Défaut de maitrise - Homicide involontaire - Prévenu - Perte de contrôle de véhicule - Omission de mener le véhicule avec prudence - Difficulté d’adaptation de la vitesse du véhicule aux difficultés de la circulation et obstacles prévisibles - Accident - Décès - Reconnaissance des faits - Faits établis - Coupable - Condamnation.
Résumé
Le prévenu reconnait qu’après avoir perdu le contrôle de son véhicule à cause de l’intensité de la lumière des phares d’un autre véhicule, ayant donc omis de mener son véhicule avec prudence en restant constamment maitre de sa vitesse aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles, il a occasionné un accident qui a couté la vie à son passager.
Dès lors, il sied de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire qui lui sont reprochés et, en répression, le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Abus de confiance - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il convient de dire les faits d'abus de confiance établis à l'égard du prévenu de l'en déclarer coupable et le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors qu'il reconnaît lesdits faits.
Il y a lieu de dire que les faits de vol sont établis à l'égard du prévenu de sorte qu'il convient de l'en déclarer coupable et le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors qu'il ressort de ses déclarations qu'il a soustrait frauduleusement l'animal domestique du propriétaire.
Vol - Prévenu - Soustraction d'objets (non) - Éléments de preuves de culpabilité (non) - Délit non établi - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol qui lui sont reprochés et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors que la victime ne l'a pas surpris entrain de soustraire les objets volés et, les débats n'ont pas permis de fournir les éléments de preuve nécessaire pour juger de sa culpabilité.
Vol - Vol à mains armées portant sur divers objets - Éléments - Imputabilité du délit au prévenu (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Il sied de dire que le délit de vol à mains armées portant sur divers objets, n'est pas imputable au prévenu et de le renvoyer conséquemment des fins de la poursuite, dès lors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l'instruction à la barre, d'éléments susceptibles de soutenir les charges articulées contre lui.
Coups et blessures volontaires - Certificat caractérisant l’étendue des coups et blessures (non) - Requalification des faits - Violences et voies de fait - Prévenu - Faits requalifiés établis (oui) - Coupable.
Résumé
Il convient de requalifier les faits de coups et blessures volontaires initialement poursuivis en ceux de violences et voies de fait et de dire que les faits ainsi requalifiés sont établis à l’égard du prévenu, dès lors qu’aucun certificat n’est produit au dossier pour caractériser l’étendue des coups et blessures en cause.
Vol et Destruction de biens - Prévenu - Délit établi (non) - Renvoie des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et des débats, des éléments permettant d’établir que le prévenu a commis les infractions de vol et de destruction de biens pour lesquelles il est poursuivi, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
Vol - Vol de nuit, en réunion avec effraction - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion, en temps de nuit et avec effraction portant sur des biens meubles et du numéraire, qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait avoir commis l’acte délictueux.
Vol - Vol portant sur un engin - Prévenu - Aveu - Coupable - Condamnation - Victime - Constitution de partie civile - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol constitués à son égard et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a avoué avoir soustrait l’engin du plaignant à son insu.
Partant, il sied de le condamner, en outre à payer à la victime constituée partie civile une somme à titre de dommages-intérêts.
1/ Faux et usage de faux - Prévenu - Se faire délivrer un document administratif - Fourniture Faux attestations - Déclarer coupable.
2/ Destruction volontaire de construction d’autrui - Prévenus - Aucun élément probant - Faits non établis - Déclarer non coupable - Relaxe.
3/ Action civile - Victime - Personnelle souffert - Préjudice - Action bien fondée - Y faire droit.
Résumé
1/ L’un des prévenus s’est fait délivrer des documents administratifs en se prétendant d’un lot et en fournissant une fausse attestation concernant une lettre d’attribution originale qu’il aurait égarée, dès lors les faits de faux et usage de faux sont établis. il y a lieu de l’en déclarer coupable.
2/ Dès lors qu’aucun élément probant au dossier ne permet de dire que la destruction de bien immobilier est le fait des prévenus, il y a lieu de dire que les faits de destruction volontaire de construction d’autrui ne sont pas établis et de déclarer les prévenus non coupables et les relaxer.
3/ Il sied de dire bien fondée l’action civile et d’y faire droit dès que la victime a personnellement souffert du délit.