1) Dès lors que la Cour d'Appel en se référant à l'article 19 de la convention notariée d'ouverture de crédit, a relevé qu'il ressort des relevés de compte produits que des fonds ont été mis en place par la défenderesse sur le compte séquestre et que la demanderesse a elle-même reconnu que les sommes décaissées par ladite défenderesse ont été effectivement payées à ses fournisseurs après présentation des factures émises par ceux-ci, ladite Cour n'a ni violé les textes de loi visés, notamment les articles 1134 du Code Civil et 247 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ni insuffisamment motivé sa décision. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation en ses première et seconde branches et le second moyen de cassation en sa première branche, ne sont pas fondés.
2) La Cour d'Appel en relevant d'une part que les intérêts et commissions du crédit accordé par la défenderesse sont clairement mentionnés à l'article 21 de la convention de crédit en cause, de sorte que la demanderesse ne pouvait ignorer le montant total à rembourser et d'autre part qu'il n'est pas rapporté que le taux effectif global appliqué au prêt est usuraire, a fait une saine application des textes visés, notamment l'article 33 de la décision n°397/12/2020 portant règles, instruments et procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la BCEAO et les articles 1131 et 1133 du Code Civil, et a motivé sa décision. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation en sa troisième branche et le second moyen de cassation en sa seconde branche, ne sont pas davantage fondés.
3) Il est établi que l'article 2 du décret n°49-259 du 23 février 1949 portant règlement du statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est relatif à la constitution de la demanderesse et quant à l'article 3, il est applicable lorsque la réalisation effective de l'objet social de la demanderesse nécessite des appels de fonds supplémentaires.
Dès lors, en retenant qu'il ne s'infère pas de ces dispositions que la demanderesse ne peut solliciter un prêt ni donner un bien en hypothèque, la Cour d'Appel a fait une saine application de ces textes. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation en sa quatrième branche n'est pas non plus fondé.
Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l'arrêt attaqué.