1) En ne possédant pas le permis requis pour la conduite de l’engin qu’il avait enfourché de sorte qu’il n’avait aucune maitrise de celui-ci, et en ne restant pas maitre de sa vitesse en heurtant un piéton lequel reste d’ailleurs un obstacle prévisible pour tout conducteur, le prévenu a manqué à l’obligation de prudence que lui impose la loi. Il convient de dire établis les faits de défaut de maitrise mis à sa charge de l’en déclarer coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines.
2) Dès lors que par son imprudence, le prévenu a violemment heurté la victime lui occasionnant de graves blessures constatées dans le certificat médical figurant au dossier et faisant état de plusieurs jours d’incapacité totale de travail personnel, il convient de dire les faits de blessures involontaires établis à sa charge, l’en déclaré coupable et de lui faire application des dispositions pénales idoines.
3) Il sied de recevoir la constitution de partie civile régulièrement introduite de la dire partiellement fondée, de la ramener à de juste proportion et de condamner le prévenu et son civilement responsable au paiement de dommages-intérêts.
Le Juge,
Vu les pièces de la procédure suivie contre SANOGO Ibrahim, 14 ans ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier les faits suivants :
Le 06 Décembre 2018, le nommé GOHAN Toua Patrice sollicitait des agents en poste à la préfecture de police de Gagnoa, la reconstitution d'un accident de la circulation dont il avait été victime le 14 Février 2017 au quartier Dar-es-Salam et portait plainte contre les nommés KONATE Madou et SANOGO Ibrahim ;
Au soutien de sa plainte, il expliquait au cours de l'enquête ouverte à cet effet, qu'alors qu’il rentrait du travail à pied, parvenu au niveau du quartier Dar- es-Salaam, il était percuté violemment de dos par un motocycliste qui roulait à vive allure ;
Il ajoutait que dans un souci de cohésion, un règlement amiable avait été négocié et arrêté entre le civilement responsable de l'engin, le père du conducteur et lui portant sur sa prise en charge totale jusqu'à complète guérison de ses blessures, mais que ces derniers ne respectaient cependant pas leurs engagements ;
Il terminait son audition-plainte, en joignant à la procédure un certificat médical, lequel prescrivait une incapacité de temporaire de travail de soixante - sept jours (67) jours ;
Entendu au cours de l'enquête préliminaire, SANOGO IBRAHIM, le conducteur de l'engin le jour des faits reconnaissait être l'auteur de l’accident ;
Il indiquait que le jour des faits, aux commandes d'une motocyclette de marque KTM châssis 70076267 au quartier Dar-es-Salam, il n’avait pu éviter le plaignant qui, en dépit de ses nombreux klaxons visant à le prévenir continuait de marcher en oscillant de part et d’autre de la voie publique ;
Entendu à son tour, KONATE Madou admettait être le propriétaire de l'engin précité ayant occasionné l'accident en cause et reconnaissait que ledit engin était dépourvu d'une attestation d’assurance ;
Transmise au parquet de céans, la procédure a fait l'objet d'une information judiciaire ouverte contre SANOGO Ibrahim, 14 ans (1) et KONATE Madou, 41 ans (2) suivant réquisitoire en date du 23 Avril 2018, respectivement pour défaut de maîtrise et blessures involontaires (1) et défaut d'assurance automobile (2) ;
Inculpé desdits faits par le Juge des enfants, SANOGO Ibrahim et KONATE Madou reconnaissaient chacun en ce qui le concerne les faits articulés contre lui ;
Interrogé par le magistrat instructeur, SANOGO Ibrahim et KONATE Madou persistaient dans leurs aveux et précisaient chacun avoir contribué aux soins de santé de GOHAN Toua Patrice, la victime de l’accident ;
Auditionné à son tour, le témoin victime GOHAN Toua Patrice réitérait ses déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire, indiquait qu'il se constituait partie civile et réclamait la somme de 500.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
SANOGO Lassina, oncle et tuteur de l'inculpé mineur SANOGO Ibrahim déclarait être le civilement responsable de ce dernier et prenait l'engagement de répondre de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lui ;
A la date du 23 novembre 2018, une ordonnance aux fins de disjonction, de renvoi en police correctionnelle de KONATE Madou et de renvoi devant le tribunal pour enfants relativement à SANOGO Ibrahim clôturait l’information ;
Au cours de l’audience tenue en chambre du conseil à la date du 04 janvier 2019, le prévenu SANOGO Ibrahim assisté de SANOGO Lassina son civilement responsable, maintenait ses aveux en déclarant que faute pour lui d’avoir maîtrisé la motocyclette qu’il conduisait, il avait percuté monsieur GOHAN Toua Patrice, lui faisant plusieurs blessures ;
Présent, GOHAN Toua Patrice maintenant ses déclarations faites au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction, déclarait se constituer partie et sollicitait la condamnation du prévenu et de son civilement responsable à lui payer la somme de 500 000 francs CFA à titre de dommages intérêts ;
La partie civile versait des pièces à l’appui de sa demande ;
SUR CE
Sur l’action publique
En la forme
Sur le caractère de la décision