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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Trouble à l’ordre public - Association de malfaiteurs, détention illicite de cannabis en vue de l'usage personnel, vol en réunion avec port d’arme apparente - Prévenus - Faits établis - Déclarer coupables.

Résumé

Dès lors que les faits de trouble à l’ordre public, association de malfaiteurs, détention illicite de cannabis en vue de l’usage personnel, vol en réunion avec port d’arme apparente portant sur divers biens et coups et blessures volontaires sont établis, il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits mis à leur charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Abus de confiance - Déficit constaté dans les fonds - Justification sans preuve - Déclare le prévenu coupable (oui) - Prévenu mineur au moment de la commission de l'infraction (oui) - Excuse atténuante de minorité (oui) - Articles 113 alinéa 5 du code pénal - Réduction de moitié des peines - Condamnation (oui).

2) Procédure - Constitution de partie civile fondée (oui) - Condamne le prévenu au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que pour justifier le déficit constaté dans les fonds qui lui ont été alloués par son employeur le prévenu invoque une arnaque dont il avait été victime sans en rapporter la preuve, il convient de le déclarer coupable. Etant mineur au moment de la commission de l'infraction, le prévenu bénéficie de l'excuse atténuante de minorité réduisant ainsi de moitié la peine privative de liberté et de l’amende, conformément à l'article 113 alinéa 5 du code pénal.

La constitution de partie civile étant fondée, il y a lieu de condamner le civilement responsable du prévenu à payer des dommages et intérêts au plaignant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Détention illégale de stupéfiant en vue de l’usage - Prévenu - Tentative de vol portant sur divers objets - Détention de cannabis en vue de la consommation - Aveux - Coupable - Condamnation - Paiement de D.I à la victime.

Résumé

Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits de tentative de vol et détention illégale de cannabis en vue de la consommation mis en sa charge et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme, de paiement d’amende et de paiement de dommages-intérêts à la victime constituée partie civile, dès lors que celui-ci a fait les aveux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol en réunion et en temps de nuit - Aveux du prévenu - Faits établis - Déclare le prévenu coupable - Article 797 du code de procédure pénale - Ecarte l’excuse atténuante de minorité (oui) - Condamnation - Procédure - Constitution de partie civile fondée (oui) - Condamne le civilement responsable au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu a finalement reconnu les faits de tentative de vol en réunion et en temps de nuit portant sur divers objets, il convient de le déclarer coupable et de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme et au paiement d’amende.

L’excuse atténuante de minorité étant écartée conformément aux dispositions de l’article 797 du code de procédure pénale.

La constitution de partie civile étant recevable et fondée, il convient de condamner le civilement responsable du prévenu au paiement de dommages-intérêts mais à de justes proportions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 - Vol de nuit - Aveux circonstanciés du prévenu - Vol de nuit portant sur des téléphones portables - Prévenu mineur - Excuse atténuante de minorité (oui) - Application de la moitié des peines (oui).

2 - Vol de nuit et en réunion - Requalification des faits initiaux (oui) - Les prévenus contestent l’effraction évoquée - Déclare les prévenus coupables (oui) - Personnalité caractérisée par un attrait à la délinquance - Article 797 du code de procédure pénale - Ecarte l’excuse atténuante de minorité (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

1 - Dès lors que le prévenu reconnaît s’être introduit nuitamment dans le magasin du plaignant et s’être emparé de plusieurs téléphones avant d’être découvert, il convient de le déclarer coupable des faits de vol de nuit portant sur des téléphones portables.

Le prévenu mineur au moment de la commission de l'infraction, il bénéficie de ce fait de l'excuse atténuante de minorité entrainant l’application de la moitié des peines prévues par l’article 112 du code pénal.

2 - Il y a lieu de requalifier les faits initiaux en ceux de vol de nuit et en réunion portant sur une motocyclette et les déclarer coupables de ce chef d’infraction, dès lors que les prévenus contestent avoir fracturé la porte d’entrée de l’établissement.

Les prévenus ayant une personnalité caractérisée par un attrait pour la délinquance, conformément aux dispositions de l’article 797 du code de procédure pénale, il convient d’écarter l’excuse atténuante de minorité dont ils auraient pu bénéficier et les condamner à des peines d’emprisonnement ferme et au paiement d’amendes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion - Prévenu - Faits établis (oui) - Contestation (non) - Reconnaissance des faits - Culpabilité (oui) - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion mis à sa charge et de le condamner, dès lors qu’il ne les conteste pas et a reconnu lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de malfaiteurs - Trouble à l’ordre public - Faits établis - Prévenus - Contestation (non) - Culpabilité (oui) - Condamnation.

Résumé

Il sied de déclarer les prévenus coupables des faits d’association de malfaiteurs et trouble à l’ordre public mis à leur charge et de les en condamner, dès lors que lesdits faits poursuivis sont établis et qu’ils ne les contestent pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Pièces de la procédure - Fausses identités - Manœuvres frauduleuses - Remise de numéraires - Culpabilité (oui) - Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie mis à sa charge nonobstant ses dénégations et de l’en condamner, dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que sous fausses identités, il a fait usage de manœuvres frauduleuses pour convaincre sa victime de lui remettre des numéraires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol portant sur une somme d’argent - Aveux constants du prévenu - Déclare le prévenu coupable de vol (oui) - Prévenu mineur au moment des faits - Articles 113 alinéa 5 du code pénal - Excuse atténuante de minorité - Application de la moitié des peines (oui).

Résumé

Dès lors, que le prévenu a constamment reconnu avoir subtilisé les fonds du plaignant ; il convient de le déclarer coupable des faits de vol portant sur une somme d’argent. Celui-ci étant mineur au moment de la commission de l'infraction, il bénéficie de ce fait de l'excuse atténuante de minorité entrainant l’application de la moitié des peines prévues par l’article 112 tel que le dispose l’articles 113 alinéa 5 du code pénal.

  • Pays Côte d'Ivoire
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