Dénonciation calomnieuse - Prévenus - Faits commis (oui) - Coupables - Application de la loi pénale.
RESUMÉ
Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de dénonciation calomnieuses et de leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’ils ont commis lesdits faits.
Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés du chef des faits susdits ;
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Les prévenus en leurs moyens de défense, développés par Conseil ;
Attendu ;
Jugement correctionnel n° 402/19 du 28/05/2019 ;
RI N° 84/2018 ;
Suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle de Monsieur le Juge d’Instruction de Divo en date du 31/01/2019, les nommés DAGO TAWET NOËL, KOFFI BOBI ALEXIS et DAGO DESIRE ont été cités à comparaître par devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de dénonciation calomnieuse courant mois d’octobre 2018 à Divo ;
Que ces faits sont prévus et punis par l'article 382 du Code pénal ;
DES FAITS ET DE LAPROCEDURE
Que suite à l’enquête diligentée à ce titre, DABO EMMA CHANTAL, membre du comité de gestion de Brabodougou et M. KOUAME KOUAKOU ANTOINE, employé de la COOPEC de DIVO, ont expliqué le retrait de 7 500 000 francs avait été effectué en vertu d’une délégation de pouvoir de DOGO DJEREKE RAPHAËL, Président dudit comité de gestion ;
Que le Substitut résident près la section de Tribunal de Divo a donc classé la procédure sans suite et a en conséquence ouvert une procédure contre DAGO TAWET NOËL, KOFFI BOBI ALEXIS et DAGO DESIRE pour les faits de dénonciation calomnieuse ;
Que suite à l’enquête préliminaire, une information était ouverte contre les susnommés ; Qu’ils ont reconnu être les auteurs du courrier adressé au Garde des sceaux, Ministre de la justice contre Monsieur ZOHO GOUE JEROME accusant celui-ci d’avoir gardé le carnet du compte d’épargne du et retiré des sommes d’argent sur le compte du comité de gestion de Brabodougou, ouvert dans les livres de la COOPEC de Divo ; Qu’au final, ils ont reconnu que ces accusations étaient sans fondement ;
Qu’ils ont donc été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits de dénonciation calomnieuse ;
Attendu qu’à la barre, ils ont réitéré leurs déclarations ;
En la forme
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
Au fond
Qu’en outre le Garde des sceaux avait pouvoir d’en donner suite, soit sur le plan judiciaire ou disciplinaire;
Que les faits de dénonciation calomnieuse sont donc établis ;
Qu’il y a lieu de les en déclarer coupables et de leur application de la loi pénale ;
Qu'il sied de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort,
Déclare DAGO TAWET NOËL, KOFFI BOBI ALEXIS et DAGO DESIRE coupables des faits de dénonciation calomnieuse tels que prévus et punis par l'article 382 du Code pénal ;
Les condamne chacun à six (06) mois d'emprisonnement chacun et solidairement à 500 000 francs d’amende ;
Prononce à leur encontre la privation des droits telle que prévue à l'article 66 du Code pénal pour une durée de cinq (05) ans ;
Les condamne aux dépens./.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits.
PRESIDENT : M. FAMIEN AGRICOLAS