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Titrage

Recours en excès de pouvoir – Défaut de saisine de la Cour de Cassation – Excès de pouvoir du juge des référés – Requête en annulation bien fondée – Ordonne l’annulation de l’ordonnance (oui).

Résumé

Le juge des référés de la Cour de Cassation en mettant fin à l’administration provisoire de la Société Civile immobilière alors que ladite Cour n’était saisie d’aucun pourvoi en cassation fait un excès de pouvoir, dès lors la requête de Monsieur le Procureur Général étant fondée, il y’a lieu d’annuler l’ordonnance rendue par la juridiction Présidentielle de la Cour de Cassation.

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Action - Parties – Personne morales – Exigence de représentation – Exploit d’assignation – Demanderesse – Défaut de représentation – Irrecevabilité de l’action.

Résumé

A la lecture de l’exploit d’assignation versé au dossier de la procédure ,il n’est nullement fait mention du représentant légal de la défenderesse ,à fortiori des nom et prénoms ,profession et domicile de ce dernier .Dès lors ,faute d’avoir satisfait à l’exigence légale de la représentation, il sied de dire que la défenderesse n’a pas été représentée à l’instance .Il sied donc de déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de représentation de la défenderesse personne morale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Exécution des contrats de marchés publics – Articles 15 et 18 du code de procédure civile – Compétence territoriale exclusive de la juridiction du lieu d’exécution – Déclare la juridiction saisie incompétente (Oui).

Résumé

Dès lors, que le différend qui oppose les parties s’analyse comme un litige relatif à l’exécution des contrats de marchés publics et que conformément aux articles 15 et 18 du code de procédure civile, un tel litige relève de la compétence territoriale exclusive de la juridiction du lieu d’exécution des marchés dont il s’agit, il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit des juridictions des lieux d’exécution desdits marchés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Réparation – Demande – Préjudice (oui) – Faute commise par le demandeur (oui) – Demandeur mal fondée – Débouté.

Résumé

Le demandeur ,sachant le caractère précaire de la zone abritant son immeuble ,s’est nonobstant maintenu sur le site à risque et a donc commis une faute de laquelle est résulté pour lui un préjudice .Dès lors ,il est mal venu à réclamer la réparation de son préjudice à L’Etat de Côte d’ivoire sur la base de l’article 1383 du code civil .Il convient donc de le débouter de sa demande comme mal fondée .

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle - Titre foncier - Certificat de propriété foncière - Arrêté de concession provisoire - Annulation (oui).

Résumé

L’arrêté de concession provisoire doit être annulé, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que le lot fait partie de la parcelle faisant l’objet d’un titre foncier sur laquelle un certificat de propriété foncière est détenu par les demandeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Recours en annulation - Cour suprême - Chambre Administrative - Recours administratif préalable - Délai de deux mois - Recours plus de deux mois - Publication - Recevabilité (non).

Résumé

Le recours en annulation doit être déclaré irrecevable dès lors que le recours administratif préalable n’a pas été exercé dans le délai de deux mois après la publication de l’acte attaqué au regard des dispositions de la cour suprême sur la chambre administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Arrêt attaqué - Demandeur - Grief - Rapporteur - Rapport transmis (oui) - 6ème Visa - Grief - Rejet (oui).

2) Propriété Foncière - Plan actualisé du titre foncier - Résultats de la consultation de la base de données du cadastre et la mappe cadastrale - Pièces retenues par l’adversaire (non) - Grief - Rejet (oui).

3) Procédure - Arrêt attaqué - Article 39 de la loi sur la Cour Suprême - Pièce arguée de faux - Demandeur fait état d’une telle pièce (non) - Moyen - Rejet (oui).

4) Requête en rétractation - Satisfait aux exigences susvisées (non) - Requête - Irrecevabilité (oui).

Résumé

1) Le demandeur fait grief au rapporteur de n’avoir pas transmis son rapport au Procureur Général, de sorte que ce dernier n’a pas été informé de l’existence de l’arrêt n°90 de la Cour Suprême. Alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt entrepris, précisément en son 6ème visa, que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême. Il sied donc de rejeter ce grief.

2) Le grief doit être rejeté au motif que les pièces dont fait état le requérant, en l’occurrence le plan actualisé du titre foncier n°118446, les résultats de la consultation de la base de données du cadastre et la mappe cadastrale sont des pièces détenues par lui et n’ont jamais fait l’objet de rétention par son adversaire.

3) Au sens de l’article 39 de la loi anciennement sur la Cour Suprême, une pièce arguée de faux doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée ayant servi de fondement à l’arrêt attaqué dès lors que le demandeur ne fait pas état d’une telle pièce à l’appui de son recours, le moyen doit être rejeté.

4) La requête en rétractation, qui ne satisfait pas aux exigences susvisées, doit être déclarée irrecevable.

CONSEIL D’ETAT,

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-376 RET, par laquelle monsieur K.A, ayant pour Conseil Maître Wesley Latte, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, immeuble Penda, 2ème étage, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 87018739, 05772232, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n°186 du 20 juin 2018 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n° 05001747 à lui délivré le 17 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 12 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 14 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le mémoire de monsieur O.B, requérant dans la procédure ayant abouti à la décision entreprise, parvenu le 11 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations après rapport du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 8 juillet 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt entrepris ;

Vu les observations après rapport de monsieur O.B, parvenues le 13 juin 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations après rapport de monsieur K.A, parvenues le 19 juin 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Conseil d’Etat - Certificat de propriété foncière - Exécution - Conséquences irréparable - Risques (oui) - Cession immobilière - Circonstances - Légalité - Doutes (oui) - Sursis à exécuté (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que l’exécution du certificat de propriété foncière dont s’agit entrainera des conséquences irréparables. Encore que les circonstances de la cession de l’immeuble sont de nature à faire douter de la légalité du certificat attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Terrain - Acte administration - Créateur de droit - Objet de retrait (non) - Annulation juridictionnelle (non) - Délivrance à un tiers d’une lettre - Même lot - Patrimoine de l’état (non) - Ministre de la construction - Légalité (non) - Nullité (oui).

Résumé

La lettre d’attribution est un acte administratif créateur de droit qui n’est délivrée qu’une seule sur un même terrain. A défaut d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle. La délivrance d’une autre lettre sur le même lot qui ne faisait plus partie du patrimoine de l’Etat ; par le Ministre de la Construction, est illégale. Il y’a lieu de la déclarer, dès lors nulle et nul effet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Lotissement - Arrêté d’approbation - Arrêté d’annulation - Exécution de la décision - Grief - Risque de préjudice grave et irréparable (oui) - Moyen - Caractères sérieux (oui) - Acte attaqué doute - Caractères sérieux (oui) - Acte attaqué toute sur la légalité (oui) - Sursis à exécution (oui).

Résumé

La demande de sursis à exécution doit être favorablement accueillie et celle-ci ordonnée dès lors que d’une part l’exécution de la décision attaquée fait grief au demandeur et est de nature à causer un préjudice grave et irréparable et que d’autre part les moyens allégués paraissent sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire