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Titrage

Vol – Vol portant sur des câbles électriques – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Coupable (oui) – Application de la loi – Délinquant primaire – Bénéficiaire des circonstances atténuantes.

Résumé

Dès lors que le prévenu des faits de vol portant sur des câbles électriques reconnait avoir commis lesdits faits, il convient de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale. Cependant, le délinquant étant primaire, il sied qu’il bénéficie de circonstances atténuantes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Escroquerie – Escroquerie portant sur un bien – Prévenu – Reconnaissance des faits – Coupable (oui) – Délinquant primaire – Bénéficiaire – Circonstances atténuantes.

2 – Constitution de partie civile – Régulière – Prévenu – Coupable – Condamnation (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1 – Il convient de déclarer le prévenu, des faits d’escroquerie à lui reprochés, coupable, dès lors qu’il les a reconnus et de lui faire application de la loi pénale. Cependant, celui-ci étant un délinquant primaire, il y a lieu de lui reconnaitre des circonstances atténuantes.

2 – Dès lors la constitution de partie civile est régulière, il sied de condamner le prévenu de l’infraction à payer à la victime la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Prévenu – A la charge des bœufs dans le cadre d’un travail salarié – Vente des bœufs à des fins personnelles – Abus de confiance – Déclaré coupable – Délinquant primaire – Accorde le bénéfice des circonstances atténuantes.

Résumé

Le prévenu a vendu les bœufs qu’il avait à sa charge dans le cadre d’un travail salarié, à des fins personnelles, il les a détournés, de sorte qu’il consomme les faits d’abus de confiance qui lui sont reprochés. Il convient dès lors de l’en déclarer coupable, et de lui faire application de la loi. Etant un délinquant primaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière – Appelant – Preuve occupation licite des lots litigieux (non) -Ordonne le déguerpissement.

Résumé

Dès lors que les appelants ne peuvent rapporter la preuve qu’ils occupent les lots litigieux du fait de l’intimé, la détentrice des droits d’usage coutumier sur les parcelles litigieuses, c’est donc à bon droit que le tribunal a ordonné leur déguerpissement desdits lots, il convient par conséquent de dire leur appel mal fondé par substitution de motifs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit – Tentative de vol de nuit – Prévenus interpellés – Etat de flagrance délits caractérisés – Loi pénale – Application – Délinquants primaires – Circonstances atténuantes.

Résumé

Dès lors que les prévenus ont été interpellés en état de flagrance, il s’ensuit que les délits de vol de nuit en réunion et de tentative de vol de nuit en réunion sont suffisamment caractérisés à leur égard, de sorte qu’il y a lieu de leur faire application de la loi pénale, tout en leur accordant des circonstances atténuantes, du fait qu’ils sont des délinquants primaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Escroquerie – Portant sur du numéraire – Prévenu – Faits reconnus – Aveux corroborés par les éléments du dossier – Prévenu coupable – Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile – Victime – Demande conforme aux dispositions légales en vigueur – Demande recevable et bien fondés – Faire droit – Condamnation à des dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu reconnait les faits d’escroquerie portant sur du numéraire à lui reprochés et qu’il ressort du dossier des éléments qui corroborent ses aveux, il convient de l’en déclarer et de lui faire application de la loi pénale.

2) Dès lors que la constitution de partie civile de la victime a été faite conformément aux dispositions légales en vigueurs, il y a lieu de la déclarer recevable, dire qu’elle est bien fondée et d’y faire droit en condamnant le prévenu à lui payer la somme sollicitée à titre de dommages – intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Rapport d'expertise - Expert – Evaluation - Préjudices corporels subis par la victime – Fondement - Code CIMA - Homologation du rapport d'expertise.

2 – Remboursement des frais d'expertise - Responsabilité des défendeurs – Condamnation au paiement.

Résumé

1 – Le fait pour l’expert de s’être fondé sur le Code CIMA pour évaluer les préjudices corporels subis par la victime, se fondera sur le barème prévu par ledit Code ; Toutes les exigences légales prévues par les textes précités ayant été respectées en l'espèce, il sied d’homologuer le rapport d'expertise versé au dossier.

2 – La responsabilité des défendeurs ayant été retenue en l'espèce, il s'ensuit qu’ils doivent être condamnés à rembourser les frais exposés par les demandeurs ; Ces frais, au regard des énonciations du rapport d’expertise s’élevant à la somme réclamée, il convient de les condamner à rembourser ladite somme aux demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Expertise – Tribunal – Juste appréciation – Evaluation des constructions – Déterminer le préjudice subi – Ordonner une expertise immobilière.

Résumé

Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet une juste appréciation du préjudice par le tribunal, que les opérations à mener étant une question d’ordre technique, il convient de désigner un expert immobilier a l’effet d’évaluer toutes les constructions et de déterminer le préjudice subi par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Réparation – Intimée – Preuve de l’endommagement de la grue par l’appelante (non) – Panne dès la mise en marche (oui) – Jugement – Rétention abusive – Condamnation au paiement de D.I – Infirmer – Débouter.

2- Contrat de louage – Objet du louage – Utilisation (non) – Restitution de la somme reçue (non) – Jugement – Rejet de la demande en restitution (oui) – Infirmation du jugement – Condamnation à payer.

Résumé

1-Dès lors que l’intimé n’a produit à aucun moment de la procédure rapporté la preuve que l’appelante a endommagé sa grue comme prétendu, alors surtout qu’il est constant que ladite grue n’a pu être utilisée du fait de la panne survenue dès sa mise en marche il échet donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que la rétention de la grue par l’appelante à la fin du contrat est abusive et condamné en conséquence l’appelante à payer des dommages-intérêts et statuant à nouveau, dire que l’appelante a régulièrement exercé son droit de rétention sur cette grue et débouter par conséquent l’intimée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

2- Dès lors que l’objet du contrat de louage ayant lié les parties n’ayant pu être utilisée comme convenu du fait d’une panne survenue dès sa mise en marche, c’est à bon droit que l’appelante a réclamé la restitution de la somme qu’elle a payé à cet effet, paiement effectué se trouvant désormais sans fondement, c’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande en restitution comme mal fondée, il échet en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce point statuant à nouveau, condamné l’intimé à payer à ladite somme

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Liquidation d’astreinte-Pièces et Débat – Prononcé et signification de la décision – Exécution tardive – Résistance à l’exécution de la décision – Conditions de la liquidation de l’astreinte réunies – Condamne au paiement de l’astreinte (oui)

2) Responsabilité civile – Justification du préjudice - Alléguée – Défaut de preuve des allégations-Conditions de la responsabilité civile non réunies–Rejette la demande en paiement de dommages intérêts (oui)

Résumé

1)Dès lors, qu’il est acquis au débat comme résultant des pièces produites qu’en dépit du prononcé de la décision et de sa signification, le défendeur n’a eu à s’exécuter que près d’un an plus tard, il convient de constater que la défenderesse a opposé une résistance à l’exécution de la décision du juge des référés et de dire les conditions de la liquidation de l’astreinte prescrite, en droit, réunies. Néanmoins, il y a lieu, eu égard aux circonstances de fait, de liquider l’astreinte à une somme et condamner la défenderesse à payer ladite somme.

2) Il convient de rejeter la demande en paiement de dommages- intérêts formulée par la demanderesse dès lors qu’elle ne rapporte nullement la preuve de ses allégations en justification de son préjudice les conditions de la responsabilité civile n’étant pas réunies

  • Pays Côte d'Ivoire