1/ Dévastation de plants fait de mains d’homme - Prévenu - Coupable - Faits mis à sa charge (oui) - Amende (oui) - Application
2/ Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée - Condamnation du prévenu à lui paiement la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu de faits de dévastation de plants fait de mains d’homme, dès lors qu’il a commis des faits mis à sa charge et condamnation d’une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale.
2/ Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée, il y a lieu de condamner le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Dévastation de plants faits de main d’homme et menaces verbales de mort - Eléments non suffisants pour confondre les prévenus - Témoignage en faveur des prévenus - Faits poursuivis non établis - Déclare les prévenus non coupables (oui).
Résumé
Dès lors que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour confondre les prévenus dans leurs dénégations et que le témoignage du chef du village va dans le sens de l’inexistence des faits à eux reprochés, il convient de les déclarer non coupables des faits de dévastation de plants faits de main d’homme et menaces verbales de mort, leur responsabilité ne pouvant être retenue de façon incontestable.
Vol - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Déclare coupable le prévenu (oui) - Condamnation (oui).
Résumé
Dès lors que le prévenu a avoué avoir soustrait lesdits paquets de ciment, il s’ensuit que les faits mis à sa charge sont caractérisés, il y a lieu de le déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Dévastation de plants faits de main d’homme - Défaut de preuve de propriété - Responsabilité pénale du prévenu non retenue - Délit non établi - Déclare le prévenu non coupable (oui) - Renvoie des fins de poursuite (oui) - Procédure - Prévenu non coupable - Constitution de partie civile non fondée (oui).
Résumé
Dès lors que le plaignant ne rapporte la preuve, ni n’offre de rapporter la preuve de sa propriété de la plantation, en l’état actuel du dossier, la responsabilité pénale du prévenu ne peut être retenue. Il sied donc de déclarer le prévenu non coupable des faits mis à sa charge et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Le prévenu ayant été déclaré non coupable des faits poursuivis, la constitution de partie civile n’est pas fondée.
Vol - Prévenu - Aveu - Faits commis entre 19h et 20h - Requalification desdits faits en ceux de vol simple - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol à lui reprocher, mais précise que c’est entre 19h et 20h que ledit vol a été commis, il convient de requalifier les faits initialement poursuivis en ceux de vol simple. En conséquence, il échet de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et de l’en condamner.
Vol de divers objets - Prévenu - Dénégations - Faits caractérisés - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui)
Résumé
Il sied de dire le prévenu coupable des faits caractérisés de vol de divers objets mis à sa charge, dès lors qu’il ressort de l’analyse des faits, qu’il a soustrait en dépit de ses dénégations, les objets et de lui faire application de la loi pénale.
Procédure - Cour d’appel - Opposition - Comparution du prévenu (non) - Itératif défaut (oui) - Opposition non avenu (oui).
Résumé
Il convient de déclarer l’opposition non avenue conformément à l’article 519 du code de procédure pénale, dès lors que le prévenu n’a pas comparu et il sied de statuer par itératif défaut.
Vol - Vol de récolte sur pieds - Prévenus - Aucun élément de preuve - Non coupables (oui) - Constitution de partie civile - Non justifiée au fond - Mal fondée.
Résumé
Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de vol de récolte sur pied dès lors qu’aucun élément du dossier ne faisant preuve à l’encontre des prévenus. En outre, la constitution de partie civile formée par les victimes n’étant pas justifiée dans le fond, il convient de les déclarer fondées.
Abus de confiance portant sur du numéraire - Faits commis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
II convient de déclarer coupable le prévenu des faits d’abus de confiance portant sur du numéraire et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis l’infraction.
Coups et blessures volontaires - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de dire que les faits de coups et blessures volontaires sont établis, d’en déclarer le prévenu coupable et de lui faire application de la loi pénale en le condamnant à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a volontairement commis les faits qui lui sont reprochés.