Pourvoi - Arrêt - Revendication de propriété litigieux - Exécution de l’arrêt - Trouble l’ordre public et entraine un préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Pourvoi est suspensif (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le pourvoi est suspensif en matière foncière, et que le requérant explique que l’exécution de l’arrêt est susceptible de troubler l’ordre public et d’entrainer pour lui un préjudice irréparable en ce sens que les personnes qu’il emploi sur la parcelle se retrouveront dans une situation de précarité, que les plantations seront abandonnées ou détruites par le défendeur au pourvoi, il sied par conséquent d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Procédure - Cour d’Appel - Appel interjeté - Irrecevabilité (oui) - Violation des articles 254 et 333 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Moyen - Arrêt attaqué - Cassation.
Résumé
La juridiction d’appel en statuant sur l’irrecevabilité d’appel interjeté par les demandeurs au pourvoi comme elle l’a fait alors qu’elle est appelée à se prononcer sur la question de la recevabilité de l’action des ayants-droit du de cujus, elle a violé les textes visés au moyen, lequel est fondé. Dès lors, il convient de casser l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Dès lors que l’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable et occasionner des conséquences manifestement excessives comme allégué par la requérante, il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre elle en vertu de l’arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Trouble à l'ordre public (non) - Continuation des poursuites (oui).
Résumé
La requérante fait valoir que l'exécution de l'arrêt déféré lui causera un préjudice irréparable en ce qu'elle entamera la fin de toutes ses activités et la perte de sa concession de service public ainsi que la mise à la rue de très nombreux travailleurs provoquant une situation de précarité totale pour des familles entières. Ce qui est constitutif d'un trouble à l'ordre public. Dès lors que l'exécution immédiate dudit arrêt n'est pas de nature à entraîner le préjudice allégué, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la demanderesse en vertu de l'arrêt attaqué.
Procédure - Arrêt - Cour d’Appel - Exécution de l’arrêt - Préjudice irréparable - Créance - Contestation de la créance - Requérante - Remplit les conditions de l’article 1er de l’acte uniforme de l’OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement (non) - Exécution immédiate - Préjudice allégué (non) - Ordonner la continuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que la requérante explique que l’exécution de l’arrêt est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste la créance qui ne remplit pas les conditions de l’article 1er de l’acte uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement, il convient de dire que l’exécution immédiate de la décision n’est pas de nature à entrainer le préjudice allégué, par conséquent, il sied d’ordonner la continuation des poursuites.
Procédure - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice allégué (non) - Ordonner la continuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la continuation des poursuites, dès lors que l’exécution de l’arrêt déféré n’est pas de nature à entrainer le préjudice allégué.
Litige foncier - Recours en tierce opposition - Demandeur - Propriété litigieuse matérialisée par les attestations de propriété coutumière - Préjudice subi - Propriété coutumière justifiée (non) - Préjudice justifié (non) - Recours -Mal fondé - Rejet (oui).
Résumé
Dès lors que le demandeur au pourvoi soutient que la propriété litigieuse est matérialisée par les attestations de propriété coutumière de sorte que la décision attaquée lui cause un préjudice, mais ne justifie ni de sa propriété coutumière sur ladite parcelle litigieuse ni de son préjudice, il convient de rejeter son recours formé contre l'arrêt attaqué, comme mal fondé.
Litige immobilier - Bien litigieux - Mandat liant les acheteurs au demandeur (non) - Demandeur - Obligation de vérifications avant la formalisation et la signature de l'acte de vente (oui) - Cour d'Appel - Violation de l'article 1984 du Code Civil (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse et annule l'arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Résumé
Dès lors qu'aucun mandat ne lie les acheteurs du bien litigieux, notamment les défendeurs au pourvoi, au demandeur qui saisit par le vendeur avait l'obligation de procéder à des vérifications avant la formalisation et la signature de l'acte de vente, la juridiction d'appel a violé l'article 1984 du Code Civil. Il s'ensuit que le premier moyen est fondé en sa deuxième branche, il y a lieu sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen, de casser et annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Contrat de bail à usage professionnel - Cour d’Appel - Expulsion de la défenderesse du local estimé injustifiée - Réponse donnée à la demande soulevée par le demandeur (non) - Omission de statuer (oui) - Moyen de cassation - Fondé (oui) - Casse l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant ladite cour autrement composée.
Résumé
Dès lors que la Cour d’Appel a estimé que l’expulsion de la défenderesse du local à usage professionnel était injustifiée sans répondre à la demande soulevée par le demandeur au pourvoi dans ses écritures relatives au caractère contradictoire du jugement rendu en violation de l’article 144 du code de procédure civile commerciale et administrative, ladite cour a omis de statuer. Par conséquent, le moyen de cassation étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite cour autrement composée.
Procédure - Pourvoi - Demanderesse - Respect des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020 (non) - Constitution d’avocat (non) - Irrecevabilité du pourvoi formé (oui).
Résumé
Dès lors que la demanderesse au pourvoi n’a pas constitué avocat conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation, il y a lieu de déclarer son pourvoi formé contre le jugement attaqué irrecevable.