Détention illicite de cannabis - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Décerne un mandat d’arrêt (oui).
Résumé
Il ressort du procès-verbal d’enquête préliminaire, que du cannabis a été découvert au domicile du prévenu, dès lors ses dénégations ne sauraient prospérer, il y a lieu donc de le déclarer coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente et de décerner un mandat d’arrêt contre lui, les faits étant passibles d’une peine d’emprisonnement.
Défaut de maitrise et blessures involontaires - Conclusions de l’enquête préliminaire - Manque de contrôle - Blessures à diverses personnes - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu - Coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des conclusions de l’enquête préliminaire, que le prévenu a manqué le contrôle de son engin d’une part et que d’autre part, l’accident qui en a résulté a causé des blessures à diverses personnes ; il y a lieu de dire les faits de défaut de maîtrise et blessures involontaires, suffisamment établis à son égard. Il convient de le déclarer coupable desdits faits et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Coups et blessures - Prévenus - Bagarre - Victimes - Certificat médical attestant desdits coups - Faits établis (oui) - Coupables (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Dès lors qu’il est constant comme résultant des propres déclarations des prévenus et celles des victimes qu’une bagarre les a opposés dans ces conditions, les blessures faites auxdites victimes et attestées par des certificats médicaux ainsi que les coups reçus par celles-ci, ne peuvent avoir été causés que par eux, il y a donc lieu de dire que les faits de coups et blessures sont établis, de les en déclarer coupables et les condamner. En outre la constitution de partie civile des victimes déclarées bien fondée méritent le paiement de dommages et intérêts.
2/ Dénonciation calomnieuse - Prévenu - Reconnaitre - Mis en cause faussement des agents de police - Faits constitutifs de dénonciation calomnieuse (oui) - Déclarer coupable - Voies de fait - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.
Résumé
1/ Dès lors que les prévenus ont usé de menaces, violence ou voies de fait pour s’opposer aux agents de police qui étaient dans l’exercice de leur fonction, les faits de rébellion étant ainsi établis, il échet de le déclarer coupable.
2/ Dès lors que l’un des prévenus reconnaît avoir faussement mis en cause les agents de police en alléguant qu’ils lui ont subtilisé de l’argent, que ses allégations sont constitutives de dénonciation calomnieuse il échet de lui imputer cette infraction.
Dès lors que les faits imputables au prévenu sont constitutifs de voies de fait, il échet de l’en déclarer coupable.
Abus de confiance - Abus de confiance portant sur du numéraires - Prévenu - Utilisation de numéraires à d’autres fins (oui) - Déclarer coupable - Condamner à un emprisonnement ferme - Amende.
Résumé
Dès lors qu’il résulte des déclarations aussi bien de la victime que du prévenu que celui-ci a reçu de celle-là des numéraires à charge pour lui d’en faire un usage déterminé et qu’il a utilisé les dits numéraires à d’autres fins, il convient de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance et de le condamner à un emprisonnement ferme et à une amende.
Cybercriminalité - Obtention frauduleuse d’avantage par l’utilisation d’un système informatique - Prévenu - Infiltration frauduleuse dans des comptes électroniques du plaignant - Soustraction de valeurs monétaires - Faits établis (oui) - Jugement querellé - Saine appréciation des faits (oui) - Confirmation - Délinquant primaire - Circonstances atténuantes - Réduction de peine.
Résumé
Dès lors que le prévenu ne conteste pas qu’il s’est infiltré frauduleusement dans les comptes électroniques du plaignant par modification de ses codes d’accès et lui a soutiré des valeurs monétaires, il y a lieu de dire que les faits d’obtention frauduleuse d’avantage par l’utilisation d’un système informatique sont établis à son encontre conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Il s’ensuit que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause. Le jugement querellé mérite par conséquent, confirmation. Cependant, le prévenu étant un délinquant primaire, il sied de lui accorder des circonstances atténuantes en réduisant sa peine.
1/ Vol - Vol par effraction - Numéraire et divers objets - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits établis (oui) - Coupable.
2/ Constitution de partie civile - Conforme aux prescriptions légales - Partiellement fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages intérêts.
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits de vol par effraction, portant sur du numéraire et divers objets et de le condamner à de diverses peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits faits reconnus par lui sont établis.
2/ Il convient de recevoir la constitution de partie civile des victimes conforme aux prescriptions légales et partiellement fondée et de condamner le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages intérêts.
Vol en réunion commis avec violence n’ayant pas entrainé de blessures - Prévenus - Circonstances réunies - Reconnaissance desdits faits (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.
Résumé
Il échet de déclarer les prévenus coupables des faits de vol en réunion commis avec violence n’ayant pas entrainé de blessures mis à leur charge et de les en condamner, dès lors que les circonstances de réunion et de violence sont réunies et qu’ils reconnaissent les faits à eux reprochés.
1/ Destruction des plants faits de main d’homme - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.
2/ Régulière - Bien fondée (oui) - Condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1/ Il convient de déclarer coupable le prévenu les faits de destruction des plants faits de main d’homme et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a commis les faits.
2/ Dès lors que la constitution de partie civile des victimes est recevable et bien fondée, il y a lieu de condamner le prévenu en paiement des dommages et intérêts.
Tentative de vol commise la nuit dans une maison habitée - Effraction - Acte impliquant sans équivoque son intention irrévocable de commettre l’infraction - Intervention du propriétaire - Somme d’argent - Soustraction frauduleuse - Prévenu - Coupable (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable, des faits de tentative de vol commise de nuit dans une maison habitée avec effraction, dès lors que ladite tentative s’est manifestée par un acte impliquant sans équivoque son intention irrévocable de commettre l’infraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par l’intervention du propriétaire, et qu’il a dans les mêmes circonstances soustrait frauduleusement une somme d’argent qui ne lui appartient pas.