2) Détention illicite de drogues - Vente - Prévenu - Faits commis (non) - non coupable (oui) - Renvoie des fins de poursuite pour délit non constitué.
Résumé
1) Il convient de déclarer le prévenu coupable du délit de détention illicite de drogue en vue de la cession et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il a commis l’infraction qui lui est reprochée.
2) Il sied de renvoyer des fins de poursuite le prévenu pour délit non constitué par conséquent les charges ne lui sont pas imputables.
Détention illégale d’arme à feu - Prévenu - Possession d’un fusil à canon - Autorisation administrative (non) - Faits établis - Coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits de détention illégale d’arme à feu et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’appréhendé avec en sa possession un fusil à canon, ce dernier ne justifie d’aucune autorisation administrative lui donnant droit de détenir une telle arme.
Procédure - Prévenu - Arrêt de la cour d’appel - Liberté provisoire - Demande - Recevabilité (non)
Résumé
La demande de mise en liberté provisoire sollicitée par le prévenu doit être déclarée irrecevable, dès lors que la cour d’appel a par arrêt vidé sa saisine.
Vol avec port d’arme apparente, portant sur un téléphone portable - Prévenu - Faits commis - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il convient de dire que le prévenu est coupable des faits de vol avec port d’arme apparente, portant sur un téléphone portable, dès lors qu’il a sous la menace d’un couteau pris le téléphone portable de sa victime. Il y a lieu de dire que les faits mis à sa charge sont établis et il doit-être condamné à des peines d’emprisonnement d’amende.
Destruction volontaire de plans faits de main d’homme - Prévenu -Reconnaissance d’avoir coupé une branche d’arbre - Infraction caractérisée - Tentative de disculpation - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Paiement d’amende - Action civile de la victime - Bien fondée - Paiement de dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait avoir coupé une branche d’anacardier, l’infraction portant sur la destruction volontaire de plants faits de main d’homme est caractérisée, c’est en vain qu’il tente de se disculper, par conséquent, il y a lieu dans ces conditions de dire les faits établis, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende. En sus, il convient de dire l’action civile de la victime bien fondée, d’y faire droit et de condamner le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, dès lors qu’elle a personnellement souffert du dommage directement causé par le délit poursuivi.
Dès lors qu’il y a des charges contre le prévenu, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de vol par effraction portant sur du numéraire et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres et au paiement de dommages-intérêts à la victime.
Outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions - Prévenu - Dénégation des faits - Témoignage contredisant (non) - Accorder foi aux déclaration - Non coupable - Renvoyer des fins de poursuite.
Résumé
Dès lors qu’aucun témoin n’a comparu pour contredire la version du prévenu qui dit n’avoir pas proféré d’injure mais s’est confondu en excuses devant l’agent, il y a lieu d’y accorder foi et le déclarer non coupable des faits d’outrage envers un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et le renvoyer des fins de poursuites.
Vol - Implication non établie - Faits poursuivis non établis - Délit non constitué - Renvoie le prévenu des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Aucune pièce du dossier ni les débats à l’audience ne permettant d’établir l’implication du prévenu dans les faits de vol mis à sa charge, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite, le délit n’étant pas constitué.
Dégâts volontaire - Dégâts volontaires d’un objet appartenant à autrui - Prévenu - Reconnaitre les faits (oui) - Déclarer coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de dégâts volontaires d’un objet appartenant à autrui et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait que c’est pris de colère qu’il a brisé la vitre de l’objet en question.