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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Vol en réunion portant sur un objet - Prévenu - Dénégation des faits - Objet pris en sa possession (non) - Charges insuffisantes (oui) - Renvoyer des fins de la poursuite.

Résumé

Dès que le prévenu nie les faits de vol en réunion mis à sa charge et qu’il n’a pas été pris en possession de l’objet volé, il convient de dire que les charges de vol en réunion insuffisantes et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Manœuvres frauduleuses (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Régulière - Condamnation à payer de dommages-intérêts.

RESUMÉ

Dès lors que toutes les promesses faites par le prévenu s’analysent en des manœuvres frauduleuses qui justifient l’infraction d’escroquerie, il convient de l’en déclarer coupable. En outre la constitution de partie civile étant régulière, il y a lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les réquisitions du Ministère Public ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 15 janvier 2021, la nommée TRAORE Natinnin 31 ans, était attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits d’escroquerie portant sur la somme de sept millions quatre-vingt-douze mille francs (7.092.000 francs) ;

Faits prévus et punis par les articles 471 et 484 du code pénal ;

Courant novembre 2020 monsieur TOURE Adamou Djibo et dame BAMBA Mariam saisissaient le Commissariat de Police d’Issia d’une plainte contre les nommés KEITA Mamadou et TRAORE Natinnin pour escroquerie portant sur la somme de sept millions quatre-vingt-douze mille francs (7.092.000 francs) ;

Le premier nommé expliquait avoir remis au total en plusieurs dépôts la somme de deux millions de francs (2.000.000 francs) à

KEITA Mamadou et TRAORE Natinnin qui avaient promis en retour lui trouver des fonds pouvant lui permettre de faire prospérer ses affaires ;

Il précisait que ses dépôts de fond avaient été faits sur un numéro de téléphone remis par KEITA Mamadou à TRAORE Natinnin ;

Il terminait pour dire que s’étant rendu compte plus tard qu’il avait été arnaqué dans la mesure où les financements promis n’avaient jamais été faits il saisissait les autorités policières des faits d’escroquerie contre ces deux individus ;

BAMBA Mariam de son côté déclarait avoir remis au total la somme de cinq millions de francs (5.000.000 francs) par le même procédé de dépôt orange money ;

Elle précisait que KEITA Mamadou et TRAORE Natinnin lui avaient promis que cet argent servirait à lui faciliter un séjour à l’étranger par l’établissement de diverses pièces et terminait pour dire que s’étant rendu compte que ses individus ne tenaient pas leur propos, elle saisissait le commissariat de police d’Issia d’une plainte pour escroquerie contre eux ;

Courant décembre 2020, KEITA Mamadou était arrêté, jugé et condamné pour ces faits tandis que TRAORE Natinnin demeurait en fuite pour être appréhendée courant janvier 2021 ;

Entendu par les agents enquêteurs elle déclarait avoir été utilisée par KEITA Mamadou qui en réalité était le destinataire des fonds remis par les victimes ;

Elle précisait que le numéro de compte sur lequel elle avait reçu lesdits fonds lui avait été remis par KEITA Mamadou et que celui-ci lui avait fait des promesses si elle continuait de jouer le jeu en l’aidant à escroquer d’honnêtes citoyens ;

Déférée au Parquet d’Issia puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel pour y répondre des faits d’escroquerie portant sur la somme de sept millions quatre-vingt-douze mille francs (7.092.000 francs), elle ne variait pas ;

Les victimes TOURE Adamou Djibo et BAMBA Mariam réitéraient leurs griefs précédents ;

Ils se constituaient partie civile à hauteur respectivement d’un million neuf cent mille francs (1.900.000 francs) et quatre millions cent soixante mille francs (4.160.000 francs) à titre de dommages-intérêts ;

Chacune des deux victimes déclarait avoir reçu remboursement partiel des sommes à elles soutirées soit un million cinq cent mille francs (1.500.000 francs) pour BAMBA Mariam et deux cent mille francs (200.000 francs) pour TOURE Adamou Djibo ;

Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer la prévenue coupable des faits d’escroquerie la condamner en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, 500.000 francs d’amende ainsi qu’aux dépens ;

En la forme

Qu’il y’a lieu de statuer contradictoirement à son encontre ;

