Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

4290 Résultats

Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate de la décision - Ordonner le déguerpissement - Préjudice irréparable - Motifs invoqués - Préjudice allégué - Demande fondée (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui ordonnant son déguerpissement lui causera un préjudice irréparable, en ce qu’il a conclu le contrat de bail du site avec un tiers et non le défendeur au pourvoi, et que n’étant pas propriétaire de la parcelle de terrain, ce dernier ne peut solliciter son expulsion des lieux. Les motifs invoqués à l’appui de la requête sont de nature à causer le préjudice allégué. Le demande est donc fondée, il convient donc d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Accident de circulation - Demanderesse - Responsabilité solidaire retenue par la cour d’appel - Précision de l’intervention de ladite demanderesse dans la réalisation du dommage (non) - Cour d’Appel - Décision suffisamment justifiée (non) - Moyen de cassation - Fondé (oui).

2) Accident de circulation - Défendeurs - Offre transactionnelle faite à la demanderesse - Offre refusée - Echanges constitutives d’une offre au sens des articles 231 alinéa 1er et 233 du code CIMA - Cour d’Appel - Conséquences tirées de telles échanges (non) - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Résumé

1) Dès lors que la Cour d’Appel qui a retenu la responsabilité solidaire de la demanderesse au pourvoi et de l’autre partie en cause, sans préciser dans quelle proportion ladite demanderesse est intervenue dans la réalisation du dommage dont la réparation est sollicitée, a par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation est fondé.

2) La Cour d’Appel a relevé que les défendeurs ont par courrier fait une offre transactionnelle à la demanderesse au pourvoi qui l’a refusé dans une correspondance au motif que sa garantie n’était pas acquise. Dès lors, ladite cour en ne tirant pas toutes les conséquences de telles échanges entre les parties, constitutifs d’une offre au sens des articles 231 alinéa 1er et 233 du code CIMA visé au moyen, a violé ledit texte. Par conséquent le second moyen de cassation étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Cour d’appel - Défenderesse - Détention du certificat de mutation de propriété - Lot litigieux - Propriété de ladite défenderesse - Demandeur - Lettre d’attribution préfectorale produite - Article 1599 du code civil - Edictant une nullité relative en faveur de l’acheteur (oui) - Violation de l’article visé par ladite cour (non) - Moyen fondé (non).

2) Litige foncier - Défenderesse - Certificat de nutation de propriété foncière - Propriété des lieux conférée - Acte administratif bénéficiant du privilège d’exécution préalable (oui) - Cour d’Appel - Décision légalement justifiée (oui).

3) Litige foncier - Demandeur - Demande en remboursement d’impenses - Procédant directement de la demande originaire de la défenderesse (oui) - Cour d’appel - Demande déclarée irrecevable - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse partiellement l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Résumé

1) L’article 1599 du code civil édictant une nullité relative en faveur de l’acheteur qui a seul qualité pour l’invoquer et que le demandeur au pourvoi ayant agi en revendication de propriété, la cour d’appel qui a estimé que le lot litigieux est la propriété de la défenderesse qui détient un certificat de mutation de propriété délivré par l’autorité compétente contrairement au demandeur qui ne produit qu’une lettre d’attribution préfectorale, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé ledit article visé au moyen. Il s’ensuit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé.

2) La cour d’appel qui a relevé que le certificat de mutation de propriété foncière de la défenderesse lui confère la propriété des lieux et que cet acte administratif. Bénéficie du privilège de l’exécution préalable jusqu’à ce que le conseil d’Etat se prononce sur le recours en annulation formé par le demandeur au pourvoi, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision.

3) La cour d’appel en déclarant irrecevable la demande en remboursement d’impenses du demandeur au pourvoi au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle alors qu’elle procède directement de la demande originaire de la défenderesse en revendication de propriété et déguerpissement des lieux litigieux, a violé le texte visé au moyen notamment l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Dès lors, le premier moyen de cassation étant fondé, il y a lieu de casser partiellement l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige minier - Litige résultant de l'exécution de travaux à l'intérieur du périmètre d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation par un propriétaire ou par l'État - Compétence de la commission interministérielle des mines (oui) - Cour d'Appel de Commerce - Matière relative à un litige hors du périmètre d'exploitation et d'extraction de minerais du défendeur - Compétence déclinée -Erreur commise par la cour dans l'application et l'interprétation des textes visés au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse l'arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée (oui).

Résumé

Les litiges relatifs au montant de la compensation à payer toutes autres matières s'y rapportant soumis à l'arbitrage de la commission interministérielle des mines dite CIM, sont ceux résultant de l'exécution de travaux à l'intérieur du périmètre d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation par un propriétaire ou par l'État. Dès lors, la Cour d'Appel de commerce qui a décliné sa compétence en la présente matière relative à un litige hors du périmètre d'exploitation et d'extraction de minerais du défendeur au pourvoi, a commis une erreur dans l'application et l'interprétation des textes visés au moyen unique de cassation lequel est fondé. Par conséquent, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Commerce autrement composée, conformément à l'article 66 de la loi organique n° 2020-967 du 17 décembre 2020 relative à la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige immobilier - Article 19 de la convention notariée d'ouverture de crédit - Relevés de compte produits - Défenderesse - Compte séquestre - Fonds mis en place - Sommes décaissées et payées aux fournisseurs de la demanderesse - Reconnaissance des faits (oui) - Cour d'Appel - Violation des textes visés (non) - Décision suffisamment motivée (oui) - Moyens de cassation fondés (non).

2) Litige immobilier - Défenderesse - Cour d'Appel - Intérêts et commissions du crédit accordé clairement mentionnés à l'article 21 de la convention de crédit en cause - Montant total à rembourser - Ignoré par la demanderesse (non) - Taux effectif global appliqué au prêt est usuraire (non) - Saine application des textes visés (oui) - Décision motivée (oui) - Moyen de cassation fondé (non).

3) Litige immobilier - Dispositions des articles 2 et 3 du décret n°49-259 du 23 février 1949 - Demanderesse - Possibilité de solliciter un prêt ou de donner un bien en hypothèque (non) - Cour d'Appel - Saine application des textes visés (oui) - Moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que la Cour d'Appel en se référant à l'article 19 de la convention notariée d'ouverture de crédit, a relevé qu'il ressort des relevés de compte produits que des fonds ont été mis en place par la défenderesse sur le compte séquestre et que la demanderesse a elle-même reconnu que les sommes décaissées par ladite défenderesse ont été effectivement payées à ses fournisseurs après présentation des factures émises par ceux-ci, ladite Cour n'a ni violé les textes de loi visés, notamment les articles 1134 du Code Civil et 247 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ni insuffisamment motivé sa décision. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation en ses première et seconde branches et le second moyen de cassation en sa première branche, ne sont pas fondés.

2) La Cour d'Appel en relevant d'une part que les intérêts et commissions du crédit accordé par la défenderesse sont clairement mentionnés à l'article 21 de la convention de crédit en cause, de sorte que la demanderesse ne pouvait ignorer le montant total à rembourser et d'autre part qu'il n'est pas rapporté que le taux effectif global appliqué au prêt est usuraire, a fait une saine application des textes visés, notamment l'article 33 de la décision n°397/12/2020 portant règles, instruments et procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la BCEAO et les articles 1131 et 1133 du Code Civil, et a motivé sa décision. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation en sa troisième branche et le second moyen de cassation en sa seconde branche, ne sont pas davantage fondés.

3) Il est établi que l'article 2 du décret n°49-259 du 23 février 1949 portant règlement du statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est relatif à la constitution de la demanderesse et quant à l'article 3, il est applicable lorsque la réalisation effective de l'objet social de la demanderesse nécessite des appels de fonds supplémentaires.

Dès lors, en retenant qu'il ne s'infère pas de ces dispositions que la demanderesse ne peut solliciter un prêt ni donner un bien en hypothèque, la Cour d'Appel a fait une saine application de ces textes. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation en sa quatrième branche n'est pas non plus fondé.

Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Lot litigieux - Vente de la parcelle litigieuse - Procuration signée en personne par le demandeur au pourvoi - Caractère faux - Preuve rapportée (non) - Cour d’Appel - Violation des articles 32 et 35 portant statut des Notaires (non) - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoi.

2) Acte de cession - Parcelle litigieuse - Conséquences tirées de cette cession de vente - Cour d’Appel - Application de l’article 8 de l’annexe fiscale - Violation dudit article (oui) - Moyens réunis non fondés (oui).

Résumé

1) Dès lors que la procuration que le demandeur au pourvoi a signé en personne, par devant le Notaire et que s’agissant d’un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux, le surnommé n’a pas rapporté la preuve du caractère faux ladite procuration, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés à la branche, laquelle n’est pas fondée.

2) Les moyens réunis n’étant pas fondés, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 8 de l’annexe fiscale et a légalement justifié sa décision au motif que la parcelle litigieuse a fait l’objet d’une vente entre le demandeur au pourvoi représenté par un Notaire en vertu de la procuration notariée, par acte de cession. Dès lors il convient de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Communauté villageoise - Lettre préfectorale - Droit de reconnaissance - Cour d’Appel - Arrêt - Défaut de base légale (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Arrêt attaqué - Casse et annule.

Résumé

Dès lors que la lettre préfectorale n’a pas conféré de droit à la communauté villageoise sur le terrain litigieux, la cour d’Appel a manqué, par insuffisance de motifs, de donner une base légale à sa décision, il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail d’habitation - Arriérés de loyer - Preuve rapportée (non) - Cour d’Appel - Violation du texte visé (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve d’avoir payé les arriérés de loyers réclamés par la défenderesse au pourvoi, la cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé. Il convient de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Lot litigieux - Attestation d'attribution villageoise - Constitutif de titre de propriété (non) - Cour d'Appel - Déduction de la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi (oui) - Défaut de titre - Violation de l'article 550 du code civil (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.

Résumé

Il convient de dire que l’attestation villageoise ne constitue pas un titre translatif de propriété au sens de l'article 550 du code civil de sorte que la Cour d'Appel, qui a déduit la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi du défaut d'un titre, n'a pas violé ledit texte et a légalement justifié sa décision. Le moyen n'étant fondé, il sied de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt infirmatif attaqué - Cour d'Appel - Décision - Défaut de base légale - Insuffisance des motifs (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (oui) - Cassation et annulation - Renvoi.

Résumé

Dès lors que la Cour n'indique pas l'identité des personnes dont les témoignages font du défendeur au pourvoi le détenteur des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, qui en ce déterminant comme elle l'a fait a manqué de donner une base légale à sa décision. Le moyen de cassation étant fondé, il y a lieu de casser et d'annuler l'arrêt de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render