Escroquerie - Prévenu - Manœuvres frauduleuses (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Régulière - Condamnation à payer de dommages-intérêts.
RESUMÉ
Dès lors que toutes les promesses faites par le prévenu s’analysent en des manœuvres frauduleuses qui justifient l’infraction d’escroquerie, il convient de l’en déclarer coupable. En outre la constitution de partie civile étant régulière, il y a lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts.
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les réquisitions du Ministère Public ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, en date du 15 janvier 2021, la nommée TRAORE Natinnin 31 ans, était attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour répondre des faits d’escroquerie portant sur la somme de sept millions quatre-vingt-douze mille francs (7.092.000 francs) ;
Faits prévus et punis par les articles 471 et 484 du code pénal ;
Courant novembre 2020 monsieur TOURE Adamou Djibo et dame BAMBA Mariam saisissaient le Commissariat de Police d’Issia d’une plainte contre les nommés KEITA Mamadou et TRAORE Natinnin pour escroquerie portant sur la somme de sept millions quatre-vingt-douze mille francs (7.092.000 francs) ;
Le premier nommé expliquait avoir remis au total en plusieurs dépôts la somme de deux millions de francs (2.000.000 francs) à
KEITA Mamadou et TRAORE Natinnin qui avaient promis en retour lui trouver des fonds pouvant lui permettre de faire prospérer ses affaires ;
Il précisait que ses dépôts de fond avaient été faits sur un numéro de téléphone remis par KEITA Mamadou à TRAORE Natinnin ;
Il terminait pour dire que s’étant rendu compte plus tard qu’il avait été arnaqué dans la mesure où les financements promis n’avaient jamais été faits il saisissait les autorités policières des faits d’escroquerie contre ces deux individus ;
BAMBA Mariam de son côté déclarait avoir remis au total la somme de cinq millions de francs (5.000.000 francs) par le même procédé de dépôt orange money ;
Elle précisait que KEITA Mamadou et TRAORE Natinnin lui avaient promis que cet argent servirait à lui faciliter un séjour à l’étranger par l’établissement de diverses pièces et terminait pour dire que s’étant rendu compte que ses individus ne tenaient pas leur propos, elle saisissait le commissariat de police d’Issia d’une plainte pour escroquerie contre eux ;
Courant décembre 2020, KEITA Mamadou était arrêté, jugé et condamné pour ces faits tandis que TRAORE Natinnin demeurait en fuite pour être appréhendée courant janvier 2021 ;
Entendu par les agents enquêteurs elle déclarait avoir été utilisée par KEITA Mamadou qui en réalité était le destinataire des fonds remis par les victimes ;
Elle précisait que le numéro de compte sur lequel elle avait reçu lesdits fonds lui avait été remis par KEITA Mamadou et que celui-ci lui avait fait des promesses si elle continuait de jouer le jeu en l’aidant à escroquer d’honnêtes citoyens ;
Déférée au Parquet d’Issia puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel pour y répondre des faits d’escroquerie portant sur la somme de sept millions quatre-vingt-douze mille francs (7.092.000 francs), elle ne variait pas ;
Les victimes TOURE Adamou Djibo et BAMBA Mariam réitéraient leurs griefs précédents ;
Ils se constituaient partie civile à hauteur respectivement d’un million neuf cent mille francs (1.900.000 francs) et quatre millions cent soixante mille francs (4.160.000 francs) à titre de dommages-intérêts ;
Chacune des deux victimes déclarait avoir reçu remboursement partiel des sommes à elles soutirées soit un million cinq cent mille francs (1.500.000 francs) pour BAMBA Mariam et deux cent mille francs (200.000 francs) pour TOURE Adamou Djibo ;
Le Ministère Public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer la prévenue coupable des faits d’escroquerie la condamner en répression à 36 mois d’emprisonnement ferme, 500.000 francs d’amende ainsi qu’aux dépens ;
En la forme
Qu’il y’a lieu de statuer contradictoirement à son encontre ;
Au fond
Attendu qu’il ressort des débats que TRAORE Natinnin à fait croire de concert avec son acolyte KEITA Mamadou qu’ils avaient le pouvoir de faire prospérer ses affaires s’agissant de TOURE Adamou Djibo et de la faire voyager à l’extérieur du pays concernant BAMBA Mariam ;
Qu’ils se soient fait remettre pour ce faire diverses sommes d’argent par ces victimes mais qu’ils n’ont pas été en mesure d’offrir les services promis car ils n’en n’avaient en réalité pas le pouvoir ;
Qu’il sied de lui imputer lesdits faits ;
Qu’il y a lieu de condamner la prévenue à leur payer respectivement les sommes d’un million neuf cent mille francs (1.900.000 francs) et quatre millions cent soixante mille francs (4.160.000 francs) à titre de dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare TRAORE Natinnin coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 7.092.000 francs ;
Lui accorde le bénéfice de circonstance atténuante ;
La condamne en répression, à 02 mois d’emprisonnement ferme et 200.000 francs d’amende ;
Reçoit les constitutions de partie civile de TOURE Adamou Djibo et BAMBA Mariam ;
Les y dit bien fondé ;
Condamne la prévenue à leur payer respectivement les sommes de 1.900.000 francs et 4.160.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Le condamne en outre aux dépens ;
Ainsi fait juger et prononcé publiquement, les jour, mois et an que ci- dessus ;
PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND