Procédure du faux incident civil - Article 92 du Code de procédure civile, commerciale et Administrative - Preuve de l’inexistence ou l’inexactitudes de l’acte administratif incriminé (oui) - Erreur d’interprétation de la Cour d’Appel (oui) - Moyen de cassation fondé (oui) - Cassation (oui).
Résumé
Dès lors que la demande du requérant ne vise pas la régularité ou la légalité de l’acte administratif incriminé mais tend à prouver son son inexistence ou inexactitude, ce qui relève de la procédure du faux incident civil prévue par l’article 92 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait a commis une erreur dans son interprétation. Le second moyen de cassation étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Frais et émoluments - Tiers au protocole d’accord - Stipulation - Motifs suffisants (oui) - Base légale (oui) - Moyen non fondés - Rejette le pourvoi (oui).
Résumé
Dès lors que la Cour d’Appel a constaté que le demandeur au pourvoi tiers audit protocole a profité de ses stipulations et en a tiré les conséquences, elle n’a pas violé le texte visé au premier moyen de cassation et a par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision. Les moyens de cassation n’étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Expertise immobilière - Pourvoi - Arrêt - Base - Ordonnance - Demande principale au fond - Pendante devant les juridictions - Violation de l’article 65 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (non) - Premier moyen de cassation - Motifs suffisants - Donner base légale à sa décision (oui) - Moyens réunis non fondés.
Résumé
Il convient de dire que la Cour d’Appel qui, en sus de ses motivations critiquées, relève que la demande d’expertise immobilière des demandeurs au pourvoi ne se rattache pas à une demande principale au fond, pendante devant les juridictions, n’a pas violé le texte visé au moyen de cassation et a, par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision, que les moyens de cassation réunis ne sont pas fondés. Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.
Dès lors que le motif de la demande du sursis n’est pas pertinent, en ce que le requérant ne dit pas en quoi l’exécution avant l’intervention de la décision de la Cour de Cassation de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable, il convient d’ordonner la continuation des poursuites.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Continuation des poursuites à concurrence de la somme représentant le reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis.
Résumé
Il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué à concurrence de la somme représentant le reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où le défendeur ne serait pas en mesure de restituer les sommes reçues et qu’il pourrait rentrer dans son pays dès la perception desdites sommes à lui octroyées.
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entrainer pour lui un préjudice irréparable et aura des conséquences excessives, en ce qu’il ne pourra faire face au paiement de la condamnation sans exposer sa trésorerie et qu’il y a un risque de troubler ses maigres moyens s’il est amené à payer en un seul coup ladite somme.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entrainer pour la demanderesse au pouvoir un préjudice irréparable en ce que le défendeur n’offre pour la suite de la procédure aucune garantie tant au niveau de la représentation que de sa solvabilité, il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre elle en vertu de l’arrêt attaqué.
Sursis à exécution - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la demanderesse au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entrainer pour elle un préjudice irréparable en ce qu’elle paiera pour la faute commise par son ex-employé et que ce paiement à vocation à porter préjudice à ses finances.
1) Procédure - Mémoire additionnel - Délai prévu pour former pourvoi - Expiration (oui) - Application des articles 208 et 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Irrecevabilité.
2) Contrat de travail temporaire - Demandeur au pourvoi - Contrat à durée déterminée à terme précis - Embauché par une société - Contrat sous-traitance - Cour d’Appel - Considération de ladite société comme l’employeur - Durée desdits contrats pouvant être comprise dans l’ancienneté du travailleur (non) - Violation des articles 1, 2, 3, et 23 du décret n°96-194 du 7 mars 1996, relatifs au travail temporaire (non) - Branche du moyen - Fondée (non).
3) Contrat de travail - Procès-verbal de non conciliation - Demandes relatives au paiement de divers droits - Objet de tentative de conciliation obligatoire devant l’inspecteur du travail et des lois sociales (non) - Demandes irrecevables - Cour d’Appel - Violation des dispositions des articles 81.2, 81.5 et 81.7 du code du travail (non) - Branche du moyen non fondé (oui) - Pourvoi formé par le demandeur - Rejet.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le mémoire additionnel du demandeur au pourvoi irrecevable conformément aux dispositions des articles 208 et 212 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors qu’il a été déposé plus de deux mois après l’expiration du délai d’un mois pour former pourvoi.
2) Le contrat de travail temporaire impliquant la mise à la disposition d’un utilisateur une personne une embauchée et rémunérée par une autre appelée entrepreneur de travail temporaire devant une période de mission n’excédant pas six mois, le demandeur au pourvoi a été embauché suivant plusieurs contrats à durée déterminée à terme précis par une société pour accomplir des tâches relevant d’un contrat de sous-traitance entre ladite société et la défenderesse au pourvoi. Dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel qui a considéré ladite société comme l’employeur durant l’exécution de ces contrats et déduit que la durée desdits contrats ne pouvait être comprise dans l’ancienneté du travailleur, d’avoir violé les articles 1, 2, 3 et 23 du décret n°96-194 du 7 mars 1096, relatifs au travail temporaire visés à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.
3) Dès lors qu’il ressort du procès-verbal de non conciliation que sur le différend opposant les parties que les demandes relatives au paiement de divers droits n’ont pas fait l’objet de la tentative de conciliation obligatoire devant l’inspecteur du travail et des lois sociales, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel qui a déclaré lesdites demandes irrecevables d’avoir violé les dispositions des articles 81.2, 81.5 et 81.7 du code du travail. Il s’ensuit que le moyen en cette branche n’est pas davantage fondé. Il sied donc de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.