Vol en réunion à main armée avec violences ayant entrainé la mort - Association de malfaiteurs - Conditions et faits caractérisés - Etablis à l’égard du prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.
RESUMÉ
Dès lors que les conditions du vol en réunion avec violence ayant entrainé la mort et les faits d’association de malfaiteurs sont caractérisés et suffisamment établis à l’égard du prévenu, il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre KOFFI KONAN PACOME du chef de vol en réunion à main armée avec violences ayant entraîné la mort et association de malfaiteurs ;
Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défense ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant Ordonnance de renvoi en police correctionnelle du 11 mars 2019 ; KOFFI KONAN Pacôme dit « PC » a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de céans, prévenu d'avoir à Gagnoa, le 02 octobre 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, soustrait frauduleusement des numéraires qui ne lui appartenaient pas, avec cette circonstance que ledit vol a été commis en réunion, à main armée et avec violence ayant entraîné la mort du nommé KOUAKOU Kouamé Jérôme ;
De s'être dans les mêmes circonstances de temps et de lieu affilié à une association ou d'avoir participé à une entente dans le but de préparer ou de commettre un crime contre des personnes ou des biens ;
Faits prévus et punis par les articles 186, 392, 394-3°, 395-2°, 396 et 397 du Code pénal :
Il ressort du dossier de la procédure que le 02 octobre 2017, le nommé KOUAKOU Kouamé Jérôme, comptable dans la poissonnerie ETS Sultan sise au quartier commerce de Gagnoa, enfourchait sa motocyclette pour se rendre à l'agence de la Société Générale de Banque de Cote d’Ivoire de Gagnoa y déposer la somme de 14.770.500 francs que lui avait remise son employeur, lorsque deux individus à bord d’une autre motocyclette le percutaient et se ruaient sur lui pour lui arracher son sac ;
Opposant une forte résistance. KOUAKOU Kouamé Jérôme était abattu par un troisième individu, en retrait, muni d’une arme à feu et les trois individus s’emparaient du sac de leur victime avant de s’enfuir ;
M. HOTEIT Ali, employeur de la victime déposait une plainte, des suites de laquelle s'ouvrait une enquête qui aboutissait à l’arrestation d’un des trois individus en fuite, en la personne de KOFFI Konan Pacôme ;
Interrogé au cours de l’enquête préliminaire, KOFFI Konan Pacôme reconnaissait être l’un des trois individus ayant pris part aux faits sus énoncés et précisait qu'après partage du butin il recevait la somme de 1.700.000 FCFA :
Déféré au Paquet près le Tribunal de céans, une information judiciaire était ouverte à son encontre :
Inculpé et interrogé par le magistrat instructeur, KOFFI Konan Pacôme reconnaissait l’ensemble des faits mis à sa charge ;
Renvoyé au terme de l'instruction devant le Tribunal Correctionnel de ce siège pour y être juge conformément à la loi. Le prévenu se rétractait et niait à la barre toutes ses précédentes déclarations :
Le Ministère Public requérait pour sa part qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge, en répression le condamner à 20 ans d'emprisonnement ferme, à 500.000 francs d’amende, 10 ans de privation de droits et 05 ans d’interdiction de paraître ainsi qu’aux dépens ;
EN LA FORME
KOFFI Konan Pacôme ayant comparu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard :
AU FOND
Poursuivi pour vol en réunion à main armée avec violences ayant entraîné la mort, KOFFI Konan Pacôme a déclaré à la barre du Tribunal, ne pas avoir pris part aux faits qui lui sont reprochés ;
Cependant, ses dénégations ne résistent pas face aux constantes du dossier de la procédure :
En effet, il ressort de façon constante de l'ensemble des pièces de la procédure que le prévenu et ses acolytes, ont attaqué KOUAKOU Kouamé Jérôme et lui ont soustrait de manière frauduleuse le sac contenant la somme de 14.770.500 francs qu’il portait :
Le prévenu a non seulement reconnu avoir pris part aux dits faits, mais il les a décrits de façon circonstanciée aussi bien à l’enquête préliminaire qu’à l’instruction :
Par ailleurs, il résulte également des pièces du dossier, que ce forfait a été réalisé avec violence, notamment par l'usage d’une arme à feu ayant causé la mort de KOUAKOU Kouamé Jérôme ;
Il est donc manifeste que les conditions du vol en réunion avec violence ayant entraîné la mort sont caractérisés et suffisamment établis à l'égard du prévenu, si bien que ses dénégations ne peuvent prospérer ;
Il convient, en conséquence, de l’en déclarer coupable ;
Il ressort des termes de l'article 186 du Code pénal qu’est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, quiconque s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens ;
A la barre du Tribunal, le prévenu a contesté les faits d’association de malfaiteurs mis à sa charge :
Cependant, il est acquis au dossier que le prévenu a décrit de manière détaillée et précise la préparation et la réalisation du vol en réunion avec violence ayant entraîné la mort de KOUAKOU Kouamé Jérôme ;
En effet, le prévenu a révélé au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction le nom de ses complices, leurs autres forfaits, et plus particulièrement l'heure, le mode opératoire et les moyens utilisés pour l’opération du vol du 02 octobre 2017, tels qu'attestés par les déclarations des témoins oculaires :
Dès lors, ses dénégations à la barre s'analysent manifestement comme des manœuvres maladroites de défense qui ne sauraient prospérer ;
Il suit donc de ce qui précède, qu'il a existé bel et bien une connivence, une résolution concertée d'agir à l'effet de commettre des crimes et des délits contre des personnes et que le prévenu et ses acolytes ont concrètement préparé leur projet infractionnel :
Il sied de dire que les faits poursuivis à son encontre sont suffisamment établis et l'en déclarer coupable ;
Le prévenu ayant été déclaré coupable de l'ensemble des faits mis à sa charge, il y a lieu de lui faire supporter les dépens :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement. Contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare KOFFl Konan Pacôme coupable des faits de vol en réunion à main armée avec violences ayant entraîné la mort et d’association de malfaiteurs mis à sa charge :
En répression, le condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme et à 500.000 francs d’amende :
Prononce à son encontre 10 ans de privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal. 05 ans d'interdiction de paraître sur le territoire de la république à l’exclusion de son lieu de naissance ;
Le condamne en outre, aux dépens et fixe la contrainte par corps au maximum ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY