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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Véhicule - Vente - Venderesse - Ordonnance du juge de l’exécution - Condamnation à restituer - Demandeur - Restitution du prix du véhicule (oui) - Article 1629 du code civil.

2) Véhicule - Acquisition régulière - Exploitation - Dépossession - Préjudice - Article 1382 du code civil - Dommages-intérêts - Vendeur - Condamnation (oui).

3) Décision - Article 146 du code de procédure civil commercial et administrative - Demandeurs rétabli dans ses droits (oui) - Exécution provisoire (oui).

4) Défendeur - Demande reconventionnelle - Procédure vexatoire - Véhicule - Droit de propriété - Suppression - Assignation - Demande mal fondée (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de restitution du prix du véhicule litigieux formulée par le demandeur, au visa de l’article 1629 du code civil, dès lors qu’en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution, la venderesse a été condamnée à restituer le véhicule vendu aux enchères publiques à celui-ci.

2) Il y a lieu de condamner le vendeur à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur en application de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’après avoir régulièrement, acquis le véhicule en cause en vue de l’exploiter, le demandeur en a été dépossédé, subissant ainsi un préjudice.

3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors que le demandeur a été rétabli dans ses droits en application de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

4) Il convient de dire le défendeur mal fondé en sa demande reconventionnelle de condamnation du demandeur pour procédure vexatoire, dès lors que l’assignation querellée fait suite à une décision de justice qui lui supprime son droit de propriété sur le véhicule.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Qualité à agir - Abonnement - Fond de commerce - Droit né de l’exploitation - Violation d’un droit - Fin de non-recevoir - Rejet (oui).

2/ Procédure - Tribunal de première instance - Fin de non-recevoir - Violation au principe de non cumul - Responsabilités Tiers au contrat - Manquement contractuel - Responsabilité délictuelle - Dommage - Rejet (oui).

3/ Fourniture d’électricité - Suspension - Avis - Jugement acquiescement - Factures - Règlement - Illégalité (oui).

4/ Suspension abusive - Manque à gagner - Préjudice cessation d’activité - Condamnation (oui).

5/ Exécution provisoire - Astreinte comminatoire - Conditions réunies (non) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir, soulevée par la défenderesse doit être rejetée comme non pertinente, dès lors qu’il est constant que l’abonnement a été souscrit pour alimenter le fonds de commerce dont le gérant a nécessairement la qualité pour agir en vue de la sanction de la violation d’un droit né de l’exploitation dudit fonds.

2/ La fin de non-recevoir tirée de la violation du principe du non cumul des responsabilités doit être rejetée et l’action du demandeur déclarée recevable, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.

3/ La suspension de la fourniture d’électricité opérée par la défenderesse au mépris du règlement de service concédé qui prévoit d’aviser le bénéficiaire de la prestation et le fait de faire figurer sur les factures postérieurement ainsi après le jugement civil qu’elle a acquiescé est manifestement illégale.

4/ Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une somme pour le manque à gagner pour les préjudice subis, dès lors qu’il est constant que la cessation d’activité du fond de commerce due à la suspension abusive d’électricité qui a occasionné un préjudice certain au demandeur.

5/ La demande aux fins d’exécution provisoire de la décision sous astreinte comminatoire, doit être rejetée comme mal fondée, dès lors que les conditions de ladite exécution ne sont pas réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Défendeur - Assignation à personne (non) - Comparution et conclusion (non) - Jugement de défaut (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Acte sous seing privé - Immatriculation (non) - Plantation - Création - Exploitation paisible et continue (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Plantation - Fèves de cacao - Engagement - Interpellation - Trouble de jouissance - Défense au défendeur (oui).

4/ Dommages-intérêts - Préjudice subi (oui) - Paiement d’une somme en guise de réparation (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard du défendeur, dès lors que celui-ci a été assigné autrement qu’à sa personne et qu’il n’a ni comparu ni conclu.

2/ La propriété de la parcelle litigieuse est acquise au demandeur qui devient le détenteur des droits coutumiers sur elle, dès lors que n’étant pas immatriculée, celui-ci produit un acte sous seing privé de vente et qu’il y a créé une plantation qu’il a exploitée de façon paisible et continue.

3/ Il convient de faire défense au défendeur de troubler le demandeur dans la jouissance de sa plantation, dès lors qu’il s’y introduit pour voler même les fèves de cacao comme l’atteste l’engagement qu’il a pris lorsqu’il a été interpellé.

