Coups et blessure volontaires - Aveux du prévenu - Délit de coups et blessures volontaires établi - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnations.
Procédure - Préjudice certain de la victime - Responsabilité civile engagée - Condamne à la réparation du préjudice (oui).
Résumé
Dès lors, que le prévenu a reconnu avoir sectionné l’auriculaire de la victime d’un coup de machette au cours d’une bagarre entrainant pour elle une infirmité permanente, il convient de dire que le délit de coups et blessures volontaires est établi de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Les agissements délictueux du prévenu ayant occasionné à la victime un préjudice certain, il sied d’engager sa responsabilité civile et le condamner à payer le montant sollicité en guise de réparation.
1/ Activités d’exploitation minière - Prévenu - Faits établis (non) - Présence sur le sol ivoirien - Voyage touristique - Visite rendue sur le site d’orpaillage - Partie au contrat (non) - Imputabilité des faits poursuivis retenue (non) - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.
2/ Orpaillage illicite - Prévenu - Faits établis (oui) - Faits délibérément commis (oui) - Attache prise avec les services compétents (non) - Absence d’autorisation - Article 183 loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice subi - Paiement de dommages intérêts.
Résumé
1/ Dès lors que la participation du prévenu aux activités d’exploitation minière n’a pas été établie lors des débats et qu’il a été rapporté que celui-ci se trouvait sur le sol ivoirien dans le cadre d’un voyage touristique à la suite duquel il a rendu visite à ses compatriotes sur le site d’orpaillage et qu’aucun contrat n’a été signé avec lui. Il sied de dire que l’imputabilité des faits poursuivis ne saurait être retenue à son encontre, il y a lieu en conséquence de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite.
2/ Il est manifeste que le prévenu s’est délibérément livré de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche d’exploitation des pierres et métaux précieux dès lors qu’il n’a aucunement pris attache avec les services compétents à l’effet d’obtenir une autorisation à cette fin.
Par conséquent, il échet de dire établis les faits d’orpaillage clandestins tels que prévus par l’article 183 de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, de le déclarer coupable et de le condamner à peine d’emprisonnement.
En sus, il convient de dire recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime suite au préjudice qu’elle a subi et de condamner le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages intérêts.
1) Abus de confiance - Requalification des faits - Prévenu - Faits requalifiés établis (oui) - Coupable - Condamnation.
2) Constitution de partie civile - Régulière - Partiellement fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages intérêts à la victime.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer coupable le prévenu des faits requalifiés en abus de confiance et de condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende, dès lors que les faits requalifiés sont établis.
2) Dès lors que la constitution de partie civile est régulière et partiellement fondé, il convient de condamner le prévenu à payer à la victime une somme à titre de dommages-intérêts
1) Connexion clandestine - Branchement direct au réseau électrique - Fraude - Prévenu - Aveux - Coupable du délit mis à sa charge (oui) - Application de la loi pénale.
2) Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu ne conteste pas les faits de connexion clandestine ou frauduleuse au réseau d’un opérateur mais avoue avoir réalisé un branchement direct au réseau électrique qui lui permet d’être alimenté en électricité en dehors de tout dispositif de comptable d’énergie électrique. Sur la base de ces aveux il convient de le déclarer coupable du délit mis à sa charge et le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale.
2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée dans son principe pourtant excessif dans son quantum, de la ramener à des justes proportions et de condamner en conséquence le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Divagation d’animaux féroce - Prévenu - Reconnaissance - Faits - Déclarer coupable (non) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de divagation d’animaux féroces à lui reprochés et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait à l’enquête préliminaire avoir laissé divaguer l’enceinte du tribunal des bœufs féroces qu’il a sous sa garde.
Il y a lieu de dire les faits de défaut de maitrise établis à sa charge, de l’en déclarer coupable et de lui appliquer des dispositions pénales appropriées dès lors que le prévenu n’a pas respecté une distance règlementaire imposée entre deux véhicule circulant dans le même sens de marche.
1/ Achat de forêt classée - Création de zones habitées - Défrichement et création de plantation - Prévenu - Reconnaissance des faits - Contestation de la responsabilité (non) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2/ Constitution de partie civile - Régulière - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de DI à la victime.
Résumé
1/ Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits d’achat d’une portion de foret dans le domaine forestier classé, de création d’une zone d’habitation, de défrichement d’une portion de foret et de création de plantation dans ledit domaine forestier, et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait ces faits et que sa responsabilité ne souffre d’aucune contestation.
2/ Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est régulière et bien fondée, il convient de condamner le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
Introduction et chasse frauduleuse dans un parc national - Prévenu - Aveux constants - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile de la victime - Régulière en la forme - Recevable (oui) - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’introduction et chasse frauduleuse dans un parc national mis à sa charge et de l’en condamner, dès lors que celui-ci est resté constant dans la reconnaissance desdits faits. Par conséquent, il convient de juger la constitution de partie civile pour le compte de l’OIPR, bien fondée et de la déclarer recevable, dès lors que celle-ci est régulière en la forme et que le prévenu a été déclaré coupable.
Abus de confiance - Prévenu - Ne pas avoir reversé la totalité de la somme d’argent - Coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors que le prévenu a confirmé les déclarations de la partie plaignante qui lui fait grief de ne lui avoir pas reversé la totalité de la somme d’argent correspondant au prix de vente des marchandises vendues pour son compte, il apparait que le prévenu a réellement commis les faits d’abus de confiance qui lui sont reprochés. Il y a lieu de l’en déclarer coupable et de le condamner à une peine d’emprisonnement et aux dépens.
1) Détention illicite de cannabis - En vue de la vente - Prévenu - Infraction établie (oui) - Aveux du prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Détention illicite de cannabis - En vue de la consommation - Prévenu - Infraction établie (oui) - Aveux du prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente, et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que l’infraction est établie à son égard et qu’il a fait des aveux.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la consommation et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que l’infraction est établie à son égard et qu’il a fait des aveux.