Procédure pénale - Action publique - Premier acte de poursuite - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Mandement de citation du parquet - Intervalle d’une année - Prescription annale (oui) - Action publique éteinte (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire l’action publique éteinte pour cause de prescription annale, dès lors qu’entre la date du premier acte de poursuite, le procès-verbal d’enquête préliminaire et le mandement de citation du parquet, il s’est écoulé plus d’une année.
Procédure pénale - Action publique - Premier acte de poursuite - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Mandement de citation du parquet - Intervalle d’une année - Prescription annale (oui) - Action publique éteinte (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire l’action publique éteinte pour cause de prescription annale, dès lors qu’entre la date du premier acte de poursuite, le procès-verbal d’enquête préliminaire et le mandement de citation du parquet, il s’est écoulé plus d’une année.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits poursuivis caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Défaut de maitrise - Blessures involontaires - Requalification des faits en blessures involontaires contraventionnelles (oui) - Article 2-14°du décret n°69-356 du 31 juillet 1969 - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
3) Responsabilité pénale - Appartenance du véhicule à l’origine du sinistre à l’employeur (oui) - Article 96 du code pénal - Culpabilité de la société des faits de blessures involontaires (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Le prévenu ayant reconnu n’avoir pas été maitre de sa vitesse et n’avoir pas conduit son véhicule avec la prudence qu’exige les règlements, il convient de dire amplement caractérisés les faits de défaut de maitrise, de l’en reconnaitre coupable et lui faire application de la loi pénale.
2) Dès lors que c’est involontairement que le prévenu à causé des blessures à la victime, il convient de requalifier les faits poursuivis en ceux de blessures involontaires contraventionnelles, tels que prévus et punis par les dispositions de l’article 2-14° du décret n°69-356 du 31 Juillet 1960 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
3) Il convient, dès lors que le véhicule à l’origine du sinistre appartient à la société du prévenu et conformément à l’article 96 du code pénal, de la reconnaitre aussi coupable des faits de blessures involontaires et lui faire application de la loi pénale.
Trouble à l’ordre public - Prévenus - Faits commis (oui) - Coupable des faits (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de pratique de charlatanisme, de sorcellerie ou magie susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens et de les condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale dès lors qu’ils ont commis les faits mis à leur charge.
Incendie involontaire - Prévenu - Imprudence - Destruction de biens privés (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que le prévenu s’est rendu coupable des faits d’incendie par imprudence ayant causé la destruction de biens privés en le condamnant à une peine d’emprisonnement et d’une amende.
Abus de confiance - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits d’abus de confiance portant sur du numéraire et de le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application avec la loi pénale, dès lors qu’il a commis les faits mis à sa charge.
Refus de se conformer à une décision de justice - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile fondée (oui) - Quantum excessif - Condamnation au paiement de dommages et intérêts à de justes proportions.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il s’est toujours maintenu sur le site duquel il a été expulsé par voie de justice, il convient de le déclarer coupable des faits de refus de se conformer à une décision de justice et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
La constitution de partie civile bien que fondée parait excessive en son quantum, il convient de la réduire et de condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts.
Coups et blessures volontaires - Eléments de la procédure - Défaut de preuve - Prévenu - Faits poursuivis établis (non) - Non coupable (oui) - Constitution de partie civile non fondée - Débouté de la demande de dommages et intérêts (oui).
Résumé
Dès lors que les éléments de la procédure ne permettent pas de confondre le prévenu dans ses dénégations et qu’en réalité le plaignant s’est lui-même causé les blessures en voulant arracher la machette au prévenu, il s’ensuit que les faits de coups et blessures volontaires ne sont pas établis. Il convient, par conséquent, de déclarer le prévenu non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non-établi.
L’infraction n’étant pas établie, il convient de dire mal fondée la constitution de partie civile.
Vol - Vol portant sur du numéraire - Faits établis (oui) - Aveux du prévenu -Soustraction frauduleuse de somme d’argent (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors que de ses aveux le prévenu a reconnu avoir soustrait à l’insu du plaignant une somme d’argent et dépensé ladite somme, il convient de le déclarer coupable de vol et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Abus de confiance - Faits s’analysant plutôt en une vente à crédit - Relation de nature purement civile - Délit non constitué - Déclare la prévenue non coupable (oui) - La renvoie des fins de la poursuite - Constitution de partie civile de la victime - Mal fondée - Débouté.
Résumé
Dès lors que les faits narrés par la plaignante s’analysent plutôt en une vente à crédit et qu’une telle relation de nature purement civile ne peut valablement servir de fondement aux faits poursuivis, il convient, par conséquent de déclarer la prévenue non coupable des faits de la poursuite pour délit non constitué.
Par ailleurs, il sied de dire la constitution de partie civile de la victime mal fondée et de l’en débouter dès lors que l’infraction pour laquelle celle-ci sollicite le paiement de dommages-intérêts n’est pas constituée.