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Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire - Débats et déclarations - Prévenu - Somme d’argent reçue en vue d’une activité (oui) - Utilisation de ladite somme à d’autres fins (oui) - Somme détournée - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions pénales idoines.

Résumé

Dès lors qu’il est acquis aux débats comme résultant des propres déclarations du prévenu qu’il avait effectivement reçu une somme d’argent en vue d’une activité et qu’il avait utilisé cet argent à d’autres fins, il s’induit de ce qui précède qu’il a détourné la somme d’argent à lui remis.

En conséquence, il convient de dire les faits d’abus de confiance portant sur du numéraire établis à son égard, de l’en déclarer coupable et lui faire application des dispositions pénales idoines.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de biens d’autrui - Prévenu - Faits établis (non) - Renvoyer des fins de poursuite.

Résumé

Les allégations du témoin de l’accusation n’ayant pas fournies au tribunal la conviction de la culpabilité des prévenus, les faits de destruction volontaire de biens d’autrui n’étant pas établi, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit par effraction extérieure, en réunion à main armée, avec violences n’ayant pas entraîné de blessures, dans une maison habitée portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Identifié par une victime (oui) - Clef d’engin trouvée en sa possession et reconnu par une autre victime (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention - Constitution de partie civile des victimes - Conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil réunies (oui) - Actions recevables et bien fondées (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit par effraction extérieure, en réunion à main armée, avec violences n’ayant pas entraîné de blessures, dans une maison habitée portant sur divers objets et de le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, qu’il a été identifié par l’une des victimes comme faisant partie du gang qui a attaqué son domicile et dépouillé les habitants de divers biens et que la clef de l’engin trouvée en sa possession a été reconnu par une autre victime comme étant la sienne qui avait été volée. En conséquence, il sied de recevoir les constitutions de partie civile des victimes, les y dit bien fondées et de condamner le prévenu à leur payer respectivement les dommages et intérêts, dès lors que les trois conditions cumulatives de l’article 1382 du code civil sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratique de sorcellerie ayant porté atteinte à la vie d’une personne - Prévenu - Aveu quant à sa participation aux faits reprochés obtenu (non) - Elément du dossier et des débats à la barre - Prouvant qu’il porte atteinte à la vie de la victime de manière mystique (non) - Non coupable - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors que l’aveu du prévenu quant à sa participation aux faits de pratiques de sorcellerie ayant porté atteinte à la vie d’une personne n’a pu être obtenu et qu’aucun élément du dossier ni les débats à la barre n’ont pu prouver qu’il a porté atteinte à la vie de la victime de manière mystique, il convient donc de le déclarer non coupable des faits susvisés et le renvoyer conséquemment des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Détention des clés de la grille métallique qui protégeant l’objet du vol (non) - Instruction à la barre permettant d’établir son implication dans les faits reprochés (non) - Non coupable - Délit non établi - Renvoie des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le prévenu ne détient pas les clés de la grille métallique protégeant l’objet du vol et que l’instruction à la barre n’a pas permis d’établir son implication dans les faits de vol à lui reprochés, il convient de le déclarer non coupable des faits de vol de nuit portant sur divers objets et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Impossibilité - Rendre le bien ou l’argent de la vente - Imputabilité au prévenu - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation à payer des dommages-intérêts.

Résumé

Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance portant sur des biens, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre le bien ou l’argent de la vente ne lui est pas imputable.

En outre la constitution de partie civile étant recevable et bien fondée, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Violences et voies de fait - Pièces du dossier - Permettant d’établir de façon irréfutable la matérialité des faits (non) - Prévenu - Faits établis (non) - Renvoi des faits de la poursuite (oui) - Constitution de partie civile du plaignant - Mal fondée (oui) - Débouté du chef de sa demande.

Résumé

Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir de façon irréfutable la matérialité des faits de violences et de voies de fait reproché au prévenu, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite, les faits à lui imputés n’étant pas établis.

Par conséquent, le prévenu étant renvoyé des fins de la poursuite, il y a lieu de déclarer mal fondée la constitution de partie civile du plaignant et le débouter du chef de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol portant sur la viande d’animal - Prévenu - Reconnaît les faits (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Il sied de renvoyer des fins de la poursuite le prévenu des faits de vol portant sur la viande d’animal, dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir de manière indiscutable la matérialité des faits à lui reprochés par conséquent il doit être déclaré non coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Attentat à la pudeur consommé avec violence sur mineur - Prévenu - Dénégations - Coutumier du fait - Innocence de la victime - Explication dans les détails des agissements du prévenu - Maintien dans les liens de la prévention (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’attentat à la pudeur consommé avec violences sur mineur, caractérisés et mis à sa charge en dépit de ses vaines dénégations, des lors qu’il est coutumier du fait et que la victime innocente a expliqué dans les moindres détails les agissements du prévenu. Par conséquent, il convient de le maintenir dans les liens de la prévention et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Déclarations constantes du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnations.

Résumé

Il convient de dire les faits de vol établis à l’égard du prévenu, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende, dès lors qu’il ressort de ses déclarations constantes qu’il s’est emparé du sac à main de la victime profitant d’un moment d’inattention de celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire