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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Détournement de fonds (oui) - Culpabilité du prévenu (oui) - Application de la loi pénale - Action civile bien fondée - Paiement de D.I

Résumé

Dès lors que le prévenu poursuivi des faits d’abus de confiance portant sur une somme d’argent a confession avoir détourné des fonds reçus du plaignant, il sied conséquemment de le déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale ; En outre il y a lieu de déclarer bien fondé l’action civile du plaignant et de lui payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit en réunion avec effraction - Examen du dossier - Faits poursuivis suffisamment établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Les faits de vol de nuit, en réunion avec effraction sont suffisamment établis à l’égard du prévenu, dès lors qu’il ressort de l’examen du dossier que celui-ci et un autre individu ont, dans la nuit des faits accédé par effraction au domicile du plaignant où ils ont soustrait frauduleusement divers objets. Il échet par conséquent, de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme et au paiement d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol portant sur un objet - Absence d’éléments de preuves (oui) - Prévenu - Non coupable (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il n’est pas ressorti des éléments de preuves suffisants pouvant confirmer que le prévenu a essayé de soustraire l’objet de la victime, il sied de le déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Usage - Manœuvres frauduleuses - Fonds versés - Fonds établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses, a aussi utilisé une personne imaginaire sensée recevoir selon lui une partie des fonds versés par la victime et enfin le fait pour le prévenu d’avoir remboursé une partie desdits fonds est un aveu de culpabilité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Usage - Manœuvres frauduleuses - Fonds versés - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses, a aussi utilisé une personne imaginaire sensée recevoir selon lui une partie des fonds versés par la victime et enfin le fait pour le prévenu d’avoir remboursé une partie desdits fonds est un aveu de culpabilité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaire - Coups et blessures volontaire ayant entrainé une infirmité - Prévenu - Déclarations - Porter des coups de machette - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

RESUMÉ

Il ressort des débats à l’audience notamment des déclarations du prévenu, ainsi que des pièces du dossier que ce dernier a porté des coups de machette au pied de la victime, lui causant ainsi une infirmité permanente. Dès lors que les faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé une infirmité permanente sont établis à son égard, il y a lieu de l’en déclarer coupable.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de Flagrant délit en date du 06 août 2021, le nommé TANOH Affi Mathias, 20 ans, a été attrait devant le Tribunal Correctionnel de céans, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ;

Faits prévus et punis par les articles 381-2°, 387 du Code Pénal ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 04 août 2021, Monsieur GOSSE Pizito Stéphane, cultivateur, domicilié à Luéhouan 1 (S/P de NAMANE), saisissait la Brigade de Gendarmerie d’Issia d’une plainte contre TANOH Affi Mathias, pour coups et blessures volontaires ;

Il exposait à l’appui de sa plainte que le 1er août 2021, suite à une dispute née du partage de la somme d’un million de francs (1 000 000 francs), entre lui et le susnommé, celui-ci s’emparait d’une machette avec laquelle, il lui donnait un violent coup au niveau du pied droit à la hauteur précisément de la cheville ;

Il indiquait que de bonnes volontés accouraient pour le conduire à l’hôpital tandis que le mis en cause en profitait pour prendre la fuite ;

Appréhendé et entendu par les agents enquêteurs, TANOH Affi Mathias déclarait que de retour d’un pot qu’il venait de prendre avec son ami GOSSE Pizito Stéphane, une dispute éclatait entre eux ;

Il soulignait que sous l’effet de la colère et de l’alcool, il blessait son ami au pied droit avec une machette ;

Il terminait en disant regretter son acte et demandait pardon à la victime ;

Déféré au Parquet d’Issia pour répondre des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, il réitérait ses aveux ;

A la barre du Tribunal correctionnel, le prévenu ne variait guère ;

Il précisait avoir donné des coups de machette à la victime, en réaction à une gifle que venait de lui administrer celle-ci ;

GOSSE Pizito Stéphane persistait dans ses déclarations antérieures, avant de se constituer partie civile à hauteur de 150 000 francs à titre de réparation ;

Le Ministère public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, le condamner en répression à 05 ans d’emprisonnement ferme, 500 000 francs d’amende ainsi qu’aux dépens ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

Sur l’action publique

Attendu qu’il ressort des débats à l’audience notamment des déclarations du prévenu, ainsi que des pièces du dossier, que ce dernier a porté des coups de machette au pied de la victime, lui causant ainsi une infirmité permanente ;

Qu’ainsi, les faits poursuivis sont établis à son égard ;

Sur les intérêts civils

Qu’il convient de condamner le prévenu à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare TANOH Affi Mathias coupable des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente ;

Le condamne en répression à 05 ans d’emprisonnement ferme, 500 000 francs d’amende, 10 ans de privation de droit et 05 ans d’interdiction de paraître ;

Reçoit la constitution de partie civile de GOSSE Pizito Stéphane ;

L’y dit bien fondé ;

Condamne le prévenu à lui payer la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol de nuit en réunion avec effraction - Effets vestimentaires - Prévenu - Aveux (oui) - Coupable - Condamnation (oui) - Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile - Recevable (oui) - Bien fondée - Condamnation d’un prévenu - Paiement de la somme réclamée à titre de D&I.

Résumé

1) Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de vol de nuit en nuit en réunion avec effraction sur la base de ses aveux et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende en lui faisant application de la loi pénale.

2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il y a lieu de payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion portant sur du numéraire et des effets vestimentaires - Prévenu -Faits commis (oui) - Reconnaissance (oui) - Coupable (oui) - Condamnation (oui) - Constitution partie civile de la victime - Bien fondée (oui) - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion portant sur du numéraire et des effets vestimentaires qui lui sont reprochés dès lors qu’il a commis lesdits faits.

Par ailleurs, la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il y a lieu de payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de plants faits de mains d’homme - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation - Procédure - Constitution régulière et bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît sans difficulté avoir abattu les palmiers de la victime, il convient de dire que les faits de destruction de plants faits de mains d’homme sont établis à son égard et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

La constitution de partie civile étant régulière et bien fondée, il échet de condamner le prévenu à payer des dommages –intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction de biens privés - Prévenu - Faits reprochés commis (non) - Coupable (non) - Défaut de preuves suffisantes - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

Résumé

Il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite des faits de destruction de biens privés qui lui sont reprochés pour défaut de preuves suffisantes.

  • Pays Côte d'Ivoire
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