Coups et blessures volontaire - Coups et blessures volontaire ayant entrainé une infirmité - Prévenu - Déclarations - Porter des coups de machette - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.
RESUMÉ
Il ressort des débats à l’audience notamment des déclarations du prévenu, ainsi que des pièces du dossier que ce dernier a porté des coups de machette au pied de la victime, lui causant ainsi une infirmité permanente. Dès lors que les faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé une infirmité permanente sont établis à son égard, il y a lieu de l’en déclarer coupable.
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de Flagrant délit en date du 06 août 2021, le nommé TANOH Affi Mathias, 20 ans, a été attrait devant le Tribunal Correctionnel de céans, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ;
Faits prévus et punis par les articles 381-2°, 387 du Code Pénal ;
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 août 2021, Monsieur GOSSE Pizito Stéphane, cultivateur, domicilié à Luéhouan 1 (S/P de NAMANE), saisissait la Brigade de Gendarmerie d’Issia d’une plainte contre TANOH Affi Mathias, pour coups et blessures volontaires ;
Il exposait à l’appui de sa plainte que le 1er août 2021, suite à une dispute née du partage de la somme d’un million de francs (1 000 000 francs), entre lui et le susnommé, celui-ci s’emparait d’une machette avec laquelle, il lui donnait un violent coup au niveau du pied droit à la hauteur précisément de la cheville ;
Il indiquait que de bonnes volontés accouraient pour le conduire à l’hôpital tandis que le mis en cause en profitait pour prendre la fuite ;
Appréhendé et entendu par les agents enquêteurs, TANOH Affi Mathias déclarait que de retour d’un pot qu’il venait de prendre avec son ami GOSSE Pizito Stéphane, une dispute éclatait entre eux ;
Il soulignait que sous l’effet de la colère et de l’alcool, il blessait son ami au pied droit avec une machette ;
Il terminait en disant regretter son acte et demandait pardon à la victime ;
Déféré au Parquet d’Issia pour répondre des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, il réitérait ses aveux ;
A la barre du Tribunal correctionnel, le prévenu ne variait guère ;
Il précisait avoir donné des coups de machette à la victime, en réaction à une gifle que venait de lui administrer celle-ci ;
GOSSE Pizito Stéphane persistait dans ses déclarations antérieures, avant de se constituer partie civile à hauteur de 150 000 francs à titre de réparation ;
Le Ministère public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, le condamner en répression à 05 ans d’emprisonnement ferme, 500 000 francs d’amende ainsi qu’aux dépens ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
Sur l’action publique
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience notamment des déclarations du prévenu, ainsi que des pièces du dossier, que ce dernier a porté des coups de machette au pied de la victime, lui causant ainsi une infirmité permanente ;
Qu’ainsi, les faits poursuivis sont établis à son égard ;
Sur les intérêts civils
Qu’il convient de condamner le prévenu à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur les dépens
Qu’il sied de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare TANOH Affi Mathias coupable des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ;
Le condamne en répression à 05 ans d’emprisonnement ferme, 500 000 francs d’amende, 10 ans de privation de droit et 05 ans d’interdiction de paraître ;
Reçoit la constitution de partie civile de GOSSE Pizito Stéphane ;
L’y dit bien fondé ;
Condamne le prévenu à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND