effet d’évaluer toutes les constructions et de déterminer le préjudice subi par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol portant sur câbles de fils électriques - Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis - Aveux corroborés par les éléments du dossier - Coupable.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable les faits de vol portant sur des câbles électriques à lui reprochés dès lors qu’il ressort des éléments qui corroborent ses aveux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol portant sur des matériaux de construction - Prévenus – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis - Aveux corroborés par les éléments du dossier - Coupable.

Résumé

Dès lors que les prévenus reconnaissent les faits de vol portant sur des matériaux de construction, et qu’il ressort du dossier des éléments qui corroborent leurs aveux ,faits établis à leur charge, il convient de les en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Rapport d'expertise - Expert – Evaluation - Préjudices corporels subis par la victime – Fondement - Code CIMA - Homologation du rapport d'expertise.

2 – Remboursement des frais d'expertise - Responsabilité des défendeurs – Condamnation au paiement.

Résumé

1 – Le fait pour l’expert de s’être fondé sur le Code CIMA pour évaluer les préjudices corporels subis par la victime, se fondera sur le barème prévu par ledit Code ; Toutes les exigences légales prévues par les textes précités ayant été respectées en l'espèce, il sied d’homologuer le rapport d'expertise versé au dossier.

2 – La responsabilité des défendeurs ayant été retenue en l'espèce, il s'ensuit qu’ils doivent être condamnés à rembourser les frais exposés par les demandeurs ; Ces frais, au regard des énonciations du rapport d’expertise s’élevant à la somme réclamée, il convient de les condamner à rembourser ladite somme aux demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Manœuvres frauduleuses – L’acte de l’appel – Aucun élément du dossier – L’appel interjeté – Ordonnance et acte – Rejet.

Résumé

Dès lors que c’est à tort que l’appelante décèle des manœuvres frauduleuses de la part de l’intimé dans la signification qu’elle a ainsi faite de l’acte d’appel, aucun élément du dossier ne permettant d’étayer ses allégations interjeté contre l’ordonnance et l’acte de signification qui aurait pu faire pencher la décision dans le sens par elle souhaité émanant d’elle. Il lui appartenait de le produire et non de reprocher sa propre carence à son adversaire, aucune dissimulation ne pouvant ressortir des faits que sus indiqué. Il convient alors de rejeter ce moyen.

LA C*OUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 02 juin 2022, la société ITAL FLEUR GIE a assigné la société SCI DEKAM en révision de l’arrêt N°222/2022 rendu le 05 mai 2022 par la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel de la Société de Construction Immobilière DEKAM dite SCI DEKAM interjeté contre l’ordonnance RG N° 4385/2021 rendue le 07 janvier 2022 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit bien fondée ;

Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan pour connaître du présent litige au du juge du fond » ;

Condamne la société ITAL FLEUR GIE aux dépens de l’instance » ;

Il ressort des circonstances de l’espèce qu’un litige immobilier opposait les sociétés ITAL FLEUR GIE et SCI DEKAM relativement à une parcelle de terrain de 10 ha situé à Adjamé Bingerville ; en cours de procès, la société ITAL FLEUR GIE obtenait l’ordonnance ^4385/2021 en date du 07 janvier 2022 ordonnant la suspension des travaux sur le site litigieux ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Bail – Demandeur – Résiliation de bail et expulsion – Défendeur – Contestation de propriété – Document portant l’Etat comme propriétaire (oui) – Nécessite l’appréciation d’un juge de fond (oui) – Incompétence du juge des référés.

2-Demande reconventionnelle – Incompétence de la juridiction des référés de la résiliation de bail (oui) – Demande reconventionnelle irrecevable.

Résumé

1-Le demandeur sollicite la résiliation du bail et l’expulsion du défendeur tandis que le défendeur conteste le droit de propriété du demandeur, en produisant un état foncier portant le nom de l’Etat de côte d’ivoire comme propriétaire de la villa litigieuse. Dès lors qu’une contestation sérieuse sur la question essentielle de la propriété du bien constitue un préalable sur lequel le juge des référés ne saurait se prononcer sans outrepasser sa compétence et risquer ainsi de préjudicier au principal, il convient de dire que le juge des référés est incompétent pour connaitre de la demande au profit de la juridiction de fond.

2- Il est de jurisprudence constante que la demande reconventionnelle suit le sort de la demande principale. Dès lors que la juridiction de référé s’étant déclarée incompétente pour ce qui est de la demande en résiliation de bail, il convient de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Exploit d’assignation – Mention figurant dans le dossier – Défendeur – Qualité de présentation (non) – Nullité de l’exploit – Irrecevabilité de l’action.

Résumé

Dès lors que l’acte d’assignation ne comporte aucune mention permettant d’identifier le défendeur ayant qualité de représentant, il convient de déclarer nul l’exploit de saisine et par voie de conséquence déclarer l’action irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de pièces exigible pour la mise en circulation d’un véhicule – Prévenus – Reconnaissance des faits (non) – Pièces établissant leur culpabilité (non) – Coupables (non) .

Résumé

Dès lors que les prévenus ne reconnaissent pas les faits de défaut de pièces exigible pour la mise en circulation d’un véhicule mis à leur charge et que les éléments du dossier n’ont pas permis d’établir leur culpabilité, il convient de les en déclarer non coupables.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Réparation – Intimée – Preuve de l’endommagement de la grue par l’appelante (non) – Panne dès la mise en marche (oui) – Jugement – Rétention abusive – Condamnation au paiement de D.I – Infirmer – Débouter.

2- Contrat de louage – Objet du louage – Utilisation (non) – Restitution de la somme reçue (non) – Jugement – Rejet de la demande en restitution (oui) – Infirmation du jugement – Condamnation à payer.

Résumé

1-Dès lors que l’intimé n’a produit à aucun moment de la procédure rapporté la preuve que l’appelante a endommagé sa grue comme prétendu, alors surtout qu’il est constant que ladite grue n’a pu être utilisée du fait de la panne survenue dès sa mise en marche il échet donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que la rétention de la grue par l’appelante à la fin du contrat est abusive et condamné en conséquence l’appelante à payer des dommages-intérêts et statuant à nouveau, dire que l’appelante a régulièrement exercé son droit de rétention sur cette grue et débouter par conséquent l’intimée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

2- Dès lors que l’objet du contrat de louage ayant lié les parties n’ayant pu être utilisée comme convenu du fait d’une panne survenue dès sa mise en marche, c’est à bon droit que l’appelante a réclamé la restitution de la somme qu’elle a payé à cet effet, paiement effectué se trouvant désormais sans fondement, c’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande en restitution comme mal fondée, il échet en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce point statuant à nouveau, condamné l’intimé à payer à ladite somme

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Compétence juridictionnelle – Premier juge – Bonne application des dispositions communautaires – Confirmation.

2-Contrat de prêt – Conventions conclues – Parties – Régulière (oui) – Intimée – Faute commise (non) – Premier juge – Débouté – Confirmation.

Résumé

1-En déclinant sa compétence au profit du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, le premier a fait une bonne application des dispositions communautaires, il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

2-Dès lors que les conventions conclues par les parties étant régulières et l’intimée n’ayant donc commis aucune faute à l’égard de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Il échet en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire