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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vol de nuit en réunion avec effraction - Pièces du dossier et aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors, que le prévenu reconnait tel qu’il résulte des pièces du dossier qu’il s’est introduit au domicile de sa victime en défonçant la porte d’entrée et y a soustrait avec son ami des téléphones portables et une somme d’argent, il convient dans ces circonstances de dire que les faits de vol de nuit en réunion avec effraction poursuivis à son encontre sont établis, de l’en déclarer coupable et le condamner à une peine d’emprisonnement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Matérialité des faits non établie - Délit non constitué - Renvoie le prévenu des fins de la poursuite (oui).

Résumé

Dès lors, qu’aucun élément tiré des débats ne permet d’établir la matérialité même des faits de tentative de vol, objets de la poursuite, il y a donc lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non constitué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Défaut de preuve - Faits poursuivis non établis - Délit non constitué - Renvoie des fins de la poursuite le prévenu (oui).

Résumé

Dès lors, qu’aucune pièce du dossier ni les débats à l’audience n’ont permis d’établir que les bijoux remis par la plaignante au prévenu ont été détourné par celui-ci à des fins personnelles, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite, le délit d’abus de confiance n’étant pas constitué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Discrédit sur une décision de justice - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits de discrédit sur une décision de justice et de les renvoyer des fins de la poursuite dès lors qu’il n’y a pas eu de discrédit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Contestation (non) - Faits établis - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable dès faits de vol, mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors que ceux-ci sont établis et qu’il ne les conteste pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Aveux - Griefs de la victime - Concordance - Faits établis - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits établis d’abus de confiance mis à sa charge de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale, dès lors que ses aveux concordent avec les griefs élevés à son endroit par la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Prévenue - Victime - Bagarre - Blessures - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il convient de déclarer la prévenue coupable des faits établis de coups et blessures volontaires, mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que la victime a au cours d’une bagarre l’opposant à elle, subi des blessures de son fait.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maîtrise - Prévenu - Véhicule - Vitesse - Réglage - Circulation - Difficultés - Obstacles prévisibles - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale (oui).

2) Homicide involontaire - Prévenu - Imprudence - Accident - Faits établis (oui) - Mort d’une fillette.

Résumé

1) Il y a lieu de dire les faits de défaut de maîtrise établis à la charge du prévenu, de le déclarer coupable, et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci a omis de mener avec prudence le véhicule qu'il conduisait, en ne restant pas maître de sa vitesse qu’il a manqué de régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d'homicide involontaire mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant que l’accident survenu du fait de son imprudence a causé la mort d’une fillette.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit en réunion et avec port d’armes - Prévenu - Dénégations - Pièces du dossier - Débats - Faits établis (non) - Renvoi des fins de la poursuite - Bénéfice du doute (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol de nuit et avec port d’armes mis à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite au bénéfice du doute, dès lors que celui-ci nie constamment lesdits faits et que ni les pièces du dossier, ni les débats ne permettent de les établir à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Défaut de permis requis - Engin non maitrisé - Vitesse non maitrisée - Obstacle prévisible - Obligation de prudence - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

2) Blessures involontaires - Imprudence - Graves blessures constatées -Certificat médical - Incapacité totale de travail personnel - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

3) Constitution de partie civile - Action recevable - Demande partiellement fondée - Civilement responsable - Condamne solidairement au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) En ne possédant pas le permis requis pour la conduite de l’engin qu’il avait enfourché de sorte qu’il n’avait aucune maitrise de celui-ci, et en ne restant pas maitre de sa vitesse en heurtant un piéton lequel reste d’ailleurs un obstacle prévisible pour tout conducteur, le prévenu a manqué à l’obligation de prudence que lui impose la loi. Il convient de dire établis les faits de défaut de maitrise mis à sa charge de l’en déclarer coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines.

2) Dès lors que par son imprudence, le prévenu a violemment heurté la victime lui occasionnant de graves blessures constatées dans le certificat médical figurant au dossier et faisant état de plusieurs jours d’incapacité totale de travail personnel, il convient de dire les faits de blessures involontaires établis à sa charge, l’en déclaré coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines.

3) Il sied de recevoir la constitution de partie civile régulièrement introduite de la dire partiellement fondée, de la ramener à de juste proportion et de condamner le prévenu et son civilement responsable au paiement de dommages-intérêts.

Le Juge,

Vu les pièces de la procédure suivie contre SANOGO Ibrahim, 14 ans ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier les faits suivants :

Le 06 Décembre 2018, le nommé GOHAN Toua Patrice sollicitait des agents en poste à la préfecture de police de Gagnoa, la reconstitution d'un accident de la circulation dont il avait été victime le 14 Février 2017 au quartier Dar-es-Salam et portait plainte contre les nommés KONATE Madou et SANOGO Ibrahim ;

Au soutien de sa plainte, il expliquait au cours de l'enquête ouverte à cet effet, qu'alors qu’il rentrait du travail à pied, parvenu au niveau du quartier Dar- es-Salaam, il était percuté violemment de dos par un motocycliste qui roulait à vive allure ;

Il ajoutait que dans un souci de cohésion, un règlement amiable avait été négocié et arrêté entre le civilement responsable de l'engin, le père du conducteur et lui portant sur sa prise en charge totale jusqu'à complète guérison de ses blessures, mais que ces derniers ne respectaient cependant pas leurs engagements ;

Il terminait son audition-plainte, en joignant à la procédure un certificat médical, lequel prescrivait une incapacité de temporaire de travail de soixante - sept jours (67) jours ;

Entendu au cours de l'enquête préliminaire, SANOGO IBRAHIM, le conducteur de l'engin le jour des faits reconnaissait être l'auteur de l’accident ;

Il indiquait que le jour des faits, aux commandes d'une motocyclette de marque KTM châssis 70076267 au quartier Dar-es-Salam, il n’avait pu éviter le plaignant qui, en dépit de ses nombreux klaxons visant à le prévenir continuait de marcher en oscillant de part et d’autre de la voie publique ;

Entendu à son tour, KONATE Madou admettait être le propriétaire de l'engin précité ayant occasionné l'accident en cause et reconnaissait que ledit engin était dépourvu d'une attestation d’assurance ;

Transmise au parquet de céans, la procédure a fait l'objet d'une information judiciaire ouverte contre SANOGO Ibrahim, 14 ans (1) et KONATE Madou, 41 ans (2) suivant réquisitoire en date du 23 Avril 2018, respectivement pour défaut de maîtrise et blessures involontaires (1) et défaut d'assurance automobile (2) ;

Inculpé desdits faits par le Juge des enfants, SANOGO Ibrahim et KONATE Madou reconnaissaient chacun en ce qui le concerne les faits articulés contre lui ;

Interrogé par le magistrat instructeur, SANOGO Ibrahim et KONATE Madou persistaient dans leurs aveux et précisaient chacun avoir contribué aux soins de santé de GOHAN Toua Patrice, la victime de l’accident ;

Auditionné à son tour, le témoin victime GOHAN Toua Patrice réitérait ses déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire, indiquait qu'il se constituait partie civile et réclamait la somme de 500.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

SANOGO Lassina, oncle et tuteur de l'inculpé mineur SANOGO Ibrahim déclarait être le civilement responsable de ce dernier et prenait l'engagement de répondre de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lui ;

A la date du 23 novembre 2018, une ordonnance aux fins de disjonction, de renvoi en police correctionnelle de KONATE Madou et de renvoi devant le tribunal pour enfants relativement à SANOGO Ibrahim clôturait l’information ;

Au cours de l’audience tenue en chambre du conseil à la date du 04 janvier 2019, le prévenu SANOGO Ibrahim assisté de SANOGO Lassina son civilement responsable, maintenait ses aveux en déclarant que faute pour lui d’avoir maîtrisé la motocyclette qu’il conduisait, il avait percuté monsieur GOHAN Toua Patrice, lui faisant plusieurs blessures ;

Présent, GOHAN Toua Patrice maintenant ses déclarations faites au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction, déclarait se constituer partie et sollicitait la condamnation du prévenu et de son civilement responsable à lui payer la somme de 500 000 francs CFA à titre de dommages intérêts ;

La partie civile versait des pièces à l’appui de sa demande ;

SUR CE

Sur l’action publique

En la forme

Sur le caractère de la décision

  • Pays Côte d'Ivoire
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