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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1/ Vente immobilière - Demande en annulation - Fraude - Acquéreur de bonne foi - Vente parfaite (oui) - Rejet de la demande.

2/ Vente immobilière - Demande en expulsion - Annulation de la vente (non) - Défendeur - Acquéreur - Expulsion (non)

Résumé

1/ La fraude de ses droits soulevée par le demandeur, pour réclamer l’annulation de l’acte de vente parfaite, n’est pas du fait de l’acquéreur qui est de bonne foi. Par conséquent, elle ne peut lui être opposable. Dès lors, la demande en annulation de la vente doit être rejetée. Il reste au demandeur de réclamer à ses cohéritiers sa part du fruit de vente.

2/ Dès lors que la vente intervenue sur l’immeuble litigieux n’a pas été annulée, il ne convient pas d’ordonner l’expulsion du défendeur des locaux par lui acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 10 de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement - Injonction de payer - Opposition - Dépassement du délai légal (oui) - Déclare irrecevable l’opposition (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable au regard de l’article 10 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées, dès lors que celle-ci a été formée plus de quinze jours après la décision portant injonction de payer, intervenant ainsi après le délai légal prescrit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail - Défendeur - Trois mois de congés - Maintien dans les locaux (oui) - Ordonner l’expulsion.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner l’expulsion, dès lors que le défendeur s’est maintenu dans les locaux trois mois après le congé à lui servi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Résiliation de contrat de bail - Congé servi - Maintien dans les locaux - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

2) Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) Il y a lieu d’ordonne l’expulsion du défendeur, dès lors que celui-ci s’est maintenu dans les locaux trois mois après le congé à lui servir.

2) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice pour éviter qu’il ne s’aggrave.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété immobilière - Défaut de preuve d’un droit de propriété - Demande mal fondée - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le local objet du litige, il y a lieu de dire sa demande mal fondée et l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention - Obligation - Preuve de l’exécution (non) - Condamnation du défendeur à rendre compte de sa gestion (oui).

Résumé

Il sied d’ordonner au défendeur de rendre compte de sa gestion au demandeur, dès lors qu’il ne fait pas preuve de l’exécution de son obligation résultant de la convention par lui passée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Acte de signification - Mentions conformes à l’article 8 de l’acte uniforme (oui) - Nullité de la signification (non) - Rejet (oui).

2) Ordonnance d’injection de payer - Défendeur - Preuve du paiement intégral du prix (non) - Objet - Preuve de la restitution (non) - Action en rétractation - Bien fondée (oui) - Rétractation (oui).

Résumé

1) Il sied de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification soulevé par le demandeur à l’opposition, dès lors que l’examen dudit acte révèle que les mentions querellées sont conformes à l’article 8 de l’acte uniforme.

2) Il y a lieu de déclarer l’action en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer bien fondée et d’y faire droit à la demande du demandeur, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le défendeur qui a obtenu ladite ordonnance a payé l’intégralité du prix de l’objet querellé ou qu’il a restitué ledit objet du fait de sa défectuosité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Revendication de propriété - Demande en expulsion - Défendeurs - Revendication de la copropriété des locaux - Rapport entre les parties - Application de l’article 3 de la loi N° 77-995 du 18 décembre 1977 (non) - Demandeur - Débouté.

Résumé

Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en expulsion dès lors que les rapports qui le lient aux défendeurs, qui non seulement réfutent la qualité de locataires mais revendiquent la copropriété des locaux par eux occupés, n’entrent pas dans le cadre réglementé par l’article 3 de la n° 77-995 du 18 décembre 1977.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Déguerpissement - Parcelle litigieuse - Défenderesse - Occupante sans titre ni droit (oui) - Ordonner le déguerpissement.

2) Déguerpissement - Demande en paiement de dommages-intérêts - Preuve d’encaissement (non) - Faute commise (non) - Débouté.

Résumé

1) Dès lors que, contrairement à la demanderesse, la défenderesse ne produit aucun justificatif de sa présence sur les lieux litigieux, il échet de constater qu’il s’agit d’une occupante sans titre ni droit et par voie de conséquence, faire droit à la demanderesse en ordonnant son déguerpissement.

2) Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du prétendu encaissement fait par la défenderesse, encore moins de la faute par elle commise, il sied de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Demanderesse - Bail - Défendeurs - Non-paiement de loyers - Preuve du paiement (non) - Résiliation (oui) - Expulsion (oui).

2) Demanderesse - Paiement - Preuve (non) - Condamnation des défendeurs (oui).

3) Demandeur - Reconventionnel - Obligation - Exécution - Preuve (non) -Débouté (oui).

4) Loyers - Non-paiement - Préjudice financier certain (oui) - Cessation d’urgence (oui) - Décision - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer la demanderesse bien fondée en sa demande de résiliation de bail la liant aux défendeurs pour non-paiement de loyers, dès lors que ceux-ci n’apportent pas la preuve du paiement des loyers réclamés, il y a lieu d’ordonner subséquemment leur expulsion desdits lieux tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Il convient de condamner les défendeurs au paiement des sommes réclamées par la demanderesse, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de celles-ci.

3) Il y a lieu de déclarer le demandeur reconventionnel mal fondé, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’exécution de l’obligation et de l’en débouter.

4) Il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire, dès lors qu’il s’ensuit que du fait de non-paiement des loyers par les locataires, la demanderesse subit un préjudice financier certain qu’il convient de faire cesser.

  • Pays Côte d'Ivoire