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Titrage

1-Séquestration – Prévenu – Confiscation – Réclusion – Faits établis – Coupable – Condamnation pénale.

2-Non-assistance à personne en danger – Prévenus – Connaissance de la captivité – Périls (non) – Volonté de faire cesser la captivité (non) - Faits établis - Coupables (oui) – Condamnation pénale.

Résumé

1-Il convient de dire que les faits de séquestration sont établis, d’en déclarer le prévenu coupable et de prononcer contre lui une condamnation pénale dès lors qu’il est constant qu’il a confisqué les affaires et le téléphone portable de la victime avant de la garder recluse dans son appartement pendant une semaine.

2-Il s’ensuit que les faits de non-assistance à personne en danger sont établis à l’égard des prévenus qui, sans péril pour eux et pour les tiers et parfaitement informés de la captivité de la victime, n’ont pas voulu la faire cesser soit par leur action personnelle, soit en provoquant du secours. Il convient en conséquence d’en déclarer les prévenus coupables et de prononcer contre eux, une condamnation pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogues en vue de son usage – Prévenus – Aveux – Faits établis – Coupables – Condamnation.

Résumé

Il convient de dire établis, les faits de détention illicite de drogues en vue de son usage à l’encontre des prévenus, de les en déclarer coupables en répression, les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors que leurs aveux constants ont été recueillis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menace orale de mort avec ordre ou sous condition – Pièces du dossier – Faits établis sans l’ombre d’un doute (non) – Prévenu – Non coupable – Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il ne peut être établi de manière objective sans l’ombre d’un doute tel qu’il résulte des pièces du dossier que le prévenu a oralement menacé de mort sinon de violences la plaignante a exprimé un ordre ou une condition y relativement, il convient en conséquence de le déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Prévenus – Transport d’objets volés – Déclaré coupable – Condamnation pénale non adaptée à leur redressement – Mesure d’assistance éducative.

Résumé

Les prévenus reconnaissent avoir aidé un tiers à transporter des objets volés et à en faire usage. Il y a lieu de les en déclarer coupables et de leur faire application de la loi pénale. Cependant, la condamnation pénale n’est pas adaptée à leur redressement, dès lors des mesures d’assistance éducative s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Abus de confiance portant sur du numéraire – Prévenu – Faits établis – Coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

Le prévenu n’a point pu prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou de représenter la chose reçue ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui ai pas imputable, de sorte que les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire sont établis. Il convient donc de le déclarer coupable des faits et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Violences et voies de fait – Faux et usage de faux – Vol – Prévenu – Faute de preuve – Faits établis (non) – Coupable (non) – Renvoi.

Résumé

Faute de preuves, il y’a lieu de dire que les faits de violences et voies de fait, de faux et usage de faux, de vol ne sont pas établis à l’égard du prévenu. Dès lors, il convient de l’en déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Requalification – Recel – Recel portant sur du numéraire – Prévenu – Réception et détention d’argent volé – Faits établis – Coupable – Sanction pénale.

Résumé

Il s’infère du dossier que le prévenu a reçu et détenu une somme d’argent qu’il savait provenir d’un vol commis par ses collègues. Il sied donc de requalifier les faits de vol en réunion en ceux de recel portant sur du numéraire, d’en déclarer le prévenu coupable et lui faire application de sanction pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol commis dans une maison habitée – Vol portant sur du numéraire – Prévenu – Faits non établis – Circonstance aggravante non établie – Coupable (non) – Renvoi.

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol commis dans une maison habitée portant sur du numéraire et donc le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable dès lors que lesdits faits comme la circonstance aggravante ne sont pas établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Abus de confiance portant sur du numéraire – Prévenu – Reconnaissance des faits – Coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire mis à sa charge, il y’ a lieu de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Traite de personne mineure de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle – Prévenue – Aveux initiaux recueillis – Victime – Déclarations – Résultats d’expertise – Minorité de ladite victime située – Faits établis – Coupable – Application de la loi pénale.

2- Traite de personne à des fins d’exploitation sexuelle – Aveux initiaux – Discrédités (non) – Prévenue – Faits établis – Coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

1- Il y’ a lieu sur le fondement des aveux initiaux de la prévenue recueillis au cours de l’enquête, des déclarations de la victime ainsi que des résultats d’expertise situant l’âge de cette dernière à 17 ans, de dire établis les faits de traite de personne mineure de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle suivis contre ladite prévenue. Ainsi, il convient de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale sur le fondement de l’article 6 de la loi n°2016-1111 du 08 décembre 2016 relatif à la lutte contre la traite des personnes.

2- Il convient sur le fondement des aveux initiaux de la prévenue recueillis au cours de l’enquête et ne discréditant aucun élément viciant l’obtention desdits aveux, de dire établis à sa charge les faits de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle de sorte à l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire