Litige foncier - Procès-verbal d'enquête agricole - Témoignages concordants - Parcelle litigieuse - Défendeurs - Titulaires des droits coutumiers - Cour d'Appel - Ordonne le déguerpissement des demandeurs - Procès-verbal -Témoignages divergents (oui) - Insuffisance des motifs - Décision - Base légale donnée (non) - Casse et annule l'arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
1) Litige foncier - Propriété foncière - Demandeur - Parcelle litigieuse - Poursuite injustifiée des travaux - Dommages et intérêts alloués à la défenderesse (oui) - Régis par l’article 1384 du code civil visé au moyen (non) - Moyen fondé (non).
2) Litige foncier - Propriété foncière - Demandeur - Violation de l’article 555 alinéa 2 de code civil visé au moyen par la cour d’appel - Justification (non) - Branche du moyen imprécise (oui) - Fondée (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
1) Les dommages intérêts alloués à la défenderesse en réparation du préjudice subi en raison de la poursuite injustifiée des travaux sur la parcelle litigieuse par le demandeur au pourvoi, ne sont pas régis par l’article 1384 du code civil visé au moyen qui n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, le moyen de cassation en sa première branche n’est pas fondé.
2) Dès lors que le demandeur au pourvoi ne dit pas en quoi la cour d’appel aurait violé le texte visé au moyen notamment l’article 555 alinéa 2 du code civil, la branche du moyen reste imprécise et donc pas fondée.
Il sied en conséquence, de rejeter le pourvoi formé par ledit demandeur contre l’arrêt attaqué.
Arrêt - Injonction de payer - Annulation - Cour d'Appel - Demandeur - Demande en restitution de la somme par lui versée - Débouté - Conséquences tirées de l'annulation de l'injonction de payer (non) - Basse légale donnée à sa décisions (non) - Casse l'arrêt sans renvoi (oui) - Restitution de ladite somme.
Résumé
Dès lors que l'injonction de payer du Président du Tribunal d'Abidjan a été annulée par l'arrêt rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, la Cour d'Appel en déboutant le demandeur de sa demande en restitution de la somme indûment versée à la défenderesse sans tirer les conséquences de ladite annulation, n'a pas donné de base légale à sa décision. Il y a lieu donc de casser l'arrêt sans renvoi, plus rien ne restant à juger pour absence du titre exécutoire, rendu ainsi indu le paiement de la somme versée, laquelle doit-être restituée.
Compétence juridictionnelle - Parties au litige - Actes visés entrant dans le domaine de compétence du Tribunal du Commerce (non) - Cour d'Appel Violation du texte visé au moyen - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Litige foncier - Arrêt attaqué - Demande en interprétation - Défendeurs - Héritant des plantations de leur père - Droit coutumier sur la parcelle litigieuse (non) - Droit d’usage (oui) - Cour de Cassation - Demande en interprétation bien fondée (oui).
1) Litige immobilière - Parcelle litigieuse - Jugement - Ordonnant la suspension des travaux confirmée par la cour d’Appel - Existence d’un litige entre les parties - Urgence à prévenir tout préjudice irréparable - Violation du texte visé au moyen par ladite cour (non) - Moyen fondé (non).
2) Litige immobilière - Demandeur - Moyen de Cassation - Indiquent le manque de motif, l’insuffisance, la contrariété et l’obscurité des dits motifs (non) - Moyen mal fondé - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) En confirmant le jugement ordonnant la suspension des travaux en cours sur la parcelle litigieuse, la cour d’appel s’est appuyée sur l’accord amiable des parties et a relevé l’existence d’un litige entre elles et tiré la conséquence qu’il y avait urgence à prévenir tout préjudice irréparable en attendant le règlement dudit litige alors surtout que la mesure prise est provisoire et conservatoire qui ne lèse aucunement les droits et intérêts des parties. Dès lors, ladite cour n’a pu violer le texte visé par le premier moyen de cassation lequel n’est pas fondé.
2) Dès lors que le moyen de cassation soulevé par le demandeur n’indique pas en quoi l’arrêt manque de motifs, comporte des motifs insuffisants, obscures et contraires, que vagues et imprécis, le moyen est mal fondé.
Il convient par conséquent, de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution immédiate - Conséquences excessives - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
II y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution immédiate dudit arrêt est de nature à engendrer pour le requérant des conséquences manifestement excessives et un préjudice irréparable en ce qu’il ne pourra pas réparer le grave préjudice financier résultant de la démolition des investissements déjà réalisés par les occupants des parcelles querellées.
Sursis à exécution - Arrêt - Préjudice irrévocable (oui) - Troubles à l’ordre public juridique et socio-économique (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’arrêt attaqué, dès lors que son exécution avant la décision de la cour de cassation occasionnera pour les requérants un préjudice irréparable en ce qu’aucune opération de partage n’a débouté et que le notaire en charge de la gestion quotidienne de la succession n’a commis aucune faute et que de plus, cette exécution entrainera des troubles à l’ordre public juridique et socio-économique.
Dès lors que l'exécution immédiate de la décision attaquée entraînera, pour la demanderesse au pourvoi, des conséquences manifestement excessives et mettra en péril sa survie d'autant plus qu'elle ne dispose pas suffisamment de fonds de roulement pour continuer de fonctionner, si l'exécution forcée susceptible de la priver de cet important montant advenait, il y a lieu d'ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en exécution dudit arrêt attaqué.
Arrêt - Exécution - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).
Résumé
Dès lors que l'exécution de la décision attaquée occasionnera manifestement pour les requérants un préjudice irréparable, il y a lieu d'ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre eux.