1) Contentieux électoral – Absence de sticker – Vice substantiel – Altération – Régularité du scrutin (non) – Renseignements inexacts sur le PV (non) – Le Moyen ne saurait prospérer.
2) Contentieux électoral – Requérant – Preuve – PV – Sans indication du suffrage (non) – Signature du PV – Représentant (oui) – Crédibilité PV d’audition (non) – Rejet de la requête.
Résumé
1) L’absence de sticker sur les procès-verbaux ne constitue pas un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin, sauf à démontrer que les renseignements qui y sont portés sont manifestement inexactes ou contraires à la vérité des urnes dès lors ce moyen ne saurait prospérer.
2) Les requérants n’apportent aucune preuve en ce qui concerne les PV dressés sans indication des suffrages exprimés pour chaque candidat mais aussi leurs représentants ont signé lesdits PV sans émettre de réserve, par ailleurs le PV de constat d’audition dressé par commissaire de justice n’est pas crédible au regard de ce qui précède, la requête doit être déclaré mal et rejetée.
1) Contentieux électoral - Candidature - Requérant - Dossier Attestions de régularité fiscale (non) - Dernier de dépôt de dossier (non) - Rejet de candidature.
2) Contentieux électoral - Constitution de dossiers - Election - Dépôt - Conseil Constitutionnel (non) - Rejet de la requête.
Résumé
1) C’est à juste titre que la CEI a rejeté les candidatures des requérants dès lors, que ceux-ci en ne fournissant pas leurs attestions de régularité fiscale à la CEI au plus tard le dernier jour du dépôt des dossiers de candidature au surplus il n’appartient pas au candidat de proposer des équivalents en lieu et place des documents exigés par le législateur pour la constitution de candidature.
2) Il convient également de préciser que les documents exigés pour la constitution des dossiers aux différentes élections doivent être déposé à la CEI non devant le Conseil constitutionnel non habilité à recevoir des pièces, ni à titre principal, ni à titre complémentaire dès lors, il sied de déclarer la requête mal fondée et de la rejetée.
Conseil Constitutionnel - Avis - Sénat - Organisation de scrutin partiel - Compétence du Conseil constitutionnel (non) - Incompétence (oui).
Résumé
Le Conseil Constitutionnel est incompétent pour émettre l’avis sollicité sur l’opportunité de l’organisation d’un scrutin partiel au Sénat, dès lors qu’aucune difficulté objective pouvant justifier le recours à l’article 126 de la Constitution n’est signalée, l’Institution n’étant nullement bloquée, ni dans son fonctionnement interne, ni dans ses rapports avec les autres pouvoirs publics.
1) Contentieux électoral - Absence de sticker - Vice de substantiel - Altération - Régularité du scrutin (non) - Représentants - Reserve sur la régularité (non) - Moyen ne peut prospérer.
2) Contentieux électoral - Requérant - Preuve - Bourrage d’urne (non) - Preuve - Violence et intimidation (non) - Signature - PV - Représentants (oui) - Le Moyen ne peut prospérer.
3) Contentieux électoral - Requérant - PV - Audition et constat - Témoignage - 7jours après scrutin (oui) - Témoignage objectif (non) - Rejet de la requête.
Résumé
1) Le moyen des requérants tiré du défaut de sticker sur les 48 PV ne peut prospérer dès lors que, l’absence de stickers sur les PV ne constitue pas un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin de plus les représentants du requérant ont signé le PV sans émettre de réserve sur cette régularité.
2) Les griefs tenant aux bourrages d’urnes et au vote multiple de personne n’ayant pas la qualité d’électeur ne peuvent prospérer dès lors que, le requérant n’en rapporte aucune preuve, il en est de même des griefs de violence et d’intimidation surtout que les représentants du requérant ont signé le PV de dépouillement de vote sans faire d’observations sur lesdits griefs.
3) Les PV d’audition et de constat ayant recueilli les témoignages a été dressé par le commissaire de justice 7 jours après le scrutin. Ces témoignages ne sont pas, de nature à rendre objectivement compte de fautes et événement relatés dès lors ces PV doivent être écartés des débats.
Les éléments aux exposés ne prospèrent pas il sied de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
1) Dès lors qu’il n’est prévu aucune sanction pour l’absence de stickers sur les procès verbaux, qui ne constitue pas, « prima facie », un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin, sauf à démontrer que les renseignements qui y sont portés sont manifestement inexacts ou contraires à la vérité des urnes. Il y a lieu de déclarer ce moyen mal fondé.
2) Le procès-verbal de constat et d’audition, produit par les requérants n’est pas probant dès lors, qu’il a été dressé le lendemain du scrutin et n’a pu constater des évènements ou incidents survenus. Il y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter.
1) L’invalidation du procès-verbal ne peut se faire dès lors que le requérant ne rapporte pas cette preuve frauduleuse, mais en plus, son représentant a signé les procès-verbaux incriminés qui, pour la plupart portent la mention « RAS », c’est-à-dire « Rien à signaler », sans faire de réclamations.
Il y a lieu de dire que ce premier moyen ne peut prospérer.
2) Le second moyen ne pourrait d’avantage prospéré dès lors que le requérant ne démontre avec preuve que l’absence de noms de certains électeurs sur la liste des bureaux de vote, que ces électeurs, qui n’ont pas été identifiés, sont ses partisans et qu’ils auraient tous voté pour lui, résulte d’une manœuvre frauduleuse tendant à affecter le résultat du scrutin. Il y a lieu de la rejeter.
Contentieux électoral - Législative - Requête Absences de stickers sur les procès-verbaux - invalidation (non) - Rejet.
Résumé
Il y a lieu de rejeter la requête dès lors que l’absence de stickers sur les procès-verbaux ne constitue pas, « prima facie », un vice substantiel de nature à altérer la régularité du scrutin, sauf à démontrer que les renseignements qui y sont portés sont manifestement inexacts ou contraires à la vérité des urnes.
Le requérant se borne à faire état de fraude massive qui auraient été commises par les défendeurs sans en rapporter la preuve au surplus les PV de dépouillement de votes incriminés pour la plupart portant tantôt la mention RAS ou le scrutin s’est bien déroulé dès lors au regard de tout ce qui précède la requête ne peut prospérer et encourt le rejet.
Contentieux électoral - Requête - Vice sur les procès-verbaux - Preuve (non) - Rejet.
Résumé
Il convient de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter dès lors qu’il résulte de l’examen minutieux des procès-verbaux, qu’ils ont été signés par les représentants du requérant sans aucune observation ni réserve, mais plutôt avec les mentions de satisfecit « RAS » c’est-à-dire « rien à signaler » ou encore, « le scrutin s’est bien déroulé ».
Contentieux électoral - Analyse - PV - Bien renseigné (oui) - Négligence mineure - Crédibilité - Sincérité - Scrutin (non) - Requête mal fondée - Rejet de la requête.
Résumé
Il y a lieu de déclarer la requête mal fondée et de la rejeter dès lors, qu’une sérieuse analyse des procès-verbaux révèle qu’ils sont tous bien renseignés, la seule insuffisance se trouve dans l’absence d’indication de ces rubriques cette négligence mineure n’entache en rien la crédibilité et la sincérité du scrutin surtout aucun représentant, des candidats n’ait élevé de protestation.