Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

1765 Résultats

Titrage

1/ Vol portant sur des animaux - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2/ Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée - Condamnation - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.

Résumé

1/ Il convient de réclamer le prévenu coupable des faits de vol et de lui faire application de la loi, dès lors qu’il reconnait avoir commis lesdits faits.

2/ Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée. Il sied de payer la somme réclamée en ramenant le montant à une somme raisonnable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des produits agricoles - Prévenu - Reconnaitre - Soustraction frauduleuse - Chose d’autrui - Déclarer coupable.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol commis la nuit, avec effraction extérieure, portant sur des produits agricoles, dès lors qu’il reconnait les avoir soustrait frauduleusement alors qu’ils ne lui appartenaient pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Pièces du dossier - Déclaration du témoin victime - Prévenu - Fait passer pour le propriétaire d’une parcelle (oui) - Somme d’argent indument remise par la victime (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier notamment des déclarations du témoin victime et du prévenu lui-même, qu’il s’est fait passer pour le propriétaire d’une parcelle, se faisant indument remettre par la victime une somme d’argent comme prix de vente de ladite parcelle en contrepartie d’une attestation de vente, il sied de dire les faits d’escroquerie établis à sa charge. En conséquence, il convient de le déclarer coupable desdits faits et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol de nuit - Pièces du dossier de la procédure - Prévenu -Déclarations de s’être introduit de nuit dans le véhicule du plaignant (oui) -Interrompu dans son entreprise par eux individus (oui) - Appréhendé sur le fait (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de tentative de vol de nuit mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant tel que résultant des pièces du dossier de la procédure notamment de ses propres déclarations qu’il s’est introduit dans la nuit dans le véhicule du plaignant à l’effet de dérober le poste auto de ce dernier et qu’il n’a été interrompu dans son entreprise que par deux individus qui l’ont ainsi surpris et appréhendé sur le fait.

Vu les pièces du dossier de la procédure N°1014/2020 ;

Ouï les prévenus en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Avec cette circonstance que l’acte a eu lieu en temps de nuit ;

Faits prévus et punis par les articles 28, 457, 459-8°, 461 et 462 du code pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

Qu’à l’appui de sa plainte, il expliquait qu’il a l’habitude de garé son véhicule de marque Peugeot 406 immatriculé 4257HT01 sur le parking en face de son domicile, de sorte que de sa demeure il a une vue sur ledit véhicule ;

Que le 17 décembre 2020, aux environs de 02 heures, étant encore éveillé, un bruit venant du dehors a attiré son attention ;

Qu’il s’est alors approché pour mieux voir de quoi il s’agissait ;

Que c’est ainsi qu’il aperçut le nommé BERTHE Siaka dans son véhicule dont il venait de casser le poignet ;

Qu’il a donc réveillé son père KONE Bakary et alerté les voisins qui l’ont aidé à le maîtriser et à le conduire au commissariat ;

Attendu qu’interpellé et interrogé tant au cours de l’enquête préliminaire qu’à la barre, BERTHE Siaka a déclaré reconnaitre les faits de vol mis à sa charge ;

SUR CE

En la forme

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Au fond

Sur l’action publique

Attendu qu’il reconnaît les faits ;

Qu’en effet, il est constant tel que résultant des pièces de la procédure, notamment des déclarations du prévenu lui-même, que dans la nuit du 17 décembre 2020, il a brisé le poignet du véhicule du plaignant et s’y est introduit à l’effet de dérober le poste auto de ce dernier ;

Qu’il n’a été interrompu dans son entreprise que par KONE Drissa et son père KONE Bakary qui l’ont ainsi surpris et appréhendé sur le fait ;

Qu’il s’infère de ce qui précède que les faits de tentative de vol avec la circonstance de nuit sont établis à l’égard de BERTHE Siaka ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de l’en déclarer coupable, de lui accorder toutefois le bénéfice des circonstances atténuantes, le condamner, en répression, à 02 mois d’emprisonnement ferme et à 500.000 francs d’amende, de prononcer à son encontre 05 ans de privation de droits tel que prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d’interdiction de paraitre sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception de son département de naissance ;

Sur les dépens

Qu’il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, suivant la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;

Déclare BERTHE Siaka, coupable des faits mis à sa charge ;

Lui accorde toutefois le bénéfice des circonstances atténuantes ;

En répression, le condamne à 02 mois d’emprisonnement ferme et à 500.000 francs d’amende ;

Prononce à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d’interdiction de paraître sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception de son département de naissance ;

Le condamne aux dépens ;

Fixe le montant de la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait juger et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier. /.

