Discrédit sur une décision de justice - Décision rendue - Prévenu - Tiers (oui) - Opposabilité (non) - Faits établis (non) - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite - Constitution de partie civile - Demande de dommages et intérêts - Demande mal fondée - Rejet.
Résumé
Il ressort des pièces du dossier et des débats que la décision dont se prévaut le plaignant pour poursuivre le prévenu des faits de discrédit sur une décision de justice ne mentionne pas le nom de ce dernier de sorte qu’il est tiers à la décision rendue et qu’il s’ensuit qu’elle ne lui est pas opposable.
Dès lors, Il convient de dire que lesdits faits mis à sa charge ne sont pas établis, de l’en déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.
Par conséquent, il sied de rejeter comme mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts du plaignant constitué partie civile.
Défaut de maitrise - Homicide involontaire - Prévenu - Manque de contrôle du véhicule - Accident de la circulation - Mort d’homme - Déclarer coupable.
Résumé
Le prévenu en omettant de mener avec prudence son véhicule et en ne restant pas constamment maitre de sa vitesse a occasionné un accident qui a causé la mort d’une personne. Dès lors il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire.
1) Détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel - Prévenu - Aveux (oui) - Déclarer coupables.
2) Tentative de vol en réunion avec violences - Prévenus - Commission de l’infraction - Manqué son effet - Fuite des victimes - Faits caractérisés - Déclarer coupables.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu des faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel a reconnu les faits, il y a lieu, après lui avoir donné acte de ses aveux, de le déclarer coupable des faits à lui reprochés.
2) Dès lors que l’infraction dont la commission était projetée par les prévenus, n’a manqué son effet, que par des circonstances indépendantes de leur volonté, notamment la fuite de leurs victimes ; il y a lieu de dire, que les faits de tentative de vol en réunion avec violences reprochés aux prévenus sont caractérisés, il convient donc de les en déclarer coupables.
Vol de nuit en réunion avec effraction - Interrogatoire de première comparution - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors, que le prévenu a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution les faits de vol de nuit, en réunion, avec effraction, bien que par la suite il ait quelque peu varié dans ses déclarations en vue d’atténuer sa responsabilité et échapper à la rigueur de la loi, il y a lieu de le déclarer coupable des faits poursuivis et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vol - Vol portant sur des effets et des numéraires - Reconnaitre - Soustraction - Autrui - Déclare coupable.
Résumé
Il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits de vol portant sur des effets et des numéraires, dès lors qu’elle a reconnu avoir soustrait un sac de voyage chez la victime.
Dévastation de plants faits de mains d’homme - Parcelle de sa mise en valeur - Installation d’un individu - Infraction de créer une plantation - Auteur intellectuel - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation - Procédure - Constitution de partie civile régulière et bien fondée - Ramène les sommes à de justes propositions - Paiement de dommages et intérêts (oui).
Résumé
Dès lors que le prévenu a installé sur une parcelle qu’il savait déjà mise en valeur un individu, et qu’il a instruit ce dernier d’y créer une plantation, il s’est rendu auteur intellectuel des faits de destruction de plants faits de mains d’hommes à lui reprochés. Il sied donc de le déclarer coupable des dits faits et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
La constitution de partie civile étant régulière et bien fondée et il y a lieu d’y faire mais de ramener les sommes réclamées à de justes propositions.
Menaces de mort et violences et voies de fait - Débats - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors, qu’il ressort des débats que le prévenu a effectivement menacé de s’en prendre à la vie de son frère et qu’il est aussi établi qu’il a violenté son père, il sied de le déclarer coupable des faits de menaces de mort avec arme blanche et violences et voies de fait et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Coups et blessures volontaires ayant occasionnés une ITT de 15 jours - Aveux - Certificat médical - Coupable (oui) - Constitution de partie civile - Régulière (oui) - Bien fondée - Pièces justificatives - Prévenue - Condamnation à payer des dommages et intérêts (oui).
Résumé
Il échet de déclarer la prévenue coupable des faits de coups et blessures volontaires ayant occasionné à la victime une ITT de 15 jours, dès lors qu’elle ne nie pas avoir porté des coups à la victime qui ont occasionnés à celle-ci des blessures qui ont été constatées par un certificat médical.
Par conséquent, il sied de condamner la prévenue à payer des dommages-intérêts à la victime suite à sa constitution de partie civile, dès lors que celle-ci est régulière au regard de la loi et qu’elle est bien fondée au visa des pièces justificatives.
Dès lors, que le prévenu n’a fait aucune difficulté à reconnaitre les faits de vol a lui reprocher, il y a lieu de le déclarer coupable des faits mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Perte du contrôle de son véhicule - Coupable -Condamnation.
2) Blessures involontaires - Prévenu - Accident de la circulation - Plusieurs personnes percutées (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
1) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise à lui reprocher dès lors qu’il déclare avoir perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter un autre véhicule qui roulait en sens interdit fonçant vers lui, il s’est renversé sur le flanc.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires à lui reprocher et de le condamner dès lors que l’accident de circulation par lui causé a percuté des personnes.