1) Menace orale de mort - Prévenu - Reconnaitre les faits - Déclarer coupable.
2) Violence et voies de fait - Prévenu - Reconnaitre les faits - Déclarer coupable.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de menaces orales de mort, il y a lieu de lui donner acte de ses aveux et en conséquence le déclarer coupable de ces faits.
2) Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de violences et voies de faits, il y a lieu de le déclarer coupable de cette infraction.
Il y a lieu de dire l’action publique éteinte pour cause de prescription, dès lors que, les faits de défaut de maitrise reprochés au prévenu sont couverts par la prescription annale au visa de l’article 12, alinéa 5 du code de Procédure pénale en ce qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la date du premier acte de poursuite, le procès-verbal d’enquête préliminaire et le mandement de citation du parquet.
Escroquerie - Prévenu - Contestation des faits (non) - Culpabilité (oui) - Application de le loi pénale (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci ne les conteste pas.
Lorsque les témoignages concordants confirment les propos de la plaignante, il convient de passer outre la dénégation du prévenu et de le déclarer coupable des faits de pollution mis à sa charge.