Violences ou voies de fait sur des élèves et un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de violences ou voies de fait sur des élèves et un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et de le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu'il reconnaît avoir commis lesdits faits.
Compétence juridictionnelle - Prévenu - 17 ans d’âge - Justiciable du tribunal correctionnel de droit commun (non) - Renvoi du Ministère public.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des développements que le prévenu est âgé de 17 ans et n’est pas justiciable du tribunal correctionnel de droit commun, il y a lieu de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.
Détention illégale de cannabis et de substances psychotropes en vue de l’usage - Prévenu - Aveux - Faits caractérisés - Coupable - Maintien dans les liens de la prévention.
Résumé
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, des propres aveux du prévenu que les faits de détention illégale de cannabis et de substances psychotrope en vue de l’usage à lui reprochés sont suffisamment caractérisés. Il échet en conséquence de le déclarer coupable des faits et de le maintenir dans les liens de la prévention.
1) Vol portant sur des produits agricoles - Prévenu - Faits commis (oui) -Coupable (oui) - Condamnation.
2) Constitution de partie civile - Recevable - Victime - Demande bien fondée (oui) - Condamnation au paiement à titre de dommages et intérêts.
Résumé
1) Il convient de déclarer le prévenu des faits de vol portant sur des produits agricoles coupable et le condamner, dès lors qu’il a commis lesdits faits qui lui sont reprochés.
2) Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est déclarée recevable et la demande bien fondée, il sied de condamner le prévenu à lui payer la somme d’argent réclamée à titre de dommages et intérêts.
Abus de confiance - Aveux du prévenu - Violation des termes du mandat reçu - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des propres aveux du prévenu qu’il s’est détourné du mandat reçu en utilisant une partie de la recette à des fins personnelles, il convient de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Dès lors qu'il ressort tant des pièces du dossier que de l'aveu du prévenu et corroboré par un certificat médical que l'accident de la circulation occasionné par celui-ci a causé des blessures à la victime, il convient de le déclarer coupable des faits de blessures involontaires mis à sa charge et le condamner à des peines d'emprisonnement ferme et d'amende.
Abus de confiance - Enquête préliminaire - Barre du tribunal - Déclaration du prévenu - Détournement de deniers (oui) - Infraction d’abus de confiance constituée (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors que le prévenu aussi bien en enquête préliminaire qu’à la barre du tribunal, a déclaré avoir utilisé les sommes à lui remise pour régler des imprévus, si bien qu’il a été incapable de réaliser sa mission, il convient de dire qu’il s’agit bien d’un détournement de deniers ayant été réalisé au préjudice du plaignant et que par conséquent, l’infraction d’abus de confiance est constituée, d’en déclarer le prévenu coupable, et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Abus de confiance - Aveux du prévenu - Violation des termes du mandat reçu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des propres aveux du prévenu qu’il s’est détourné du mandat reçu en utilisant la somme remise à des fins personnelles, il convient de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vol - Vol en réunion - Prévenu - Arracher un objet - Prendre la fuite en campagne d’une autre personne - Faits établis - Déclarer coupable.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion mis à sa charge, dès lors qu’il résulte de l’enquête préliminaire, que le prévenu en compagnie d’une autre personne ont arraché un objet à la victime avant de prendre la fuite.
Menaces orales de mort sous condition - Prévenu - Téléphone portable - Utilisation exclusive - Appel du témoin victime - Dénégations - Responsabilité pénale (oui) - Culpabilité (oui).
Résumé
Il convient de retenir la responsabilité pénale du prévenu et de le déclarer coupable des faits de menaces orales de mort sous condition, dès lors que celui-ci est le seul à utiliser son téléphone portable, à partir duquel les appels ont été émis vers celui du témoin victime, bien qu’il tente par des dénégations non crédibles de faire croire qu’il a dû appeler involontairement.