4/ Il convient de condamner le défendeur à payer des dommages-intérêts au demandeur pour le préjudice subi, en le ramenant toutefois à des justes proportions, dès lors que le défendeur s’est engagé à réparer le préjudice en lui payant une somme arrêtée d’accord partie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Acte notarié de vente - Conclusion - Quatre ans après le décès du vendeur - Acte inexistant (oui) - Reconnaissance des droits des ayants droit - Déguerpissement de la défenderesse.

Résumé

L’acte notarié de vente dont l’annulation est sollicitée, doit être déclaré inexistant, dès lors qu’il est non contesté qu’il a été conclu quatre ans après le décès du vendeur, feu père des demandeurs.

En conséquence, il convient de reconnaître des droits aux ayants droit sur le lot querellé et d’ordonner le déguerpissement de la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Domaine foncier - Vente de parcelle - Cession de droits coutumiers - Ordonne l’expulsion (oui).

2/ Domaine foncier - Article 555 du code civil - Demande de démolition- Propriétaire du fonds - Déboute le demandeur (oui).

3/ Litige foncier - Dommages-intérêts - Preuves du préjudice (non) - Rejet la demande additionnelle (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort du dossier du tribunal que ces propriétaires terriens ont cédé leurs droits coutumiers au demandeur sur ladite parcelle moyennant paiement et que cette cession est reconnue de tous, il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur qui n’a aucun droit sur cette parcelle.

2/ Il résulte de l’article 555 du code civil que seul le propriétaire d’une parcelle peut demander la démolition des constructions érigées sur son fonds, or le demandeur ne détenant que des droits coutumiers sur la parcelle ne peut réclamer valablement la démolition des constructions exigées par le défendeur.

3/ Il sied de débouter de sa demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts le demandeur qui ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Responsabilité civile délictueuse - Article 1382 du code civil - Conditions cumulatives exigées - Paiement de dommages-intérêts (oui).

2/ Responsabilité civile délictuelle - Frais d’installation - Nouveau site - Préjudices annexes (non) - Déboute de sa demande (oui).

3/ Revendication de propriété foncière - Défaut de fondement légal - Déguerpissement (non) - Rejette la demande reconventionnelle (oui).

Résumé

1/ Il est indéniable que le préjudice subi par le demandeur par le fait du défendeur n’est que résultant de la faute, manifestée par l’obstruction de l’accès à la station de lavage auto du demandeur par le déversement de plusieurs chargements de sable, établissant ainsi le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les conditions cumulatives exigées par l’article 1382 du code civil étant établies, il convient de condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts.

2/ Le demandeur, qui a délibérément accepter de s’installer sur le nouveau site ne peut aucunement voir à nouveau la responsabilité civile délictuelle du défendeur engagé relativement aux frais déboursés pour rendre le site opérationnel. Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en paiement correspondant aux préjudices annexes.

3/ Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle dès lors que celle-ci ne repose sur aucun fondement légal justifiant le déguerpissement du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Remboursement - Acquéreurs évincés - Acquisition de parcelle - Restitution - Sommes perçues (oui) - Solidairement (non).

2) Réparation - Demande de D.I - Preuve du préjudice subi (non) - Rejet de la demande.

3) Réparation - Demande de paiement de D.I défendeur mis hors de cause - Demande sans objet (oui) - Preuve du préjudice subi (non) - Déboute.

Résumé

1) Il convient de condamner les défendeurs à restituer à chacun de leurs cocontractants les sommes effectivement perçues, dès lors qu’ils ont tous été évincés de l’acquisition des parcelles querellées. Toutefois selon l’article 1202 du C.C la solidarité ne se présume pas point et doit être expressément stipulé.

2) Il sied de rejeter la demande de dommages-intérêts comme mal fondée, dès lors que la preuve du préjudice par eux souffert n’a nullement été raportée.

3) L’un des défendeurs ayant été mis hors de cause, la demande en paiement de dommages-intérêts par lui formée est sans objet en outre il n’a aucunement rapporté la preuve d’un quelconque préjudice par lui souffert du fait de l’occupation de la parcelle litigieuse, dès lors il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Action en responsabilité - Précision du type de responsabilité - Incidence sur la recevabilité (non) - Rejet de la fin de non-recevoir (oui).

2/ Paiement en connaissance de cause - Erreur (non) - Répétition de l’indu - Demande mal fondée (oui).

3/ Moratoire - Défenderesse - Obligations de payer à la charge du demandeur - Signature - Mandat - Preuve (non) - Base de calcul inconnue - Opposabilité du moratoire (non).

4/ Responsabilité civile du défendeur - Mise en œuvre - Constat d’agent assermenté - Fraude - Suspension de la fourniture d’électricité - Présence du fils du demandeur - Preuve de perte du gain (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de précision du fondement de la responsabilité civile doit être rejetée, dès lors que l’appréciation de la nature de la responsabilité civile mise en œuvre par la présente action ne se réserve pas exclusivement à ladite question qui ne saurait avoir un incendie sur la recevabilité de l’action.

2/ La demande en répétition de l’indu est mal fondée dès lors que le demandeur qui a payé à la défenderesse la somme en connaissance de cause, n’a invoqué aucune erreur de sa part un incident à l’appui de sa demande.

3/ Le moratoire produit par la défenderesse mettant à la charge du demandeur, dès obligations de payer, est inopposable à ce dernier, dès lors qu’il n’a pas été signé par celui-ci et que la preuve du mandat donné par le demandeur au signataire n’a pas été produite au dossier, en plus la base sur laquelle la somme mise à la charge du demandeur à été arrêtée n’est pas connue, qu’ainsi le demandeur ne peut etre tenu pour débiteur de la somme dont s’agit.

4/ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la défenderesse ne peut valablement être mise en œuvre et il échet de dire ce chef de demande mal fondée et de l’en débouter, dès lors que la fourniture d’électricité a été suspendue après constat fait par un agent assermenté de la défenderesse suite à une fraude et en présence du fils du demandeur et que la preuve de la perte endurée ou du gain dont il a été privé du fait de la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Action - Entités décentralisées - Poursuites judiciaires - Personne de l’Etat - Actions possessoires - Irrecevabilité - Mémoire préalable - Motif de la réclamation - Recevabilité (non) - Autres défendeurs - Action - Recevabilité (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Droit coutumiers - Périmètre urbain - Règles coutumières - Vocation à agir (non) - Reconnaissance des droits (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

3/ Parcelle - Expulsion - Droits - Preuve (non) - Pièces produites par l’adversaire - Irrégularité des pièces - Preuve (non) - Demande mal fondé (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs à l’égard de la sous-préfecture et de la direction départementale de la construction et déclarer en revanche recevable à l’égard des autres défendeurs en ce compris la commune , dès lors que les entités déconcertées de l’Etat ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires qu’en la personne de l’Etat et que mémé s’agissant des collectivités territoriales , seules les actions possessoires et les actions en recouvrement de droits ne peuvent à peine d’irrecevabilité être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur à préalablement adressé à l’autorité de tutelle un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation.

2/ La demande aux fins de reconnaissance des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse située à l’intérieur d’un périmètre urbain, doit être rejetée comme mal fondée, dès lors que les règles coutumières n’ont pas vocation à agir les terres du domaine foncier urbain.

3/ La demande aux fins d’expulsion formulées par les demandeurs est mal fondée et il convient de les en débouter dès lors qu’au soutien de leurs allégations, ils n’apportent aucune preuve pour asseoir leurs droits sur la parcelle querellée et qu’ils n’ont pu établir l’irrégularité des poursuites par leurs adversaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande en intervention volontaire - Article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Intérêt au procès des tiers - Preuve (non) - Recevabilité (non).

2) Parcelle - Demande en expulsion - Pièces du dossier - Contestation de la qualité de gestionnaire de la parcelle du défendeur (non) - Détention des droits coutumiers exclusifs - Demande bien fondée (oui) - Expulsion (oui).

3) Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Article 1382 - Faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer irrecevables les tiers en leur demande en intervention volontaire, dès lors que contrairement à l’exigence de l’intérêt au procès que doit avoir un tiers, fixé par l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative ceux-ci n’en rapportent pas la preuve.

2) Il y a lieu de dire le demandeur bien-fondé en sa demande en expulsion et ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur ne conteste pas qu’il avait la gestion de la parcelle et que le demandeur y détient des droits coutumiers exclusifs.

3) Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle faite par le défendeur en condamnation du demandeur à lui payer des dommages-intérêts sur la base de l’article 1382, dès lors qu’au regard des pièces du dossier et des débats à l’audience, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du demandeur, la demande étant mal fondée

  • Pays Côte d'Ivoire
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