1) La rupture de la relation contractuelle, sans aucun motif, imputable à l’employeur ayant pris l’initiative de la rupture, doit s’analyser en un licenciement sans cause.
2) Dès lors qu’il est établi, comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, ni perçu de gratification pendant toute la durée du contrat, il sied de faire droit à ses demandes et de condamner l’employeur à lui payer différentes sommes aux titres de l’indemnité de congé payé et de la gratification.
3) Le salarié, qui réclame le rappel différentiel de son salaire, doit être débouté, dès lors qu’il percevait un salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
4) C’est à bon droit que le salarié qui n’a pas perçu son salaire de présence, en sollicite le paiement. Dès lors, il convient de condamner l’employeur, qui, ne le conteste pas, à lui payer le total de la somme au titre des jours ouvrés du mois non payé.
5) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’entier paiement de la prime de transport, il y a lieu de le condamner à verser le montant de la somme due pour la durée du temps de leur relation, au titre de ladite prime qui est un droit acquis pour le salarié.