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Titrage

Tentative de vol - Débats à la barre du tribunal - Vol suspendu en raison du système de sécurité (oui) - Interpellation du prévenu sur les lieux du vol (oui) - Faits poursuivis caractérisés (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

Dès lors, qu'il ressort des débats menés à la barre du tribunal que le prévenu n'a pas pu parvenir à ses fins, en raison du système de sécurité qui a signalé sa présence et alerté l'équipe de gardiennage qui l'a interpellé alors qu'il tentait de s'échapper, il s'ensuit que les faits de tentative de vol mis à sa charge sont caractérisés en l'espèce. Il convient dans ces conditions de l'en déclarer coupable et de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme assortie d'amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Caractère de la décision - Comparution du prévenu (non) – Défaut( oui) - Défaut de maîtrise et blessures involontaires - Pièces du dossier (oui) - Faits établis (oui) – Coupable (oui) - Application de la loi pénale (oui).

Résumé

Le prévenu n’ayant pas comparu, il convient de statuer par décision de défaut ;

Au vu des pièces du dossier, il convient de dire établis les faits mis à la charge du prévenu, de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol par escalade dans une maison habitée - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) – Aveux constants – Preuve de sa culpabilité.

2) Vol par escalade dans une maison habitée - Prévenu – Fait mis à sa charge – Condamné à des années d’emprisonnement – Paiement d’une amende - Infraction commise – Exclusion(non) - Bénéfice des circonstances atténuantes (non) - Délinquant primaire (oui) - Appel partiellement fondé – Reformation du jugement attaqué - Bénéfice des circonstances atténuantes.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de vol par escalade dans une maison habitée, il résulte que ses aveux constants sont la preuve de sa culpabilité.

2) Dès lors que le prévenu coupable des faits mis à sa charge a été condamné à des années d’emprisonnement et à payer une amende, l'infraction qu’il a commise n’exclut pas le bénéfice des circonstances atténuantes, l’examen des pièces de la procédure révèle qu'il est un délinquant primaire, il convient en conséquence de déclarer son appel partiellement fondé, réformant le jugement attaqué quant à la peine, lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit en réunion - Prévenu - Aveux - Preuve de la culpabilité.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de vol de nuit, en réunion portant sur divers objets, mis à sa charge, en décrivant le mode opératoire utilisé, il échet de dire que ses aveux constants constituent la preuve de sa culpabilité

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion – Prévenu – Reconnaissance des faits (Non) – Somme d’argent soutirée au plaignant (oui) – Culpabilité retenue (oui).

2) Vol en réunion – Appelant – Peine prononcée à son encontre – Légalement prévue (oui) – Demande de clémence – Déclaré mal fondé (oui)

3) Action civile – Prévenu – Responsabilité civile – Suffisamment Caractérisée (oui) – Condamnation (oui) – Paiement somme d’argent à titre de dommages et intérêts

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que le prévenu qui nie les faits, a aussitôt retrouvé la personne avec qui la motocyclette volée se trouvait lorsqu’il est entré en contact avec le plaignant à qui il a soutiré la somme d’argent en lui faisant croire que le présumé voleur souhaitait la somme d’argent contre échange de l’engin dérobé ; il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge, faisant une saine appréciation des faits et une bonne application de la loi, a retenu la culpabilité pour les faits mis à sa charge.

2) Dès lors qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la peine prononcée à l’encontre de l’appelant est une peine légale prévue pour l’infraction mise à sa charge, il convient en conséquence de déclarer sa demande de clémence mal-fondée.

3) La responsabilité civile du prévenu étant suffisamment caractérisée, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu à payer au plaignant la somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion portant sur une motocyclette - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Jugement critiqué – Confirmation.

Résumé

Dès lors que le prévenu a été constant pour reconnaître les faits de vol mis à sa charge, il convient de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol portant sur un objet et du numéraire – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis (oui) – Coupable – Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu des faits de vol portant sur un objet et du numéraire coupable et le condamner, dès lors qu’il reconnait lesdits faits établis à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Séquestration – Prévenu – Confiscation – Réclusion – Faits établis – Coupable – Condamnation pénale.

2-Non-assistance à personne en danger – Prévenus – Connaissance de la captivité – Périls (non) – Volonté de faire cesser la captivité (non) - Faits établis - Coupables (oui) – Condamnation pénale.

Résumé

1-Il convient de dire que les faits de séquestration sont établis, d’en déclarer le prévenu coupable et de prononcer contre lui une condamnation pénale dès lors qu’il est constant qu’il a confisqué les affaires et le téléphone portable de la victime avant de la garder recluse dans son appartement pendant une semaine.

2-Il s’ensuit que les faits de non-assistance à personne en danger sont établis à l’égard des prévenus qui, sans péril pour eux et pour les tiers et parfaitement informés de la captivité de la victime, n’ont pas voulu la faire cesser soit par leur action personnelle, soit en provoquant du secours. Il convient en conséquence d’en déclarer les prévenus coupables et de prononcer contre eux, une condamnation pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menace orale de mort avec ordre ou sous condition – Pièces du dossier – Faits établis sans l’ombre d’un doute (non) – Prévenu – Non coupable – Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il ne peut être établi de manière objective sans l’ombre d’un doute tel qu’il résulte des pièces du dossier que le prévenu a oralement menacé de mort sinon de violences la plaignante a exprimé un ordre ou une condition y relativement, il convient en conséquence de le déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Inobservation d’une décision de justice – Prévenu – Décision passée en force de chose jugée – Conformité – refus délibéré – Non-respect – Faits établis – Coupable – Application de la loi pénale.

2- Menaces orales de mort – Prévenu – Faits non constitués – Délit non établi – Non coupable – Renvoi.

Résumé

1- En persistant ses intrusions sur la parcelle de terrain en cause et en y menant des cultures après l’expiration des délais de recours, le prévenu refuse délibérément de se conformer à une décision de justice passée en force de chose jugée. Il s’ensuit que les faits de non-respect d’une décision de justice passée en force de chose jugée sont établis. Il y’ a lieu de déclarer le prévenu coupable desdits faits et de lui faire application de la loi pénale.

2- Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de menaces orales de mort et de le renvoyer des fins des poursuites pour délit non établi dès lors que lesdits faits ne sont pas constitués à son encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire