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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Cybercriminalité - Introduction frauduleuse de données dans un système d’information - Prévenu - Transfert des prélèvements opérés sur des opérateurs économiques ne relevant pas de son service (oui) - Transfert légalement effectué (non) - Compétence à agir (non) - Faits établis (oui) - Déclaration de culpabilité - Application de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité - Confirmation du jugement querellé sur ce point (oui).

2) Cybercriminalité - Fabrication de données contrefaites - Loi relative à la lutte contre la cybercriminalité - Transfert litigieux inventés ou fabriqués par le prévenu (non) - Portant sur des données réelles ne relevant pas de son service et de sa compétence (oui) - Faits établis à son égard (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement querellé sur ce point (oui).

3) Cybercriminalité - Détournement de deniers publics - Enquête judiciaire et inspection effectuée par la direction générale des finances - Etablissement d’un lien entre le prévenu et lesdits fonds (non) - Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées - Faits établis (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement querellé sur cet autre point (oui).

4) Cybercriminalité - Faits de fabrication de données contrefaites et de détournement de deniers publics - Etablis à l’égard du prévenu (non) - Délinquant primaire n’ayant aucun antécédent judiciaire (oui) - Circonstances atténuantes - Réformation du jugement querellé sur ce point (oui).

5) Constitution de partie civile de la victime - Recevable - Préjudice subi (non) - Droit à réparation (non) - Infirmation du jugement.

Résumé

1) En transférant des prélèvements opérés sur les opérateurs économiques ne relevant pas de son service en sorte à ne pouvoir légalement effectuer lesdits transferts, le prévenu a intervenu dans un service ne relevant pas de sa compétence, introduisant ainsi frauduleusement des données dans un système d’information. C’est donc à bon droit que le tribunal l’a déclaré coupable desdits faits conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Dès lors, il sied de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2) Dès lors que les transferts litigieux n’ont pas été inventés ou fabriqués par le prévenu mais portent sur des données réelles ne relevant pas de son service et de sa compétence, c’est à tort que les premiers juges l’ont déclaré coupable des faits de fabrication de données contrefaites conformément à la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Il y a donc lieu d’informer le jugement querellé sur ce point.

3) Suite à l’enquête judiciaire et l’inspection effectuée par la direction générale des finances, il n’a pu être établi que le prévenu a bénéficié du transfert fait au profit d’une commune et que ladite commune a utilisé les fonds en les inscrivant dans son budget. C’est donc à tort que le tribunal l’a déclaré coupable des faits de détournement de deniers publics conformément à l’ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur cet autre point.

4) Dès lors que les faits de fabrication de données contrefaites et de détournement de deniers publics reprochés au prévenu ne sont pas établis à son égard et que celui-ci est un délinquant primaire n’ayant aucun antécédent judicaire. Il y a lieu de lui accorder des circonstances atténuantes et de réformer le jugement querellé sur ce point.

5) Il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime et d’infirmer le jugement qui a condamné le prévenu à lui payer une somme d’argent dès lors que celle-ci n’a subi aucun préjudice qui mérite une réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Appel interjeté - Intervenant - Qualité pour agir au nom et pour le compte de la partie civile (non) - Jugement attaqué - Irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité (oui).

Résumé

Il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par l’intervenant pour défaut de qualité pour agir, dès lors qu’il ne fait nullement la preuve d’un bien quelconque avec la partie civile ni même ne produisant un pouvoir d’habitation à agir au nom et pour le compte de celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cybercriminalité - Faux et usage de faux en écritures privées - Prévenus - Ecritures passées sur comptes - Réalité (non) - Versement de fonds (non) - Coupables (oui) - Confirmation du jugement sur ce point (oui).

2) Cybercriminalité - Introduction frauduleuse dans un système d’information - Prévenus - Faits non établis à l’égard d’un - Infirmation du jugement - Faits établis à l’égard des autres co-prévenus - Confirmation.

3) Cybercriminalité - Tentative d’escroquerie - Prévenu - Acte impliquant sa volonté irrecevable irrévocable de commettre une escroquerie et suspendue par son interpellation (non) - Faits établis (non) - Coupable (non) - Infirmation du jugement à son égard - Renvoi des fins de la poursuite - co-prévenus - Faits établis à leur égard (oui) - Coupables (oui) - Confirmation.

Résumé

1) Les écritures passées sur les comptes des prévenus ne reflètent pas la réalité ce d’autant qu’ils n’ont procédé à aucun versement de fonds. Lesdites écritures étant fausses au sens des articles 479,307, et 308 du code pénal, dès lors, c’est à bon droit que le premier juge les a reconnus coupables des faits de faux et usage de faux en écritures privées de banque. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.

2) Dès lors que les faits d’introduction frauduleuse dans un système d’information ne sont pas établis à l’égard du prévenu, c’est à tort que le premier juge l’a reconnu coupable. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement à son égard sur ce point. Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison qu’ils ont été déclarés coupables et le jugement mérite confirmation sur ce point.

3) Dès lors que le prévenu n’a posé aucun acte impliquant sa volonté irrévocable de commettre une escroquerie qui n’a été suspendue que par son interpellation, il y a lieu de dire que les faits de tentative d’escroquerie ne sont pas établis à son encontre. C’est donc à tort que le tribunal l’a reconnu coupable desdits faits. Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé à son égard et le renvoyer des fins de la poursuite.

Dès lors que, à l’égard des co-prévenus, lesdits faits sont établis, c’est à raison que le premier juge les a reconnus coupables des faits de tentative d’escroquerie tels que les prévenus et punis par les articles 28 et 471 du Code Pénal. Il y a lieu de confirmer le jugement querellé à leur égard sur cet autre point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Utilisation en connaissance de cause de fausses données d’identification - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Aveux (oui) - Faits établis (oui) - Déclaration de culpabilité (oui) - Examen des pièces versées au dossier - Totalité du montant invoqué par le plaignant perçue par le prévenu (non) - Délinquant primaire (oui) - Application des dispositions de l’article 107 du Code Pénal (non) - Circonstances atténuantes (oui) - Réduction de sa peine d’emprisonnement (oui) - Confirmation du jugement pour le surplus.

Résumé

Le prévenu reconnait avoir utilisé le profil ouvert sur Facebook avec un nom qui n’est pas le sien, faisant usage de faux noms sous la fausse identité d’une métisse étudiante au Ghana pour mener une relation amoureuse avec le plaignant et lui soutier diverses sommes d’argent. Les faits d’escroquerie reprochés au prévenu ainsi établis, il sied de dire que c’est à bon droit que le premier juge l’en a déclaré coupable. Cependant, l’examen des pièces versées au dossier relèvent que la totalité du montant invoqué par le plaignant n’a pas été perçue par le prévenu, délinquant primaire. Dès lors, il n’y a pas lieu à lui appliquer les dispositions de l’article 107 du Code Pénal et lui accorder des circonstances atténuantes pour ramener sa peine d’emprisonnement à quelques mois et confirmer le jugement pour le surplus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit et en réunion - Prévenu - Aveux - Coupable - Premiers juges - Saine appréciation des faits - Circonstances atténuantes - Réduction de la peine d’emprisonnement.

Résumé

Dès lors que le prévenu est demeuré constant dans ses aveux en reconnaissant par devant la cour les faits de vol de nuit et en réunion poursuivi, il y a lieu de dire que les premiers juges ont eu une saine appréciation des faits de la cause, en l’en déclarant coupable.

Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, il échet de faire bénéficier au prévenu les dispositions de l’article 114 du code pénal et lui accordant des circonstances atténuantes, réduire sa peine d’emprisonnement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Délit de fuite - Prévenu - Accident mortel - Gendarmerie informée - Délit établi (non) - Confirmation.

2/ Défaut de maitrise et homicide involontaire - Prévenu - Faute de maitrise de vitesse - Faute de mener son véhicule avec prudence - Cause involontaire de décès - Coupable (oui) - Confirmation - Circonstances de commission de l’infraction - Reformation - Quantum de la peine d’emprisonnement.

Résumé

1/ Il est constant comme résultant des déclarations que la gendarmerie a été avisée de l’accident mortel par la partie défenderesse. Et c’est suite à cette information que les constations ont été faites et la présente procédure a été mise en marche contre le prévenu. Dès lors, les faits de délits de fuite ne sont pas établis de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.

2/ Faute d’être resté maitre de sa vitesse et mené avec prudence son véhicule, le prévenu a involontairement été la cause du décès de la victime. C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déclaré coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire qui lui sont reprochés.

Toutefois, eu égard aux circonstances de commission de l’infraction, il convient de reformer le jugement entrepris quant au quantum de la peine d’emprisonnement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prospection, recherche et exploitation de métaux précieux sans titre minier - Prévenus - Aveux de l’un d’eux - Constatations des autres (non) - Premier juge - Condamnation - Condamnation méritant confirmation (oui) - Appelants déboutés.

Résumé

Dès lors qu’il n’y a eu aucune contestation des autres prévenus aux aveux de l’un d’eux, ils tombent tous sous le coup de la loi pénale et ne sauraient se soustraire de la sanction en cas de prospection, recherche et exploitation de métaux précieux sans titre minier.

C’est donc à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation contre eux par une décision qui mérite confirmation. Il sied de les débouter de leur appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Exploitation de métaux précieux sans titre minier - Prévenu - Reconnaissance des faits - Aide - Coupable (oui) - Tribunal - Saisine appréciation des faits de la cause (oui) - Circonstances de l’espèce - Reformation - Condamnation à une peine d’amende.

Résumé

Le prévenu dont les déclarations sont corroborées par celles d’un témoin, a reconnu les faits infractionnels soutenant qu’il ne faisait qu’aider son frère dans les activités de celui-ci. Ainsi, en le déclarant coupable des faits d’exploitation de métaux précieux sans titre minier, le tribunal a fait une saine appréciation des faits de cause. Cependant, eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient de reformer le jugement querellé en condamnant ledit prévenu a une peine d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cybercriminalité - Diffusion sur internet de données de nature à troubler l’ordre public - Portant atteinte à la dignité humaine - Prévenu - Agi en connaissance de cause - Faits établis (oui) - Condamnation - Appel relevé - Intervenu dans un délai au-delà de vingt jours - Conformément à l’article 559 du code de procédure pénale - Appel tardif irrecevable.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Exploitation illégale de pierres et métaux précieux - Prévenu - Exercice d’activité et orpaillage - Reconnaissance des faits reprochés - Cour - Dénégations - Tardives (oui) - Appel mal fondé - Confirmation du jugement.

Résumé

Dès lors que le prévenu a suffisamment exposé les raisons l’ayant conduit à exercer l’activité d’orpaillage, reconnaissant ainsi les faits qui lui sont reprochés, ses dénégations tardives devant la cour ne sauraient prospérer. Il convient, par conséquent de dire son appel mal fondé et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
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