Tentative de vol de nuit - Pièces du dossier de la procédure - Prévenu -Déclarations de s’être introduit de nuit dans le véhicule du plaignant (oui) -Interrompu dans son entreprise par eux individus (oui) - Appréhendé sur le fait (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
RESUMÉ
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de tentative de vol de nuit mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant tel que résultant des pièces du dossier de la procédure notamment de ses propres déclarations qu’il s’est introduit dans la nuit dans le véhicule du plaignant à l’effet de dérober le poste auto de ce dernier et qu’il n’a été interrompu dans son entreprise que par deux individus qui l’ont ainsi surpris et appréhendé sur le fait.
Vu les pièces du dossier de la procédure N°1014/2020 ;
Ouï les prévenus en leurs déclarations ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Avec cette circonstance que l’acte a eu lieu en temps de nuit ;
Faits prévus et punis par les articles 28, 457, 459-8°, 461 et 462 du code pénal ;
FAITS ET PROCEDURE
Qu’à l’appui de sa plainte, il expliquait qu’il a l’habitude de garé son véhicule de marque Peugeot 406 immatriculé 4257HT01 sur le parking en face de son domicile, de sorte que de sa demeure il a une vue sur ledit véhicule ;
Que le 17 décembre 2020, aux environs de 02 heures, étant encore éveillé, un bruit venant du dehors a attiré son attention ;
Qu’il s’est alors approché pour mieux voir de quoi il s’agissait ;
Que c’est ainsi qu’il aperçut le nommé BERTHE Siaka dans son véhicule dont il venait de casser le poignet ;
Qu’il a donc réveillé son père KONE Bakary et alerté les voisins qui l’ont aidé à le maîtriser et à le conduire au commissariat ;
Attendu qu’interpellé et interrogé tant au cours de l’enquête préliminaire qu’à la barre, BERTHE Siaka a déclaré reconnaitre les faits de vol mis à sa charge ;
SUR CE
En la forme
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Au fond
Sur l’action publique
Attendu qu’il reconnaît les faits ;
Qu’en effet, il est constant tel que résultant des pièces de la procédure, notamment des déclarations du prévenu lui-même, que dans la nuit du 17 décembre 2020, il a brisé le poignet du véhicule du plaignant et s’y est introduit à l’effet de dérober le poste auto de ce dernier ;
Qu’il n’a été interrompu dans son entreprise que par KONE Drissa et son père KONE Bakary qui l’ont ainsi surpris et appréhendé sur le fait ;
Qu’il s’infère de ce qui précède que les faits de tentative de vol avec la circonstance de nuit sont établis à l’égard de BERTHE Siaka ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de l’en déclarer coupable, de lui accorder toutefois le bénéfice des circonstances atténuantes, le condamner, en répression, à 02 mois d’emprisonnement ferme et à 500.000 francs d’amende, de prononcer à son encontre 05 ans de privation de droits tel que prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d’interdiction de paraitre sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception de son département de naissance ;
Sur les dépens
Qu’il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, suivant la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;
Déclare BERTHE Siaka, coupable des faits mis à sa charge ;
Lui accorde toutefois le bénéfice des circonstances atténuantes ;
En répression, le condamne à 02 mois d’emprisonnement ferme et à 500.000 francs d’amende ;
Prononce à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d’interdiction de paraître sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception de son département de naissance ;
Le condamne aux dépens ;
Fixe le montant de la contrainte par corps au minimum ;
Ainsi fait juger et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /.
Les condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de 900 francs CFA en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels ils sont également condamnés.
Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération des condamnés.
Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci-après, 117-118-55, du Code Pénal 464 et 699 du Code de Procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par les articles 700 à 710 du Code de Procédure pénale.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.
PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE