Abus de confiance - Faits commis (oui) - Poursuite de l’infraction - Prescription - 3 ans révolue - Action publique - Extinction - Irrecevabilité de l’action.
Résumé
Dès lors que le délit d’abus de confiance en cause a commis et que la poursuite est engagée soit après trois années révolues, il sied de déclarer irrecevable l’action publique pour les faits susdits prescrite, cette dernière doit être éteinte.
Détention illicite de stupéfiant - Prévenu - Détention illicite de cannabis en vu de la consommation - Elément du dossier - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de détention illicite de cannabis en vue de la consommation et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier qu’il a commis lesdits faits.
1/ Coups et blessures volontaires - Prévenus - Faits commis (oui) - Coupables - Condamnation - Application de la loi pénale (oui).
2/ Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Résumé
1/ Il convient de déclarer coupables les prévenus des faits de coups et blessures volontaires et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’ils les ont commis.
2/ Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est bien fondée en son principe et dans son quantum au regard du préjudice subi, il sied de condamner les prévenus à lui verser la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Pratiques de sorcellerie - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Délit non établi - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Il convient de déclarer non coupable des faits de pratiques de sorcellerie et le renvoyer conséquemment des fins de la poursuite pour délit non établi.
Pratique de sorcellerie - Prévenu - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Il convient de dire que les faits de pratiques de sorcellerie poursuivis à l’encontre du prévenu ne sont pas établis, il sied donc de renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Vol - Vol de nuit portant sur un engin - Prévenu - Pris en possession de l’engin volé - Tuteur - Démentir - Allégation d’emprunt - Déclarer coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Dès lors que le prévenu a été pris en possession de l’engin volé et que son tuteur chez qui il allègue avoir emprunté ledit engin dément formellement cette allégation, il sied de le déclarer coupable de vol de nuit portant sur un engin et lui faire application de la loi pénale ; il convient en outre de faire droit à l’action de la victime.
Violences et voies de faits - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Emprisonnement - Amende.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait les faits mis à sa charge, il sied de le déclarer coupable et de le condamner en répression à un emprisonnement et à une amende.
1) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende au motif qu’il a reconnu percuté sa victime, il y a lieu de dire qu’il a manqué ainsi de rester maitre du véhicule, dont il assurait la conduite par conséquent il a commis lesdits faits.
2) Il y a lieu de déclarer coupable des faits de défaut d’attestation d’assurance et le condamner dès lors que le véhicule conduit par lui lors de l’accident est dépourvue d’attestation d’assurance requise à cet effet.
2) Blessures involontaires - Prévenu - Imprudence, inattention, négligence ou inobservation (non) - Faits non établis.
Résumé
1) Dès lors que l’accident survenu résulte d’une défaillance mécanique qui ne peut être imputée au prévenu, il convient de déclarer que les faits de défaut de maitrise mis à sa charge ne sont pas établis.
2) Il y a lieu de dire que les faits de blessures involontaire a lui imputés non établis, dès lors qu’aucune imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ne peut être reproché au prévenu.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Reconnaitre avoir heurté - Piétonne - Manque de maitrise - Déclarer coupable.
2) Défaut d’assurance - Prévenu - Constatation de défaut d’assurance - Contestation non - Déclarer coupable.
3) Blessure volontaires - Prévenu - Accidentellement occasionné des blessures (oui) - Déclarer coupable - Faire application de la loi.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de défaut de maitrise et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il l’a reconnu l’obstacle prévisible de la circulation que constituait en somme la piétonne, le prévenu a manqué ainsi de rester maitre de la vitesse du véhicule.
2) Il y a lieu de dire que le délit de défaut d’assurance mis à la charge du prévenu est établi, dès lors que la constatation matérielle du défaut d’assurance faite par les agents enquêteurs n’a aucun moment, été contestée par le prévenu.
3) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaire et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a occasionné accidentellement des blessures à la piétonne.