Au fond

Attendu qu’il ressort des débats que TRAORE Natinnin à fait croire de concert avec son acolyte KEITA Mamadou qu’ils avaient le pouvoir de faire prospérer ses affaires s’agissant de TOURE Adamou Djibo et de la faire voyager à l’extérieur du pays concernant BAMBA Mariam ;

Qu’ils se soient fait remettre pour ce faire diverses sommes d’argent par ces victimes mais qu’ils n’ont pas été en mesure d’offrir les services promis car ils n’en n’avaient en réalité pas le pouvoir ;

Qu’il sied de lui imputer lesdits faits ;

Qu’il y a lieu de condamner la prévenue à leur payer respectivement les sommes d’un million neuf cent mille francs (1.900.000 francs) et quatre millions cent soixante mille francs (4.160.000 francs) à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare TRAORE Natinnin coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 7.092.000 francs ;

Lui accorde le bénéfice de circonstance atténuante ;

La condamne en répression, à 02 mois d’emprisonnement ferme et 200.000 francs d’amende ;

Reçoit les constitutions de partie civile de TOURE Adamou Djibo et BAMBA Mariam ;

Les y dit bien fondé ;

Condamne la prévenue à leur payer respectivement les sommes de 1.900.000 francs et 4.160.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Ainsi fait juger et prononcé publiquement, les jour, mois et an que ci- dessus ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion portant sur animal domestique - Prévenus - Reconnaitre - Charges suffisantes (oui) - Déclarer coupables.

Résumé

Dès lors que les prévenus ont eux-mêmes d’abord reconnu les faits de vol avant de se rétracter, il convient de conclure en l’existence de charges suffisantes et de les déclarer coupables.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoie des fins de la poursuite (oui) - Constitution de partie civile - Mal fondée (oui) - Débouter la victime (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits d’abus de confiance et de le renvoyer des fins de la poursuite dès lors, que lesdits faits ne sont pas constitués. Par conséquent, Il sied de déclarer la constitution de partie civile de la victime mal fondée et de débouter celle-ci dès lors que le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies de fait - Violences - Coups et blessures volontaires - Faits commis (oui) - Prévenus - Coupables - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de violences, des coups et blessures volontaires et de voies de faits et de les condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’ils ont commis les faits mis à leur charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Evasion de maison d’arrêt et de correction - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Amende - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits d’évasion de maison d’arrêt et de correction et de le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale dès lors qu’il a commis les faits mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Violation de domicile - Vol - Coups et blessures volontaires (oui) - Violence et voies de fait - Prévenus - Coupables (oui) - Condamnation - Paiement (oui) - Application de la loi pénale.

2) Constitution en partie civile - Recevable - Partiellement fondée - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Il convient de déclarer coupables des faits de coups et blessures volontaires, les prévenus contre qui il résulte des charges et de les condamner en paiement en leur faisant application de la loi pénale.

2) Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée, il y a lieu de condamner le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Refus délibéré de se conformer à une décision de justice - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits de refus délibéré de se conformer à une décision de justice et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que les faits de discrédit sur une décision de justice mis à sa charge sont établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol avec effraction extérieure - Aveux du prévenu - Acolytes - Fracture de la porte - Divers objets emportés - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation - Procédure - Constitution de partie civile régulière et bien fondée Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu s’être rendu au domicile de la victime avec ses acolytes et après avoir fracturé la porte, ils ont emporté divers objets, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de vol avec effraction extérieur portant sur divers objets. Il sied, par conséquent de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Il convient de condamner le prévenu à payer des dommages-intérêts à la constitution de partie civile étant régulière et bien fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Non-respect des règles - Accident - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation.

2) Homicide involontaire - Déclarations du prévenu - Accident cause d’homicide - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a méconnu l’obligation qu’il avait de régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles et qu’il s’en est suivi un accident, des faits de défaut de maitrise et de condamner à une peine d’amende.

2) Il ressort des déclarations du prévenu que c’est suite à l’accident que le motocycliste est décédé, dès lors, il y a lieu de dire qu’’il s’est rendu coupable des faits d’homicide involontaire à lui reprochés et le condamner involontaire à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
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