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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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1765 Résultats

Titrage

Voie de fait - Déclarations contraires du frère du prévenu - Présence de la victime le jour des faits - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile - Régulière - Défaut de preuves - Mal fondée - Victime - Débouté.

Résumé

Dès lors que contrairement aux déclarations du prévenu, son frère a reconnu que la victime munie de la décision de justice s’était rendue le jour des faits dans la plantation litigieuse, il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de voie de fait à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Bien que régulière, il convient de déclarer mal fondée la constitution de partie civile dès lors que la victime ne rapporte pas les preuves du préjudice allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de biens d'autrui - Prévenu - Preuve (non) - Déclarer non coupable.

Résumé

Il y a lieu de le déclarer le prévenu non coupable des faits de destruction volontaire de biens d'autrui, dès lors qu'hormis les déclarations du plaignant, il ne résulte des pièces du dossier aucun élément faisant preuve à l'encontre du prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Commission des faits reprochés - Faits établis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de dire que les faits d’abus de confiance portant sur la somme citée sont établis à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ressort, des pièces, qu’il a commis les faits à lui reprochés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogues (cannabis et héroïne) en vue de la vente - Prévenu - Drogue et pipe - Drogue destinée à sa propre consommation (oui) - Requalification (oui) - Détention illicite de drogues en vue de sa consommation (oui) - Aveu (oui) - Culpabilité (oui).

Résumé

Il convient de dire que les faits poursuivis sont en réalité ceux de détention illicite de drogue en vue de sa consommation, les requalifier en ce sens en lieu place de détention illicite de drogues (cannabis et héroïne) en vue de la vente et l’en déclarer coupable, dès lors que le prévenu a reconnu que la drogue et la pipe découvertes à son domicile lui appartiennent et que cette drogue étant destinée à sa propre consommation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention et cession illicite de stupéfiants - Propriétaire du débit de boisson - Drogue retrouvée - Prévenue - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

2) Détention et cession illicite de stupéfiants - Faits établis (non) - Requalification des faits - Détention en vue de la consommation (oui) - Prévenu - Coupable - Condamnation.

3) Complicité de cession de cannabis - Elément du dossier permettant d’établir la participation à ladite infraction (non) - Prévenu - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits de détention et de cession illicite de stupéfiants et de la condamner, dès lors que c’est dans son débit de boisson que ladite drogue a été retrouvée.

2) Il convient de requalifier les faits de détention et de cession illicite de stupéfiants en ceux de détention en vue de la consommation, de l’en déclarer coupable et le condamner, dès lors que le prévenu a soutenu qu’elle était destinée à son usage personnel.

3) Il sied de dire que les faits de complicité de cession de cannabis ne sont pas établis à l’égard du prévenu et de le renvoyer des fins de la poursuite dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir sa participation à ladite infraction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Prévenu - Dénégation - Victime - Identification claire - Culpabilité (oui).

2) Détention illégale d’arme à feu - Prévenu - Fusil - Calibre 12 - Découvert dans la maison du prévenu aveu (oui) - Culpabilité (oui).

3)Constitution de partie civile - Dommages et intérêts - Recevabilité (oui) - Bien fondée (oui) - Paiement.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol mis à sa charge en dépit de ses dénégations, dès lors qu’il a été clairement identifié la nuit des faits par la victime.

2) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illégale d’arme à feu mis à sa charge, dès lors qu’il reconnait lesdits faits et qu’il reconnait être propriétaire du fusil de la calibre 12 découvert dans sa maison.

3) Il convient de dire la demande de dommages et intérêts recevable et bien fondée suite à la constitution de partie civile du plaignant et d’y faire droit subséquemment.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Usurpation de titre - Prévenu - Profession légalement règlementée - qualité - Conditions d’attribution - Autorité publique - Faits établis - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale (oui).

2) Homicide involontaire - Prévenu - Injection - Victime - Décès - Faits établis - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale (oui).

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’usurpation de titre, mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors que ceux-ci sont établis à son égard et que sans remplir les conditions exigées par la loi, il fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée et d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable du chef d’homicide involontaire et lui faire application et de la loi pénale, dès lors que ceux-ci sont établis à sa charge en ce que l’injection faite par lui à la victime est la cause de son décès.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de cannabis en vue de son usage - Prévenus - Aveux - Fumoir - Interpellation - Coupables (oui) - Application de la loi pénale (oui).

2) Facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants - Prévenu - Aveux - Acte de facilitation caractérisé (non) - Délit constitué (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de détention illicite de cannabis en vue de l’usage établis à leur charge et de leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’ils reconnaissent être des consommateurs de cannabis et qu'ils ont été interpellés dans un fumoir.

2) Il y a lieu de dire les faits de facilitation à autrui de l'usage de stupéfiants mis à la charge du prévenu non établi et de le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef pour délit non constitué, dès lors que nonobstant ses aveux, l'acte de facilitation n’est nullement caractérisé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants - Prévenus - Substance trouvée - Contact - Pièces du dossier - Faits établis (non) - Culpabilité (non) - Délit non établi (oui) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

2/ Facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants - Prévenu - Destinataire (non) - Faits non établis (oui) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

3/ Violation des règlements de l’administration pénitentiaires - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits établis - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants mis à leur charge et de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors que ni les pièces du dossier, ni les débats n’ont permis d’établir qu’ils ont eu un contact quelconque avec la substance trouvée.

2/ Il y a lieu de dire les faits de facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants mis à la charge du prévenu non établis et de le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors que le destinataire n’est pas identifié.

3/ Il y a lieu de dire les faits de facilitation des règlements de l’administration pénitentiaire mis à la charge du prévenu, établis de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci reconnait les dits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menaces orales de mort avec ordre sous conditions - Prévenu - Dénégations - Dossier de procédure - Pièces - Preuves suffisantes - Rétention dans les liens de la prévention (oui) - Application de la loi (oui).

Résumé

Il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi en dépit de ses dénégations, pour les faits de menaces orales de mort avec ordre sous conditions mis à sa charge, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure et des débats, des preuves suffisantes contre lui.

  • Pays Côte d'Ivoire
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