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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Destruction de plants fait de main d’homme - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile de la victime - Recevabilité - Bien fondée (oui) - Condamnation du prévenu - Réparation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de destructions qui lui sont reprochés et de le condamner, dès lors qu’il a réellement commis lesdits faits en détruisant les plants de cacao appartenant à la victime. Par ailleurs la constitution de partie civile est bien fondée au regard du préjudice matériel et économique subi. Il sied donc de faire droit à sa demande en réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion et par effraction - Prévenu - Montant de la somme - Circonstance atténuante - Réduction de la peine d’emprisonnement.

Résumé

Il y a lieu eu égard au montant de la somme d’argent voler de nuit en réunion et par effraction par le prévenu de lui accorder de larges circonstances atténuantes et de dire que la peine d’emprisonnement de 36 mois au lieu de 05 ans est juste.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol à main armée portant sur des numéraires et vol portant sur un téléphone portable - Disqualification desdits faits - Vol simple - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui).

Résumé

Il y a lieu de disqualifier les faits de vol avec port d’arme apparente, en ceux de vol simple et dire établis les faits ainsi disqualifiés en déclarer le prévenu coupable dès lors qu’il les reconnait et le condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion à main armée - Infractions constituées (oui) - Prévenus - Coupables des faits mis à leur charge (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

2) Vol en réunion à main armée - Prévenu - Faits mis à sa charge établis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de poursuite (oui).

3) Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation des prévenus - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

4) Restitution de scellé - Numéraire - Légitime propriétaire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de vol à main armée et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lors qu’ils reconnaissent avoir commis les faits mis à leur charge.

2) Dès lors que les faits de vol en réunion mis à la charge du prévenu ne sont pas établis à son encontre, il sied de le renvoyer des fins de la poursuite.

3) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il y a lieu de payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

4 - Il y a lieu d’ordonner la restitution du scellé constitué de numéraire à son légitime propriétaire en la personne du plaignant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menaces - Voies de fait - Prévenu - Ministère Public - Jugement - Appel - Pièces du dossier - Débats - Faits avérés (non) - Appel mal fondé (oui) - Confirmation (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer le Ministère Public mal fondé en son recours et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, dès lors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure ni des débats que le prévenu s’est rendu coupable de menaces ou voies de faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Prévenu - Appareils de sonorisation - Propriétaires - Accord aux soustractions (non) - Soustractions frauduleuses (oui) - Culpabilité (oui).

2) Attentat à la pudeur - Mineure de 15 ans - Fillette - Acte attentatoire à la pudeur - Aveux du prévenu - Culpabilité (oui).

3) Vol - Victimes - Préjudice - Constitution de partie civile - Renonciation (oui) - Acte (oui).

4) Victime - Oncle - Constitution de partie civile - Conformité à la loi (oui) - Justification dans son quantum (oui) - Recevabilité (oui) - Bien fondée (oui).

Résumé

1) Il sied de dire les faits de vol portant sur des appareils de sonorisation mis à la charge du prévenu établis et de l'en déclarer coupable dès lors que les propriétaires des appareils ont rapporté n'avoir donné leur accord à ces soustractions qui sont frauduleuses.

2) Il sied de dire que les faits d’attentat à la pudeur consommés sur mineure de 15 ans sont caractérisés et doivent être retenus contre le prévenu, dès lors qu’il les a reconnus et que cet acte attentatoire à la pudeur a été commis sur une fillette.

3) Il convient de donner acte aux victimes des faits de vol relativement aux préjudices en résultant dès lors que celles-ci ont déclaré ne pas se constituer parties civiles.

4) Il faut faire droit à la constitution de partie civile de la victime prise en la personne de son oncle, dès lors que celle-ci est conforme à la loi et qu’elle est justifiée en son quantum.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de stupéfiants - En vue de la vente - Prévenu - Faits établis (oui) - Jugement - Saine appréciation des faits de la cause (oui) - Exacte application de la loi pénale (oui) - Confirmation de la déclaration de culpabilité.

2) Détention illégale d’arme à feu - Découverte d’armes à feu et des munitions -Absence d’autorisation administrative - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Confirmation du jugement entrepris sur ce point.

3) Complicité de vol - Vol en réunion à main armée avec violences - Faits établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Confirmation du jugement entrepris sur ce chef.

4) Vol - Vol portant sur des numéraires et divers objets - Prévenus -Reconnaissance des faits (oui) - Faits établis (oui) - Confirmation de la décision de culpabilité - Condamnation.

Résumé

1) Il a été découvert en possession du prévenu une importante quantité de stupéfiants qui ne pouvait être destinée qu’à la vente. Dès lors, sa déclaration de culpabilité, relativement auxdits faits, procède d’une saine appréciation de la loi pénale et mérite confirmation.

2) Dès lors que le prévenu a constamment reconnu détenir des armes à feu et des munitions et qu’il a été découvert à son domicile lesdites armes sans en avoir d’autorisation administrative, il y a lieu de dire que les faits de détention illégale d’arme à feu retenus à son encontre sont établis et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

3) Dès lors que le prévenu a aidé ou assisté en connaissance de cause les auteurs du vol dans la commission des faits, c’est à bon droit que le premier juge a requalifié lesdits faits en ceux de complicité de vol en réunion à mains armées avec violences et l’en a déclaré coupable. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

4) Dès lors que les prévenus ont reconnu les faits de soustraction frauduleuse portant sur des numéraires et divers autres objets au cours de plusieurs opérations menées par leur gang, il y a lieu de confirmer la décision de culpabilité et la condamnation retenue contre eux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention de transport illicites de cannabis - Prévenu - Cannabis découverts sur lui - Aveux - Déclaration du prévenu en vue de la vente - Paternité du cannabis - Faits constitués (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention et de transport illicites de cannabis mis à sa charge, qui sont constitués et doivent être retenus contre lui et de l’en condamner, dès lors qu’il a reconnu la paternité des grammes de cannabis découverts sur lui et a soutenu qu’il partait les écouler.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dégâts volontaires à la propriété immobilière d’autrui - Requalification -Complicité (oui) - Bâtiment - Construction - Démolition par le prévenu -Culpabilité (oui) - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de requalifier les faits de dégâts volontaires à la propriété immobilière d’autrui en ceux de complicité de dégâts volontaires à la propriété immobilière d’autrui et d’en déclarer coupable le prévenu dès lors que celui-ci a fait démolir une partie du bâtiment construit par la sœur du plaignant sur un lot.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Injures publique - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu a proféré publiquement des injures à la victime en le traitant d’escroc et en moquant son handicap au pied, il doit être déclaré coupable d’infraction d’injures publiques à particulier et doit être condamner en lui faisant application d la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
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