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Titrage

1 – Liquidation de l’astreinte et demande en paiement – Retard dans l’exécution de l’obligation (oui) – Preuve d’une cause étrangère (non) – Droit partiel à la demande.

2 – Exécution provisoire – Décision de justice – Acte authentique – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1 – La défenderesse ne rapportant la preuve d’aucune cause étrangère à l’origine du retard dans l’exécution de l’obligation de transmission à elle prescrite, il convient de faire partiellement droit à la demande en liquidation de l’astreinte introduite et de la condamner en ramenant le montant de la somme due à une juste proportion.

2 – Il sied d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors que la créance résulte d’un acte authentique en l’occurrence une décision de justice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Réparation de dommages – Préjudice – Entêtement du demandeur à demeurer sur les lieux précaire – Demande mal fondée (oui) – Déboute le demandeur (oui)

Résumé

Il convient de débouter le demandeur de sa demande comme mal fondée, dès lors que le préjudice dont il impute la faute à demeurer sur les lieux dont il n’ignorait pas le caractère précaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Expertise – Tribunal – Juste appréciation – Evaluation des constructions – Déterminer le préjudice subi – Ordonner une expertise immobilière.

Résumé

Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet une juste appréciation du préjudice par le tribunal, que les opérations à mener étant une question d’ordre technique, il convient de désigner un expert immobilier a l’effet d’évaluer toutes les constructions et de déterminer le préjudice subi par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Arrêt - Pourvoi - Erreur sur le montant de l’émolument fixe forfaitaire - Relevant d’une nullité relative - Défenderesse - Préjudice subi (non) - Examen du pourvoi - Moyens soulevés - Indiquant chaque partie critique de la décision (oui) - Rejette l’exception d’irrecevabilité - Déclare le pourvoi recevable (oui).

2/ Litige contractuel - Convention établie entre les parties - Achèvement des travaux de construction de plusieurs villas - Demanderesse - Villas réceptionnées sans réserve (oui) - Raison de prononcer la résolution du contrat (non) - Cour d’Appel - Violation des textes visés au moyen (non) - Moyen fondé (non).

3/ Litige contractuel - Cour d’Appel - Défenderesse - Faute commise dans l’exécution du contrat - Contrat exécuté - Réception sans réserve des villas par la demanderesse - Esprit de la convention respecté (oui) - Mutation des titres de propriété - Ordonnée en dehors d’un acte notarié de transfert de droits (non) - Décision de la Cour légalement justifiée - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1/ L’erreur sur le montant de l’émolument fixe forfaitaire relevant d’une nullité relative, il n’y a pas lieu de déclarer nul l’exploit dès lors que la défenderesse ne justifie pas avoir subi un préjudice et que par ailleurs l’examen du pourvoi révèle que les moyens soulevés indiquant pour chacun la partie critiquée de la décision. En conséquence, il convient de répéter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse et déclarer le pourvoi recevable.

2/ La Cour d’Appel qui a constaté que l’esprit de la convention établie entre les parties était l’achèvement des travaux de construction de plusieurs villas réceptionnées sans réserve par la demanderesse au pourvoi de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résolution du contrat, n’a pas violé les textes visés au moyen. Il s’ensuit que ledit moyen n’est pas fondé.

3/ La Cour d’Appel qui a estimé que d’une part la défenderesse a commis une faute dans l’exécution du contrat mais qu’il a été exécuté comme en témoigne la réception sans réserve des villas par la demanderesse de sorte que l’esprit de la convention à savoir l’achèvement des dites villas a été respecté et d’autre part que la mutation des titres de propriété ne pouvait être ordonnée en dehors d’un acte notarié de transfert de droits, a part des motifs clairs et non contraires légalement justifié sa décision. Par conséquent, le moyen de cassation n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Motifs invoqués - Préjudice irréparable (non) - Continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors les motifs invoqués par les requérants au soutien de leur demande de sursis à exécution de l’arrêt attaqué ne sont pas de nature à entrainer un préjudice, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural - Divers témoignages - Parcelle litigieuse - Dévolution successorale - Rapport d’enquête agricole - Propriété du défendeur au pourvoi (oui) - Motifs suffisants - Base légale de la décision (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

