Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Recours en rétractation - Insuffisance de motifs - Demandeurs - Motifs dans l’arrêt (oui) - Rejet (oui).
Résumé
La demande en rétraction formulée par les requérants contre l’arrêt de la Cour de Cassation pour insuffisance de motifs, doit être rejetée, dès lors que contrairement aux critique qui lui sont faites l’arrêt contient des motifs.
Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Partie de la décision critiquée (non) - Recevabilité (non).
Résumé
Il convient de déclarer le pourvoi en cassation formé par les demandeurs dans le litige les opposants au défendeur, irrecevable, dès lors que ceux-ci se bornent à relater les faits sans indiquer la partie de la décision critiquée.
1) Procédure - Cour de Cassation - Jugement - Arrêt - Appel - Exploit de signification - Délai du mois - Recevabilité (oui) - Jugement signifié (non).
2) Lot litigieux - Défendeur - Occupant sans droit ni titre (non) - Titre administratif - Base légale - Défaut (non) - Moyen fondé (non).
Résumé
1) Le moyen tiré de la violation de l’article 168 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce que la Cour d’Appel aurait déclaré l’appel intervenu plus d’un mois après la signification du jugement, recevable, n’est pas fondé dès lors qu’il résulte de l’exploit de signification du jugement que celui-ci n’a pas été signifié de sorte que le délai n’a pas pu courir.
2) La Cour d’Appel qui a relevé que le défendeur détient un titre administratif n’est pas un occupant sans titre ni droit de lot litigieux a légalement justifié sa décision et le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs n’est pas fondé.
Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Appel irrecevable - Demanderesse - Action au nom des enfants mineurs - l’exploit d’assignation - Juridiction d’instance - Action initiée pour le compte des enfants (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
L’arrêt de la Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable l’appel relevé par la demanderesse pour le compte de ses enfants mineurs au motif que ceux-ci ne sont pas parties au procès devant le Tribunal mérite cassation, dès lors que selon l’exploit d’assignation devant la juridiction d’instance, l’action a été initiée par la demanderesse pour le compte de ses enfants mineurs.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Infirmation - Activité - Horaire - Contrainte - Vente - Ordre précis - Contrat - Lieu de subordination - Liberté totale - Organisation - Elément insuffisants (oui) - Contrat de travail (non) - Moyens fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Ne viole pas la loi, notamment l’article 1354 du code civil, l’arrêt de la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement entrepris en relevant que les demandeurs qui exerçaient leur activité sans contrainte d’horaire de vente, et sans ordre précis de la défenderesse et gardaient leur liberté totale dans l’organisation de l’activité et retenu que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser le lien de subordination, critère déterminant d’un contrat de travail. Dès lors, les moyens visés ne sont fondés et il convient de rejeter le pourvoi.
Licenciement - Procédure correctionnelle en cours (oui) - Caractère et effets du licenciement fonction de la procédure correctionnelle (oui) - Violation du texte visé (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation et renvoi (oui)
Résumé
Dès lors, que les faits reprochés à l’employé font l’objet d’une procédure correctionnelle dont l’issue est de nature à influer nécessairement sur le caractère et les effets du licenciement, la Cour d’Appel, en statuant ainsi, a violé le texte visé à la branche du moyen laquelle est fondée. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite cour autrement composée.
Licenciement abusif - Production au dossier - Versement d’une indemnité de licenciement (oui) - Déclaration à la CNPS (oui) - Remise de documents de fin de contrat (oui) - Défaut de base légale par insuffisance des motifs (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation partielle et renvoi (oui).
Résumé
Dès lors, qu’il résulte des productions que le défendeur au pourvoi a perçu une indemnité de licenciement et qu’il a été déclaré à la CNPS et que par ailleurs il ne conteste pas avoir reçu ses documents de fin de contrat, la Cour d’Appel, en se déterminant de la sorte, a privé sa décision de base légale par insuffisance des motifs. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser partiellement l’arrêt attaqué sur ces points, et renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.
Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Requête en révision - Témoignage - Pièce inconnue - Lors des débats (non) - Innocence du requérant (non) - Rejet (oui).
Résumé
Il convient de rejeter la requête en révision introduite par le requérant, dès lors que le témoignage invoqué par lui au soutien de celle-ci ne constitue ni un fait venant de se produire ou de se révéler, ni une pièce inconnue lors des débats dont la représentation est de nature à établir son innocence.
Il y a lieu de déclarer la requête en annulation du scrutin mal fondée et de la rejeter dès lors que, les preuves de l’ambiance de violence et toutes les allégations de fraude ne sont pas rapportées par le requérant.
Contentieux électoral - Requérant - Invalidation de scrutin (oui) - Preuve de tripatouillage (non) - Rejet de la requête.
Résumé
Il y a lieu de déclarer la requête mal fondé et de la rejeter dès lors que, le requérant qui demande l’invalidation du scrutin, ne se borne qu’à faire des allégations de tripatouillage sans en apporter la preuve.