Introduction frauduleuse dans un Parc National - Chasse illégale - Prévenu - Faits établis (oui) - Délit non établi - Non coupable - Renvoi - Plaignant - Réparation - Débouté.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits d’introduction frauduleuse dans un Parc National et de chasse illégale dans ledit parc, de le renvoyer des fins des poursuites pour délit non établi et de débouter le plaignant de sa demande en réparation comme mal fondée, dès lors que lesdits faits ne sont pas établis à son égard.
1) Vol de nuit en réunion - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Victime - Constitution de partie civile (non) - Donner acte à son action civile (oui).
2) Restitution de l’objet volé - Demande recevable et justifiée - Faire droit à la demande.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol de nuit en réunion portant sur divers objets, il sied de dire qu’ils sont établis à son égard. Par conséquent, il y a lieu de le déclarer coupable desdits faits. Par ailleurs, la victime a déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile. Il sied de lui donner acte.
2) Dès lors que la demande de restitution de l’objet volé est recevable et justifiée, il convient de faire droit à cette demande en ordonnant la restitution de l’appareil volé faisant l’objet de scellé.
Association de malfaiteurs et vol en réunion - Prévenus - Faits poursuivis établis (oui) - Coupables (oui) - Constitution de partie civile - Bien fondée (oui) - Paiement de la somme réclamée à titre de dommage et intérêt.
Résumé
Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits d’association de malfaiteurs et de vol en réunion dès lors, qu’ils ont reconnu avoir usé d’un couteau pour dépouiller leur victime.
Par ailleurs, la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il convient de condamner les prévenus à lui payer des dommages et intérêts.
Vol - Vol en réunion avec port d'arme - Prévenu - Dénégations (non) - Agissements sous la menace d’un couteau (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors que les faits de vol en réunion avec port d'arme mis à la charge du prévenu sont établis, qu’il ne les nie pas et qu’il reconnait avoir agi sous la menace d’un couteau, il sied de l’en déclarer coupable et de l’en condamner.
1) Vol de nuit portant sur trois (3) téléphones portables - Prévenu - Reconnaissance de s’être nuitamment introduit dans la chambre de la victime - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
2) Recel - Prévenu - Déclaration de l’auteur du vol - Affirmant ne lui avoir remis aucun téléphone - Faits commis (non) - Coupable (non) - Délit non établi.
Résumé
1) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit portant sur trois (3) téléphones portables et de le condamner dès lors qu’il a reconnu s’être introduit nuitamment dans la chambre à coucher de la victime pour y dérober des téléphones.
2) Dès lors que le prévenu ne reconnait pas les faits de recel poursuivis contre lui, et que l’auteur des faits de vol a déclaré à la barre du tribunal ne lui avoir remis aucun téléphone. Par conséquent, il convient de dire qu’ils ne sont pas établis.
Association de malfaiteurs et tentative de vol de nuit en réunion - Prévenus - Faits poursuivis établis (oui) - Reconnaissance des faits (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors que les prévenus ne contestent pas les faits d’association de malfaiteurs et tentative de vol de nuit en réunion et reconnaissent appartenir à un groupe de jeunes délinquants qui dispose d’armes blanches dont les membres se servent pour agresser non seulement les passants mais aussi pour se bagarrer avec d’autres jeunes, il sied de dire que les faits poursuivis contre eux sont établis. Par conséquent, ils doivent être déclarés coupables et condamnés.
Coups et blessures involontaires - Prévenu - Reconnaitre les faits - Faits établis - Déclarer coupable.
Résumé
Dès lors que le prévenu des faits de coups et blessures volontaires, ne les nie pas, il reconnait avoir, à l’aide d’un morceau de brique porté un coup à la victime sur le front ; il sied de dire que les faits sont établis à son égard et de l’en déclarer coupable.
Vol en réunion dans une maison habitée ou servant à l’habitation - Prévenu - Faits reconnus (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il convient de dire dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol en réunion dans une maison habitée, il y a lieu de le déclarer coupable et de le condamner.
Coups et blessures volontaires - Examen du dossier - Certificat médical - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors, que ressort de l’examen du dossier que la prévenue a porté des coups à la victime et que lesdits coups portés et blessures faites sont attestés par un certificat médical, il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits de coups et blessures volontaires et la condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Détention illicite de drogue - Prévenu - Possession de blocs de drogue (oui) - Destiné à la vente (oui) - Fait établis (oui) - Déclarer coupable - Condamnation - Emprisonnement ferme et amende.
Résumé
Il est constant comme résultant de l’analyse du dossier que le prévenu a été pris avec en sa possession des blocs de drogue qu’il a reconnu lui-même être sa propriété et destinés à la vente, les faits de détention illicite de drogue en vue de cession étant donc établis, il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.