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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employé - Demande en paiement - Gratification - Prime de transport - Dommages et intérêts - Justification des réclamations (non) - Fixation du quantum (non) - Rejet des demandes.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Employeur remise de certificat de travail (non) - Condamnation à payer des Dommages et intérêts.

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Travailleur - Demande en paiement de Dommages et intérêts - Non délivrance de bulletin de paie (oui) - Préjudice subi (non) - Déboute la demande.

4) Contrat de travail - Rupture du contrat ex-employeur - Déclaration à la CNPS (non) - Condamnation à payer des Dommages et intérêts.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de gratification, de prime de transport et les dommages-intérêts dès lors que l’employé ne juste aucunement ces réclamations n’en fixé pas le quantum et ne donne aucune précision sur les mois ou périodes échus non payés.

2) Dès lors qu’il est établi que le travailleur n’a pas reçu de certificat de travail à la fin de la relation de travail avec son employeur, il sied de condamner l’employeur à payer des dommages-intérêts.

3) Il sied de débouter le travailleur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de bulletin de paie dès lors qu’il ne justifie pas un préjudice subi.

4) Dès lors que l’employeur ne conteste pas la non déclaration du travailleur à la CNPS, il y a de le condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture des liens contractuelles - Licenciement sans cause légitime - Rupture abusive (oui) - Imputabilité - Employeur (oui).

2) Contrat de travail - Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation de l’employeur en paiement de l’indemnité de licenciement (oui).

3) Contrat de travail - Rupture de fin de contrat - Congé payé - Employé a bénéficié (non) - Contestation par l’employeur (non) - Condamnation en paiement de l’indemnité de licenciement (oui).

4) Contrat de travail - Rupture de contrat des liens contractuels - Employé - Gratification perçue (non) - Condamnation de l’employeur au paiement de la gratification (oui).

5) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Rupture imputable au salaire (non) - Rupture du contrat de travail précédée d’une période de préavis (non) - Indemnité de préavis (oui).

6) Contrat de travail - Salaire de présence - Paiement du salaire de présence - Condamnation de l’employeur.

7) Contrat de travail - Licenciement - Caractère abusif - Demande bien fondée (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) La rupture des liens contractuels imputable à l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause légitime, il convient donc de dire une telle rupture est abusive.

2) Il convient de faire droit à la demande du demandeur en condamnation de l’employeur en paiement de l’indemnité, dès lors que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable.

3) Il est établi comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, il sied de faire droit à sa demande et de condamner son employeur à lui payer une indemnité de congé payé.

4) Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas perçu de gratification pendant toute la durée de son contrat par conséquent, l’employeur doit le lui payer et ceux couvrant les douze mois avant la rupture des liens contractuels.

5) La rupture du contrat de travail n’est pas imputable au salarié et n’a pas été précédé d’une période de préavis, dès lors il convient de faire droit à la demande en paiement de préavis.

6) C’est à bon droit que le demandeur sollicite le paiement de son salaire de présence, qu’il convient de condamner son employeur à lui payer la somme indiquée au titre du dernier mois totalement ouvré par lui.

7) Dès lors que, le licenciement de l’employé révèle un caractère abusif, sa demande en paiement de dommages et intérêts est bien fondée par conséquent l’employeur doit-être condamner en paiement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Initiative de l’employeur - Motif - Aucun - Licenciement sans cause.

2) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande en paiement d’indemnité de congé payé - Demande en paiement de la gratification - Employeur - Contestation (non) - Condamnation aux paiements.

3) Contrat de travail - Rupture - Salarié - Salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date du contrat - Réclamation de rappel différentiel de salaire - Demande fondée (non) - Débouté.

4) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de salaire de présence - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

5) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de prime de transport - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) La rupture de la relation contractuelle, sans aucun motif, imputable à l’employeur ayant pris l’initiative de la rupture, doit s’analyser en un licenciement sans cause.

2) Dès lors qu’il est établi, comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, ni perçu de gratification pendant toute la durée du contrat, il sied de faire droit à ses demandes et de condamner l’employeur à lui payer différentes sommes aux titres de l’indemnité de congé payé et de la gratification.

3) Le salarié, qui réclame le rappel différentiel de son salaire, doit être débouté, dès lors qu’il percevait un salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

4) C’est à bon droit que le salarié qui n’a pas perçu son salaire de présence, en sollicite le paiement. Dès lors, il convient de condamner l’employeur, qui, ne le conteste pas, à lui payer le total de la somme au titre des jours ouvrés du mois non payé.

5) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’entier paiement de la prime de transport, il y a lieu de le condamner à verser le montant de la somme due pour la durée du temps de leur relation, au titre de ladite prime qui est un droit acquis pour le salarié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Relation contractuelle - Existence d’un contrat de travail entre les parties - Conditions réunies (oui) - Lien de subordination - Manquants dans la caisse - Défendeur - Demande de justification des manquants au demandeur (oui).

2) Contrat de travail - Gratification - Demandeur a effectué un an de travail (oui) - Demandeur a bénéficié de ce droit (non) - Condamnation au paiement à titre de gratification (oui).

3) Contrat de travail - Relation de travail entre parties (oui) - Demandeur a eu droit aux congés (non) - Condamnation au paiement à titre d’indemnité de congé (oui).

Résumé

1) L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments une activité, une rémunération et un lien de subordination entre l’employeur et l’employé. Le lien de subordination entre les deux parties se déduit du fait que le défendeur a demandé au demandeur de justifier des manquants dans la caisse, dès lors il convient de constater qu’il existe un contrat de travail entre les parties.

2) Il sied de condamner le défendeur à lui payer une somme due au titre de gratification dès lors que le demandeur, qui a effectué un an de travail, n’a pas été rempli de ce droit.

3) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme due à titre d’indemnité de congé dès lors que le demandeur a bien effectué douze (12) mois de travail effectif sans bénéficier de ce droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages intérêts - Contrat de travail - Caractère non écrit - Demandeurs liés à l’employeur (non) - Demande mal fondée.

2) Rupture de contrat - Demande en paiement de congé payé et de gratification - Bulletins de paie versé - Paiement de gratification et de congé payé (oui) - Demande mal fondées.

Résumé

1) Il sied de déclarer les demandeurs mal fondés en leurs demandes en paiement d’indemnité de licenciement, de préavis et de dommages et d’intérêts, de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive, dès lors qu’ils sont mal venus à prétexter du caractère non écrit de leur engagement pour prétendre avoir été liés à leur employeur par des contrats permanents.

2) Dès lors qu’il résulte des bulletins de paie versés au dossier que les requérants percevaient la gratification et le congé payé au titre d’indemnités journalières, il s’ensuit qu’ils sont mal fondés à solliciter le paiement des dits droits de rupture.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Rupture - Aucune justification légitime (oui) - Imputable à l’employeur (oui) - Licenciement.

Contrat de travail - Rupture - Employé bénéficié de congés payés (non) - Contestation - Employeur (non) - Condamnation à payer une indemnité de congés payé.

Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur (oui) - Respect du délai de préavis (non) - Condamnation à payer l’indemnité de préavis.

Contrat de travail - Rupture - Requérante - Percevoir la totalité du salaire (non) - Contestation de l’employeur - (non) - Condamnation à payer les arriérés de salaire.

Contrat de travail - Rupture - Employé - Percevoir la gratification (non) - Contestation (non) - paiement de la gratification (oui).

Contrat de travail - Rupture - Non remise de certificat de travail (oui) - Condamnation à payer des D.I

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture est imputable à l’employeur et doit s’analyser en un licenciement sans cause légitime dès lors qu’il résulte des déclarations de l’employée que son employeur a fermé le magasin dans lequel elle était employé sans l’en aviser rompant ainsi leur relation contractuelle sans aucune justification donc sans aucun motif.

2) Dès lors qu’il est établi, comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congés payés à la rupture de son contrat de travail, Il sied de faire droit à sa demande et de condamner l’employeur à payer une indemnité de congés payé.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’indemnité de préavis dès lors la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur n’a pas été précédé d’une période de préavis.

4) Dès lors qu’il n’est pas contesté ainsi que l’expose la requérante, qu’elle n’a pas perçu la totalité de ses salaires, il echet d faire droit à la demande de paiement des arriérés de salaire et de condamner l’employeur à payer.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas perçu de gratification pendant la durée de son contrat, Il lui est donc dû à ce titre une prime de gratification.

6) Dès lors qu’il est établi que l’employé n’a pas reçu de certificat de travail à la fin de la relation de travail avec son employeur, il sied de condamner l’employeur à payer des dommages-intérêts pour son remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Faux - Licenciement - Sans cause légitime - Imputable à l’employeur.

2) Contrat de travail - Licenciement - Demande de paiement - Indemnité de licenciement - Travailleur - Un an sept mois et dix huit jours de travail effectif - Déboute le travailleur.

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Travailleur bénéficie de congé (non) - Condamnation - Employeur - Paiement d’indemnité de congé payé (oui).

4) Contrat de travail - Contestation - Travailleur - Gratification (non) - Paiement de la gratification.

5) Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Employeur -Condamnation - Paiement de DI.

6) Contrat de travail - Rupture du contrat - Remise du certificat de travail (non) - Paiement de DI.

Résumé

1) le motif invoqué à la base de la rupture des liens contractuels de travail étant faux, il y a lieu de dire qu’il s’agit d’un licenciement sans cause légitime, imputable à l’employeur.

2) Il y a de débouter le travailleur de sa réclamation en paiement de l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il ne totalise qu’un an sept mois et dix huit jours de travail effectif.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner son l’employeur à lui payer l’équivalant d’un mois de salaire au titre d’indemnité de congé payé

4) Dès lors qu’il n’est pas contesté que le travailleur n’a pas perçu de gratification pendant la durée de son contrat de gratification.

5) Dès lors que, l’existence du licenciement de même que son caractère abusif a été établis, il convient de condamner l’employeur à payer au travailleur des dommages intérêts.

6) Dès lors qu’il est établi que le travailleur n’a pas reçu de certificat de travail, il convient de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Nature du contrat - Demandeur - Activité à son propre compte (oui) - Recevoir un salaire (non) - Recevoir des ordres du défendeur (non) - Existence d’un contrat de travail (non) - Incompétence du tribunal du travail (oui).

Résumé

Dès lors que le demandeur menait son activité à son propre compte, ne percevait pas de salaire et ne recevait pas l’ordre du défendeur il y a lieu de dire qu’il n’a pu exister de contrat de travail entre les parties par conséquent, le tribunal de travail se déclare incompétent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cession immobilière - Défaut de pièces justificatives - Occupation irrégulière de l’immeuble cédé - Déclare recevable la demande tendant à l’expulsion du défendeur (oui).

2) Cession immobilière - Violation de l’article 1625 du code civil - Trouble de la jouissance paisible du demandeur - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

3) Cession immobilière - Article 1630 du code civil - Pas de dommages-intérêts - Défendeur occupant de fait - Paiement d’indemnité d’occupation - Condamne le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice (oui).

4) Procédure - Article 146-4° du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne justifie pas que la présente procédure n’a pas d’objet en ne versant pas au dossier le jugement allégué et qu’il continue d’occuper l’immeuble cédé, il ne peut raisonnablement soutenir que la demande tendant à son expulsion est sans objet, il s’ensuit que le moyen allégué n’est pas fondé.

2) En revendiquant un droit de propriété sur l’immeuble vendu, sans justifier du bénéfice de l’action en nullité ou en résolution de la vente le défendeur viole l’article 1625 du code civil, trouble la jouissance paisible du demandeur et occupe sans droit ni titre l’immeuble cédé à celui. Il convient de faire cesser ces troubles en ordonnant l’expulsion du défendeur.

3) En application de l’article 1630 du code civil, le demandeur ne peut bénéficier de dommages et intérêts mais en tant que propriétaire de l’immeuble litigieux, le défendeur, désormais occupant de fait, est tenu de lui reverser une indemnité d’occupation. Il y a lieu donc de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice.

4) En application de l’article 146-4° du CPCCA il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur, les conditions n’étant pas réunies deux termes des articles 146 du CPCCA pour les dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Documents fonciers, acas administratifs - Compétence de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare incompétente la justification saisie (oui).

2) Foncier urbain - Article 143 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière - Satisfaction des exigences de la loi le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques - Inscription et rectification au registre régulières - Griefs invoqués non-paiement - Déboute le demandeur (oui).

3) Foncier urbain - Action légale du conservateur - Inexistence de faute lourde - Aucune responsabilité mise en jeu - Déboute de la demande du paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Les documents fonciers attaqués étant des actes administratifs, le procès fait à de tels actes relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir, il sied en conséquence, de se déclarer incompétent.

2) Dès lors que le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques a satisfait aux exigences de l’article 143 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière, en procédant à l’inscription de l’acte notarié de vente puis à la rectification de l’erreur, il s’ensuit que les griefs invoqués par le demandeur contre l’inscription foncière en cause sont dénués de pertinence, que portant, la radiation sollicitée ne saurait prospérer.

3) Dès lors, que le conservateur a agi dans les limites des pouvoirs que lui confère la loi de sorte qu’aucune faute lourde mettant en jeu sa responsabilité ne peut être retenue, il convient de débouter le demandeur, l’existence de la faute n’étant pas avérée.

  • Pays Côte d'Ivoire
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