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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Vol - Vol à main armée avec violence - Blessure - Prévenu - Charges (oui) - Coupable - Condamnation.

2/ La constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages-intérêts à la victime

Résumé

1/ Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de vol à main armée avec violence ayant entrainé des blessures et le condamner à des peines d’emprisonnement, et de paiement d’amende et autres, dès lors que des charges sont contre lui.

2/ La constitution de partie civile de la victime est recevable mais partiellement fondée. Dès lors, il convient de condamner le prévenu à lui payer des sommes dont les montants sont inférieurs à ceux réclamés à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Evasion - Prévenue - Aveux - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

La prévenue depuis l’enquête préliminaire a été constante dans ses aveux. Il convient, dès lors de la déclarer coupable des faits de vol portant sur du numéraire et un téléphone portable et des faits d’évasion, mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Reconnaissance - D’avoir garder par devers lui - Compensation - Preuve (non) - Faits de détournement caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Le prévenu reconnait avoir gardé par devers lui la somme en compensation, selon lui, des frais qu’il aurait exposé sans toutefois en rapporter la preuve. Dès lors il apparait que le détournement qui lui est reproché est caractérisé, il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Soustraction frauduleuse de téléphone - Faits établis (oui) -Coupable (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait frauduleusement le téléphone portable qui ne lui appartenait pas, il convient de dire que les faits de vol sont établis à son égard. Il sied par conséquent de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de récoltes sur pied - Prévenu - Produit agricole - Soustraction sur l’arbre (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation à une peine d’amende

Résumé

Dès lors que le produit agricole n’étant pas encore détaché de son arbre avant sa soustraction par le prévenu, il y a lieu de dire les faits de vol de récoltes sur pied mis à sa charge établis et de l’en déclarer coupable et le condamner à peine d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Aveu - Faits établis et caractérisés - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il infère de l’aveu du prévenu que les faits de vol qui lui sont imputés sont établis et caractérisés à son encontre. Il sied dès lors de le déclarer coupable des dits faits et de le condamner conformément à la loi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Attentat à la pudeur consommé sans violence sur mineur de moins de 15 ans - Dénégations du prévenu - Victime - Cohérence des propose - Témoins - Enquête préliminaires - Tribunal - Témoignage de la victime - Prévenu - Commission des faits - Culpabilité.

2/ Père de la victime - Constitution de partie civile - Prévenu - Faute - Préjudice - Faute - Bien-fondé - Dommages et intérêts - Agissements délictueux.

Résumé

1/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’attentat à la pudeur consommé sans violence sur mineur de moins de 15 ans à sa charge et de lui appliquer les sanctions pénales y afférentes nonobstant ses dénégations, dès lors que la victime est restée constante dans les propos tant devant les témoins, au cours de l’enquête préliminaire qu’à la barre du tribunal et qu’il ressort du témoignage assez édifiant de la victime que le prévenu a effectivement commis les faits.

2/ Il convient de déclarer le père de la victime bien fondé en sa demande en réparation et de condamner le prévenu à payer le montant sollicité à titre de dommages intérêts, dès lors que sa constitution de partie civile est conforme à la loi et que les agissements délictieux commis par le prévenu sont une faute qui a causé un préjudice certain à la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine forestier classé - Achat de portion de forêt - Aveux du prévenu (oui) - Prévenu - Culpabilité (oui) - Condamnation.

2) Domaine forestier classé - Prévenu - Défrichement - Création de plantations - Contestation de sa responsabilité (non) - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale.

3) Création de zone d’habitation dans le domaine forestier classé - Prévenu - Responsabilité (oui) - Aveux (oui) - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale.

4) Achat d’une portion de forêt dans le domaine forestier classé - Lecture des pièces de la procédure - Prévenu - Faits établis (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

5) Création de plantation et d’une zone d’habitation dans le domaine forestier - Lecture des pièces de la procédure - Prévenu - Faits établis (non) – Responsabilité engagée (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

6) Domaine forestier classé - Défrichement de portion de forêt - Prévenu - Appréhendé à l’intérieur de la forêt classée (oui) - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale.

7) Constitution de partie civile - Bien fondée et régulière - Prévenus -Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’achat d’une portion de forêt dans le domaine forestier classé et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il apparait que celui -ci a acheté des portions de forêt située dans la forêt classée.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défrichement de portions de forêt et de création de plantations dans le domaine forestier classé à lui reprocher et de lui faire application de la loi pénale dès los qu’il apparaît que sa responsabilité ne souffle d’aucune contestation en ce que celui- ci n’a fait aucune difficulté pour reconnaitre qu’il avait commis l’infraction.

3) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de création d’une zone d’habitation dans le domaine forestier et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il apparaît que sa responsabilité ne souffle d’aucune contestation en ce que celui- ci n’a fait aucune difficulté pour reconnaitre les faits à lui reprochés.

4) Dès lors qu’il n’apparaît pas à la lecture des pièces de la procédure que le prévenu a acheté des portions de forêt dans la forêt classée, il y a lieu de le déclarer non coupable desdits faits et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

5) Le prévenu n’ayant pas créé de plantation ni de hangar servant de dortoir dans la forêt classée conformément à la lecture des pièces de la procédure, sa responsabilité ne peut être engagée. Il sied par conséquent de le déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.

6) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défrichement de portion de forêt dans le domaine forestier classé à lui reprocher et de lui faire application de la loi pénale dès lors qu’ayant été appréhendé à l’intérieur de la forêt classée, celui n’a pas fait de difficulté pour reconnaitre l’infraction.

7) Il convient de déclarer bien fondée la constitution de partie civile du plaignant et de condamner les prévenus à lui payer des dommages intérêts, dès lors que ladite constitution est régulière en la forme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Discrédit sur une décision judiciaire - Atteinte à l’autorité de justice - Preuve suffisantes contre le prévenu (non) - Prévenu non coupable (oui) - Renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Vol - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de discrédit sur une décision de justice portant atteinte à l’autorité de la justice et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol mis à sa charge et de le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lorsqu’il a commis les faits mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol portant sur des produits agricoles - Prévenu - Preuves suffisantes - Soustraction frauduleuses - Produits agricoles - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors qu’il existe des preuves suffisantes de soustraction frauduleuse de produits agricoles, il convient de déclarer le prévenu coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
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