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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Tentative de vol de nuit - Prévenu - Faits caractérisés - Reconnaissance des faits - Circonstance de nuit - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits caractérisés de tentative de vol de nuit mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a constamment reconnu lesdits faits qui se sont déroulés de nuit.

TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Oui les parties en leurs déclarations ;

Oui le ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant ordonnance en date du 27 Avril 2021, D.Y dit M a été renvoyé devant le Tribunal pour enfant de céans, pour répondre des faits de tentative de vol de nuit ;

Faits prévus et punis par les articles, 28, 457, 459-8°, 461 et 462 du code pénal

Des faits de l'espèce, il résulte que Le 26 novembre 2020, C.N saisissait la brigade de gendarmerie de YOPOUGON, d'une plainte contre D.Y dit M, pour tentative de vol de nuit ;

Au soutien de sa plainte, il expliquait que dans la nuit du 25 au 26 novembre 2020, un de ses employés l'informait téléphoniquement de ce qu'un individu qui venait de commettre un vol dans son débit de boisson, avait été appréhendé ;

Interrogé par les agents enquêteurs, D.Y dit M ne reconnaissait pas les faits mis à sa charge ;

Il déclarait qu'à la recherche d'un de ses amis nommé C, il s'était retrouvé dans le débit de boisson du plaignant aux environs de 04 heures du matin, lorsqu'un des employés, le soupçonnant de commettre un vol, alertait les riverains ;

Le 30 novembre 2020, D.Y dit M était inculpé de tentative de vol de nuit par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de YOPOUGON ;

Interrogé par le magistrat instructeur, l'inculpé ne variait pas dans ses déclarations faites à l'enquête préliminaire, puis il se rétractait et soutenait s'être introduit dans le débit de boisson dans l'intention de commettre un vol ;

Il ajoutait qu'il avait tenté de voler, mais il indiquait qu'il avait suspendu son entreprise après avoir constaté la présence d'un homme dans le débit de boisson ;

Au cours de son audition, C.N reprenait les termes de sa plainte et soutenait que l'inculpé avait l'habitude de voler dans son établissement ;

Il se constituait partie civile et réclamait la somme de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

A la barre du Tribunal, D.Y dit M faisait le récit précis et circonstancié des faits ; Il ne variait pas dans ses déclarations faites devant le juge des enfants ;

En revanche, C.N ne comparaissait pas ;

Sollicité, le ministère public requérait qu'il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et le condamner à douze (12) mois d'emprisonnement et 50 000 francs CFA d'amende, sans préjudice des peines complémentaires ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Obtention frauduleuse d’avantages par l’utilisation de données informatiques - Victime - Demande en réparation - Préjudice souffert (oui) - Demande partiellement justifiée (oui) - Octroi d’une somme à titre de juste et équitable réparation.

Résumé

C’est à tort que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande d’une somme supplémentaire pour le dommage subi du fait de l’obtention frauduleuse d’avantages par l’utilisation de données informatiques par le prévenu. Dès lors, il convient de faire droit à ladite demande partiellement justifiée et lui octroyer une somme qui assure une juste et équitable réparation du préjudice moral et matériel souffert.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pratiques de charlatanisme - Prévenu - Faits reprochés - Coupable des faits de pratique de charlatanisme - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de pratique de charlatanisme et de le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application à la loi pénale, dès lors qu’il a commis lesdits faits mis à sa charge.

2) Dès lors que la constitution de la partie civile est recevable et bien fondée, il convient de condamner le prévenu à payer à la plaignante la somme d’argent réclamée à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de malfaiteurs et détention illégale d’arme à feu - Prévenus -Reconnaitre les faits - Commission des délits en association - Détention d’arme à feu sans autorisation administrative - Déclarer coupable.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’arme à feu mis à leur charge, dès lors que l’un des prévenus a reconnu les faits et les dénégations de l’autre ne peuvent prospérer car c’est en association qu’ils commettent les délits. Au surplus, ils détenaient, sans autorisation administrative une arme à feu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Contestation (non) - Demande de clémence du tribunal - Coupable (oui) - Juste application de la loi pénale (oui) - Constitution de partie civile du plaignant - Fondée - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance mis à sa charge et de lui faire une juste application de la loi pénale, dès lors qu’il ne les conteste pas et qu’il demande la clémence du tribunal.

Par conséquent, il sied de dire le plaignant fondé en sa constitution de partie civile et de condamner le prévenu à lui payer des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Utilisation temporaire sans consentement d’un véhicule - Prévenu - Dénégation (non) - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable des faits d’utilisation temporaire sans consentement d’un véhicule et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci ne conteste pas lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion - Prévenus - Faits caractérisés - Contestation (non) - Culpabilité - Application de la loi pénale - (oui).

Résumé

Il sied de déclarer les prévenus coupables des faits caractérisés à son égard, de vol en réunion mis à leurs charges et de leur faire application de la loi pénale, dès lors que ceux-ci ne les ont pas contestés devant le juge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion avec effraction extérieure portant sur divers objets - Décès d’un des prévenus - Attestation du certificat médical - Action publique éteinte à son égard. Prévenus - Faits établis (oui) - Déclarations faites (oui) - Objets retrouvés en leurs possessions (oui) - Coupables (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Paiement d’amende - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice causé - Prévenus - Condamnation - Paiement de somme à titre de dommages intérêts.

Résumé

Dès lors que l’un des prévenus est décédé comme l’atteste d’ailleurs son certificat médical versé au dossier, il convient de constater son décès et de dire l’action publique éteinte à son égard.

Quant aux autres prévenus, il sied de dire établis à leur égard les faits de vol en réunion avec effraction portant sur divers objets et de les en déclarer coupables, dès lors qu’il résulte de leurs propres déclarations qu’ils étaient au nombre de six lors de la commission du vol et qu’ils furent retrouvés chacun avec des objets volés en tout une trentaine ; Par conséquent il y a lieu de les condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.

En outre, il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime, de la dire bien fondée et y faire droit en condamnant les prévenus à lui verser une somme à titre de dommages intérêts, dès lors que l’infraction est établie et que la victime allègue un préjudice souffert du fait de ladite infraction de vol en réunion avec effraction extérieur reprochée aux prévenus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion en temps de nuit - Prévenus - Détention de bien (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation (oui) - Constitution de partie civile - Bien fondée (oui) - Condamnation - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que, les prévenus déclarent avoir eu l’intention de sauver l’objet d’un éventuel vol et ensuite de le déclarer au commissariat, mais qu’ils l’ont gardé par devers eux plusieurs jours après les faits, il y a lieu de dire établis les faits de vol en réunion en temps de nuit ; De les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Par conséquent, une telle situation mérite réparation, dès lors que la victime a perdu un bien du fait des prévenus. Il convient de dire bien fondée sa constitution de partie civile et de condamner les prévenus au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise - Blessures contraventionnelles - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Amende (oui).

Résumé

Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de défaut de maitrise et de blessures contraventionnelles et de le condamner à une peine d’amende, dès lors que les faits sont établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
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