Les condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de 900 francs CFA en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels ils sont également condamnés.

Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération des condamnés.

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci-après, 117-118-55, du Code Pénal 464 et 699 du Code de Procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par les articles 700 à 710 du Code de Procédure pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur la somme de 1 000 000F CFA - Procédure - Prévenu - Achat des barres de fer à hauteur de 150 000F.CFA (non) - Représentation des fonds (non) - Justification de l’usage qu’il en a fait (non) - Requalification des faits (oui) - Abus de confiance portant sur la somme de 150 000F.CFA (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et partiellement bien fondée (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il résulte de la procédure que le prévenu n’a pas acheté les barres de fer à hauteur de 150 000F.CFA et que non seulement il n’a pu représenter lesdits fonds mais en plus n’a pas pu justifier l’usage qu’il en a fait, il sied dans ces conditions de requalifier les faits d’abus de confiance portant sur la somme de 1.000 000F.CFA initialement mis à sa charge en ceux d’abus de confiance portant sur la somme de 150 000F.CFA, de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et de lui faire application de la loi pénale. Par conséquent, la constitution de partie civile de la victime étant recevable et partiellement fondée puisque le prévenu a été déclaré coupable, il convient donc de le condamner à lui payer des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Défaut de maitrise - Pièces du dossier - Accident mortel survenu - Prévenu - Respect des règles de conduite (non) - Survenance dudit accident - Résultant d’un défaut de prudence et de manœuvres (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2/ Homicide involontaire - Décès de la victime - Attesté par le certificat de genre de mort - Survenu à la suite de l’accident de la circulation - Prévenu - Auteur de l’accident - Agit avec imprudence - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1/ Dès lors qu’il est ressorti des pièces du dossier que l’accident mortel survenu aurait pu être évité si le conducteur avait respecté les règles de conduite et que la survenance dudit accident résulte d’un défaut aussi bien de prudence que de manœuvres, il convient dans ces circonstances de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise et lui faire application de la loi pénale.

2/ Dès lors que le décès de la victime comme l’atteste le certificat de genre de mort est survenu à la suite de l’accident de circulation que le prévenu a provoqué en ayant agi avec imprudence, il convient de le déclarer coupable des faits d’homicide involontaire et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illégale de drogue en vue de la vente - Pièces du dossier et aveux - Prévenu - Bloc de cannabis découvert dans son sac (oui) - Reconnaissance des faits poursuivis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier et des aveux du prévenu qu’un bloc de cannabis a été découvert dans son sac et que ce dernier reconnait les faits de détention illégale de drogue en vue de la vente mis à sa charge, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit commis dans une maison servant d’habitation portant sur divers objets - Aveux - Prévenu - Introduction de nuit au domicile du plaignant (oui) - Main basse faite sur divers objets (oui) - Faits caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application de loi pénale.

Résumé

Dès lors que dans le sens de ses aveux le prévenu a expliqué qu’il s’est introduit au domicile du plaignant nuitamment et fait main basse sur divers objets, il s’ensuit que les faits de vol de nuit commis dans une maison servant d’habitation portant sur divers objets mis à sa charge sont caractérisés. Il convient en conséquence de le déclarer coupable desdits faits et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion portant sur un objet - Pièces du dossier - Prévenu - Aveux - Objet du vol subtilisé (oui) - Acolyte en fuite - Faits établis - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion portant sur un objet mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier et de ses aveux qu’il a subtilisé ledit objet en compagnie de son acolyte en fuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de produits alimentaires - Prévenu - Aveux - Soustractions frauduleuses (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait par les aveux avoir soustrait frauduleusement de produits alimentaires, il convient de le déclarer coupable desdits faits mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render