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Titrage

1) Domaine foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier - Acquisition de la propriété d'un bien par immatriculation au livre foncier - Détention d'un contrat sous seing privé de vente (oui) - Demandeur mal fondé à réclamer des droits de propriété et de déguerpissement du défendeur (oui) - Déboute le demandeur.

2) Domaine foncier rural - Défendeur sans titre ni droit (oui) - Ordonne la cessation de troubles dans la jouissance de la plantation (oui).

3) Exécution provisoire - Détention de titre privé non contesté (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’aux termes la loi N° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier, la propriété d'un bien dudit domaine s'acquiert par l'immatriculation du bien au livre foncier, il convient de dire le demandeur, qui ne détient qu'un simple contrat sous seing privé de vente de la plantation querellée, mal fondé à réclamer des droits de propriété sur la parcelle et le déguerpissement du défendeur.

2) Dès lors qu'il est établi que c'est sans titre ni droit que le défendeur trouble le demandeur dans la jouissance de la plantation, il sied de dire la demande bien fondée et d'ordonner au défendeur de cesser tout trouble dans la jouissance de la plantation litigieuse.

3) Il sied d'ordonner l'exécution provisoire d’office de la présente décision, le demandeur étant détenteur d'un titre privé non contesté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Séparation de corps - Epoux - Atmosphère délétère - Ne s'adressent plus la parole - Résidence séparée (oui).

2) Séparation de corps - Epoux fonctionnaire - Salaire élevé que pour l'épouse (oui) - Demande d'aide au logement (non).

3) Séparation de corps - Grade juridique - Enfant mineur à bas âge - Garde confier à la mère (oui).

4) Séparation de corps - Garde accordée à la mère - Père - Condamnation au paiement de la pension alimentaire (oui).

5) Séparation de corps - Remise des effets et linge à usage personnel - Assistance de la force publique - Résidence séparée - Prononcée (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer la résidence séparée des époux, dès lors qu'il est acquis que ceux-ci ne s'adressent plus la parole et vivent dans une atmosphère délétère.

2) Il convient de dire l'époux mal fondé en sa demande d'aide au logement, dès lors qu'en sa qualité de fonctionnaire d'État, il perçoit un salaire supérieur à celui de l'épouse et qui lui permet de louer un logement.

3) Il convient de confier la garde juridique de l'enfant mineur du couple à la mère, compte tenu de son bas âge.

4) Il convient de condamner le père au paiement d'une pension alimentaire à la mère pour l'enfant mineur, dès lors que la garde de celui-ci lui en a été confiée.

5) Il y a lieu d'autoriser chacun des époux à se faire remettre les effets et linge à usage personnel et ce, avec l'assistance de la force publique, dès lors que la résidence séparée a été prononcée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action - Instance - Mêmes parties - Même qualité - Même cause - Même objet - Jugement contradictoire devenu définitif (oui) - Autorité de la chose jugée (oui) - Irrecevabilité de l’action (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’action en annulation de la vente d’une maison initiée par le demandeur irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée, dès lors que l’instance oppose les mêmes parties agissant en la même qualité ayant la même cause et le même objet que celle à l’issue de laquelle a été rendu un jugement civil contradictoire devenu définitif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contestation de saisie récolte - Juge du fond - Acte d’assignation - Comparution devant la juridiction présidentielle du tribunal - Incompétence du tribunal pour connaitre de l’affaire (oui).

Résumé

Il sied de relever l’incompétence du tribunal pour connaître de l’affaire, dès lors que la cause a été pour être statué sur les mérites de l’action devant les juges du fond, alors qu’il résulte de l’acte d’assignation en contestation de saisie de récolte que le demandeur a servi assignation à comparaître par devant la juridiction présidentielle du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier - Acquisition de la propriété d'un bien par immatriculation au livre foncier - Détention d'un contrat sous seing privé de vente (oui) - Demandeur mal fondé à réclamer des droits de propriété et de déguerpissement du défendeur (oui) - Déboute le demandeur.

2) Domaine foncier rural - Défendeur sans titre ni droit (oui) - Ordonne la cessation de troubles dans la jouissance de la plantation (oui).

3) Exécution provisoire - Détention de titre privé non contesté (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’aux termes la loi N° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier, la propriété d'un bien dudit domaine s'acquiert par l'immatriculation du bien au livre foncier, il convient de dire le demandeur, qui ne détient qu'un simple contrat sous seing privé de vente de la plantation querellée, mal fondé à réclamer des droits de propriété sur la parcelle et le déguerpissement du défendeur.

2) Dès lors qu'il est établi que c'est sans titre ni droit que le défendeur trouble le demandeur dans la jouissance de la plantation, il sied de dire la demande bien fondée et d'ordonner au défendeur de cesser tout trouble dans la jouissance de la plantation litigieuse.

3) Il sied d'ordonner l'exécution provisoire d’office de la présente décision, le demandeur étant détenteur d'un titre privé non contesté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Personne morale - Preuve de la personnalité juridique (non) - Possibilité d’intenter une action en justice (non) - Défaut de personnalité juridique (oui) - Irrecevabilité de l’action initiée (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse, personne morale, n’a pas produit au dossier la preuve de sa personnalité juridique, condition nécessaire pour pouvoir intenter une action en justice, il convient de déclarer irrecevable l’action initiée par celle-ci pour défaut de personnalité juridique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail à usage d’habitation - Article 1741 du code civil - Article 442 du code de loyers - Inexécution d’obligation contractuelles (oui) - Prononce la résiliation du contrat de bail - Occupation sans droit ni titre - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

2/ Bail à usage d’habitation - Arriérés de loyers non contestés - Condamne au paiement des loyers - Préjudice financier et moral (oui) - Condamne au paiement de dommages intérêts (oui).

3/ Bail à usage d’habitation - Non-paiement de loyer - Préjudice financier et moral (oui) - Condamne au paiement de dommages intérêts (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que le preneur du bail a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles depuis plusieurs mois, il y a lieu conformément à l’article 1741 du code civil et l’article 442 du code des loyers, de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties et partant d’ordonner l’expulsion des lieux loués du défendeur désormais occupant sans droit ni titre.

2/ Il convient de condamner le défendeur au paiement des arriérés de loyers, dès lors que celui-ci ne les conteste pas.

3/ Dès lors que le non-paiement du loyer pendant plus d’une année est une source de préjudice tant financier que moral pour le bailleur, il sied de dire la demande bien fondée et condamner le preneur au paiement de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Appelante – Demande de sursis à statuer – Preuve de la mise en mouvement de l’action publique (non) – Tribunal – Rejet de la demande aux fins de sursis à statuer – Confirmation du jugement.

2-Recouvrement de créance – Appelante – Condamnation au remboursement – Obligation du contrat (non) – Infirmation du jugement – Statuer à nouveau – Action en remboursement mal fondée – Déboute.

Résumé

1-L’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle a saisi le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile contre son ex directeur général ou qu’elle a cité directement celui-ci devant le tribunal répressif. Dès lors, c’est à tort qu’elle prétend qu’elle a mis en mouvement l’action publique. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande aux fins de sursis à statuer ; il convient ainsi de confirmer le jugement sur ce point.

2- Il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce et de statuer à nouveau en déclarant l’intimé mal fondé en son action de remboursement et de l’en débouter dès lors qu’en condamnant l’appelante à rembourser l’intimé au motif que celle-ci a intégralement remboursé les clients des points de ventes victimes de fraude en exécution du contrat conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, ledit contrat ne met pas une telle obligation à la charge de l’intimé .

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier urbain - Présomption de la bonne foi - Mauvaise foi du demandeur non établie - Acte de vente entaché de vices - Moyen de cassation fondé - Cassation et annulation de l’arrêt attaqué (oui).

Résumé

La bonne foi se présumant, en l’espèce, il n’est pas établi qu’au moment où il effectuait les travaux de construction le demandeur au pourvoi savait que l’acte de vente était entaché de vices, dès lors il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise et blessures involontaires - Prévenu - Faits établis - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que les faits de défaut de maitrise et blessures involontaires sont établis à l’égard du prévenu, il sied de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire