Destruction d’instruments agricoles - Prévenu - Pièces de la procédure - Faits Commis (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il convient de dire que le prévenu est coupable des faits de destruction d’instruments agricoles, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure qu’il a commis les faits qui lui sont reprochés. Il sied de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits de destruction d’instruments agricoles et de la condamner à des peines d’emprisonnement ferme et au paiement d’amende, dès lors qu’il a volontairement détruit ou dégradé des instruments agricoles, commettant ainsi les faits à lui reprochés.
1) Cession illicite de cannabis et usage illicite de drogue - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
2) Cession illicite de cannabis et usage illicite de drogue en sa possession - Prévenu - Drogue trouvée en sa possession (non) - Faits non établis (oui) - Renvoyer des fins de poursuite.
Résumé
1) Dès lors que l’un des prévenus a été appréhendé dans un fumoir et reconnu devant les officiers enquêteurs que la drogue trouvée lui appartient et qu’elle était destinée à la vente. Il sied dans ces circonstances de dire que les faits de cession illicite de cannabis et usage illicite de drogue sont établis, l’en déclarer coupable et le condamner.
2) Dès lors qu’aucune drogue n’a été trouvé en sa possession de sorte que la seule présence du prévenu dans le fumoir ne saurait suffir pour dire établis les faits qui lui sont reprochés. Il y a lieu dans ces conditions de le renvoyer des fins de poursuite en ce que les faits ne sont pas établis.
Obtention frauduleuse d’avantage par utilisation de données informatiques - Utilisation frauduleuse de données informatiques - Escroqueries - Prévenu - Faits établis - Coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’obtention frauduleuses d’avantages par utilisation de données informatiques, d’utilisation frauduleuse de fausses données d’identification et d’escroquerie portant sur du numéraire et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que ces faits qui lui sont reprochés sont établis.
Abus de confiance - Prévenu - Détourné, Dissipé, Détruit - Somme - Remise et acceptée - Faits établis (oui) - Déclarer coupable (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile partiellement régulière.
Résumé
Il y a lieu de dire que les faits d’abus de confiance sont établis à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a dissipé, détourné ou détruit au préjudice de sa victime, une somme qui lui a été remise et qu’il a acceptée, à charge de la rendre, de la présenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé. En outre la constitution de partie civile formée par la victime doit être déclarée partiellement régulière.
Vol de nuit avec effraction extérieure portant sur des tenues vestimentaires - Reconnaissance des faits - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Constitution de la partie civile - Recevable et bien fondée (oui) Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Le prévenu pour avoir reconnu avoir commis les faits de vol de nuit avec effraction extérieure portant sur des effets vestimentaires mis à sa charge, il doit être déclaré coupable et être maintenu dans les liens de la prévention.
Par ailleurs la constitution de la partie civile de la victime étant régulière, il convient de la déclarer recevable et bien fondée et condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
1) Dégradation de cultures, plantations ou récoltes par passage de bestiaux sur le terrain d’autrui - Prévenus - Bœufs - Bouviers - Propriété - Renvoi des fins de la poursuite (oui) - Maintien dans les liens de la prévention (non) - Plaignants - Demande de réparation - Recevabilité (oui) - Bien fondée (non) -Rejet (oui).
Résumé
1) Il convient de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et de ne pas les maintenir dans les liens de la prévention pour les faits de dégradation de cultures, plantations ou récoltes par passage de bestiaux sur le terrain d’autrui, dès lors que bien qu’étant propriétaires des bœufs, ceux-ci étaient conduits par des bouviers.
Il convient de déclarer recevable les demandes de réparation formulées par les plaignants, mais de les rejeter parce que non fondées, dès lors que les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite.
Coups et blessures volontaires - Prévenu - Aveux - Victimes - Certificats médicaux - Rétention dans les liens de la prévention (oui) - Demandes respectives de dommages et intérêts - Victimes - Recevabilité (oui) - Bien fondées (oui) - Paiement (oui).
Résumé
Il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pour les faits de coups et blessures volontaires mis à la charge de celui-ci, dès lors qu’il reconnait lesdits faits et que des certificats médicaux sont produits au dossier par les victimes.
Les demandes respectives de chacune des victimes à titre de dommages et intérêts sont recevables et fondées, dès lors, il convient d’y faire droit.
Escroquerie - Prévenu - Reconnaissance des faits - Aveux de quatrième victime - Rétention dans les liens de la prévention - Application de la loi (oui) - Demande de paiement de dommages et intérêts - Recevable et fondée - Faire droit au Paiement.
Résumé
Il échet de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pour les faits d’escroquerie mis à sa charge, dès lors qu’il reconnait lesdits faits à lui reprochés et qu’il affirme en être à sa quatrième victime.
La demande de paiement à titre de dommages intérêts est recevable et fondée, dès lors, il convient d’y faire droit.