Dès lors que la Cour d’Appel, pour statuer comme elle l’a fait, s’est fondée sur divers témoignages attestant tous que la parcelle litigieuse est la propriété du défendeur au pourvoi par dévolution successorale, configurant ainsi le rapport d’enquête agricole ordonnée par le premier Juge. Elle a par des motifs suffisants, donne une base légale à sa décision. Le moyen n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie – Portant sur du numéraire – Prévenu – Faits reconnus (non) – Eléments du dossier établissant la culpabilité du prévenu (non) – Prévenu non coupable.

RESUMÉ

Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire mis à sa charge, dès lors qu’il ne les reconnait et que les éléments du dossier n’ont pas permis d’établir sa culpabilité.

Vu les pièces de la procédure suivie contre la susnommée du chef d’escroquerie portant sur la somme de 7.800.000frs ;

Ouï Le Ministère public en ses réquisitions ;

Nul pour le prévenu non comparant ;

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 471 et 484 du code pénal ;

DES MOTIFS

Qu'il sied de statuer par défaut ;

AU FOND

Qu'en outre, les éléments du dossier n'ont pas permis d'établir sa culpabilité ;

Qu'ainsi, les faits mis à sa charge ne sont pas établis ;

Qu'il convient de l'en déclarer non coupable ;

Qu'il sied de mettre les dépens à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort :

Déclare le prévenu non coupable des faits mis à sa charge ;

Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Mets les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par madame le Magistrat qui l’a rendu) et le greffier, les jours, mois et an susdits

PRÉSIDENT : MME KONAN AFFOUE NANCY AURELLE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Escroquerie – Portant sur du numéraire – Prévenu – Faits reconnus – Aveux corroborés par les éléments du dossier – Prévenu coupable – Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile – Victime – Demande conforme aux dispositions légales en vigueur – Demande recevable et bien fondés – Faire droit – Condamnation à des dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu reconnait les faits d’escroquerie portant sur du numéraire à lui reprochés et qu’il ressort du dossier des éléments qui corroborent ses aveux, il convient de l’en déclarer et de lui faire application de la loi pénale.

2) Dès lors que la constitution de partie civile de la victime a été faite conformément aux dispositions légales en vigueurs, il y a lieu de la déclarer recevable, dire qu’elle est bien fondée et d’y faire droit en condamnant le prévenu à lui payer la somme sollicitée à titre de dommages – intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol portant sur câbles de fils électriques - Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis - Aveux corroborés par les éléments du dossier - Coupable.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable les faits de vol portant sur des câbles électriques à lui reprochés dès lors qu’il ressort des éléments qui corroborent ses aveux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Rapport d'expertise - Expert – Evaluation - Préjudices corporels subis par la victime – Fondement - Code CIMA - Homologation du rapport d'expertise.

2 – Remboursement des frais d'expertise - Responsabilité des défendeurs – Condamnation au paiement.

Résumé

1 – Le fait pour l’expert de s’être fondé sur le Code CIMA pour évaluer les préjudices corporels subis par la victime, se fondera sur le barème prévu par ledit Code ; Toutes les exigences légales prévues par les textes précités ayant été respectées en l'espèce, il sied d’homologuer le rapport d'expertise versé au dossier.

2 – La responsabilité des défendeurs ayant été retenue en l'espèce, il s'ensuit qu’ils doivent être condamnés à rembourser les frais exposés par les demandeurs ; Ces frais, au regard des énonciations du rapport d’expertise s’élevant à la somme réclamée, il convient de les condamner à rembourser ladite somme aux demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire