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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Violences et voies de fait - Pièce du dossier - Matérialité des faits irréfutable (non) - Délit non établi - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Résumé

Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir de façon irréfutable la matérialité des faits reprochés au prévenu, il convient de le déclarer non coupable des faits de violences et voies de fait qui lui sont reprochés et le renvoyer des fins de la poursuite le délit n’étant pas établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Poursuites initiées tardivement - Prescription - Extinction de l’action publique - Action publique irrecevable.

2/ Constitution de partie Civile - Action irrecevable - Action publique éteinte - Prescription.

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer l’action publique irrecevable pour cause de prescription, dès lors que les poursuites ont été initiées plus de trois ans après que les faits se sont déroulés.

2/ L’action publique ayant été éteinte pour cause de prescription, il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Manœuvre frauduleuse - Existence de pouvoir imaginaire - Evènement chimérique -Faits articulés suffisamment caractérisés (oui) - Coupables d’escroquerie (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête préliminaire que les prévenus ont employé des manœuvres frauduleuses pour persuader la victime de l’existence d’un pouvoir imaginaire et surtout d’un évènement chimérique, déterminant cette dernière à leur remettre son téléphone portable, il convient dans ces circonstances de dire les faits d’escroquerie articulés contre eux suffisamment caractérisés, les en déclarer coupables et les condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratiques de sorcellerie - Débats et pièces du dossier - Matérialité des faits irréfutable (non) - Faits poursuivis non établis (oui) - Non coupables (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

RESUMÉ

Dès lors que ni les débats ni les pièces du dossier de la procédure n’ont permis d’établir de façon irréfutable, la matérialité des faits de pratiques de sorcellerie reprochés aux prévenus, il convient dans ces circonstances de dire que les faits poursuivis ne sont nullement établis et renvoyer conséquemment ces prévenus des fins de la poursuite pour délit non constitué.

Vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques du chef de pratiques de sorcellerie ;

Ouï les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa du 27 mai 2019, KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ont été traduits devant le Tribunal correctionnel de ce siège, prévenus de s’être à Gnaliépa, S/P de Ouragahio, dans l’arrondissement judiciaire de Gagnoa, courant année 2019, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, livrés à des pratiques de sorcellerie susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ;

Faits prévus et punis par l’article 205 du Code pénal ;

Il ressort des faits que le 24 mai 2019, GOUEGOUI Gbrou Jean Paul saisissait la brigade de gendarmerie de Ouragahio d’une plainte contre KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques pour des faits de pratiques de sorcellerie ayant entraîné mort d’homme ;

Au soutien de sa plainte, il expliquait qu’après le décès de son fils GBROU Onekpo Stéphane, KUYO Zéli Marcel lui avait révélé que l’auteur de la mort de son fils n’était autre que GOUGOUHI Diagbo Jacques, et qu’il avait aidé ce dernier à enfouir un fétiche dans la tombe du défunt afin de neutraliser son âme ;

Interrogé par les agents enquêteurs, KUYO Zéli Marcel affirmait qu’il n’était pas à l’origine de la mort du fils du plaignant et portait l’accusation vers GOUGOUHI Diagbo Jacques ;

En effet, il relevait que courant le mois de mai 2019, GOUGOUHI Diagbo Jacques l’avait contacté à l’effet de l’aider à trouver un médicament susceptible de neutraliser l’âme du fils défunt de GOUGOUI Gbrou Jean-Paul ;

Il ajoutait qu’après avoir aidé ce dernier à se procurer le médicament en question chez un féticheur, ils se rendaient tous les deux sur la tombe du défunt et y enterraient le médicament ;

Interrogé également, GOUGOUHI Diagbo Jacques ne reconnaissait pas les faits ; il notait que le 24 mai 2019, revenu des champs, il était couché lorsque sa concubine l’informait de ce que KUYO Zéli Marcel répandait une fausse nouvelle à son propos dans le village, expliquant à tout le monde que c’est lui qui avait, par des pratiques de sorcellerie, donné la mort au fils de GOUGOUI Gbrou Jean-Paul ;

Il poursuivait, notant qu’après cette information, il se rendait chez le chef du village en vue de se plaindre contre KUYO Zéli Marcel ;

Il ajoutait qu’une fois arrivé chez le chef, il y trouvait une foule immense ainsi que KUYO Zéli Marcel, mis en accusation par la foule ;

Il terminait en indiquant qu’il avait été installé aux cotés de KUYO Zéli Marcel avant que la gendarmerie ne vienne les chercher plus tard ;

Déférés au Parquet, près le Tribunal de céans, les prévenus ne reconnaissaient pas les faits ;

Ils affirmaient qu’ils n’étaient pas sorciers et qu’ils n’avaient pas tué le fils du plaignant par des pratiques de sorcellerie ;

Traduit devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y répondre des faits, ils persistaient dans leurs dénégations ;

Entendu à la barre, GOUGOUI Gbrou Jean-Paul maintenait ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire et affirmait ne pas se constituer partie civile ;

Le Ministère Public requérait pour sa part qu’il plaise au Tribunal, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ont comparu ;

Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

AU FOND

L’article 205 du Code pénal dispose que : « Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l'ordre ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens » ;

En l’espèce, KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques contestent les faits de pratiques de sorcellerie à eux reprochés ;

En effet, GOUGOUI Gbrou Jean-Paul impute la responsabilité de la mort de son fils à KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques, lesquels l’auraient tué et auraient cherché à neutraliser son âme par des pratiques fétichistes ;

Toutefois, en dehors de ces simples déclarations de GOUGOUI Gbrou Jean-Paul, du reste contesté par les prévenus, ni les débats ni les pièces du dossier de la procédure n’ont permis d’établir de façon irréfutable, la matérialité des faits reprochés à KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ;

Il convient dans ces circonstances de dire que les faits de pratiques de sorcellerie poursuivis à l’encontre des prévenus ne sont nullement établis et les renvoyer conséquemment des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Sur la non-constitution de partie civile

GOUEGOUI Gbrou Jean Paul a déclaré à la barre du Tribunal ne pas se constituer partie civile ;

Il y a lieu de lui en donner acte ;

SUR LES DEPENS

KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques ayant été renvoyés des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Renvoie KUYO Zéli Marcel et GOUGOUHI Diagbo Jacques des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Donne acte à GOUEGOUI Gbrou Jean Paul de sa non-constitution de partie civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. /.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.

2) Vol en réunion - Pièces du dossier - Défaut de l’élément intentionnel - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende, dès lors que celui-ci a reconnu avoir soustrait frauduleusement deux sacs de carreaux après s’être introduit dans l’orphelinat.

2) L’élément intentionnel de l’infraction faisant défaut comme il ressort des pièces du dossier, il convient de renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi le co-prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 11 du code de procédure pénale - Réalisation du fait délictueux - Saisine de la juridiction répressive - Prescription de l’action publique (oui) - Extinction de l’action publique (oui) - Renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il s’est écoulé plus de trois années révolues entre la date de la réalisation du fait délictueux et celle de la saisine de la juridiction répressive, il y a lieu en application de l’article 11 du code de procédure pénale, de constater l’extinction de l’action publique pour cause de prescription, et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Enquête préliminaire - Barre du tribunal - Aveux du prévenu - Faits poursuivis constitués - Coupable des faits de vol (oui) - Condamnation.

Résumé

Le prévenu étant passé aux aveux tant à l’enquête préliminaire qu’à la barre du tribunal, il convient de dire les faits de vol constitués, l’en déclarer coupable, par conséquent et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Escroquerie - Déclaration du témoin - Victime - Usage de manœuvres frauduleuses (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnations.

2/ Action civile - Constitution de partie civile recevable et fondée (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il résulte des déclarations du témoin victime et non contesté par l’inculpé que ce dernier aidé par son comparse ont usé de manœuvres frauduleuses pour emmener la victime à leur remettre la motocyclette, il sied de dire établis les faits d’escroquerie articulés contre lui, de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2/ Le prévenu ayant été reconnu coupable des faits d’escroquerie, il y a lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts, la constitution de partie civile étant recevable et fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Blessures involontaires - Défaut de certificat médical - Incapacité temporaire de travail non attestée - Requalification des faits en ceux de blessures involontaires contradictionnelles (oui) - Article 2-14° du décret n° 69-356 du 31 juillet 1969, déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables - Prescription des faits requalifiés - Extinction de l’action publique (oui).

Résumé

Aucun certificat attestant une incapacité temporaire de travail de plus de six (06) jours aux victimes n’ayant été produit, il convient de requalifier les faits de blessures involontaires en ceux de blessures involontaires contraventionnelles telles que prévues et punies par les dispositions de l’article 2-14° du décret n° 69-356 du 31 juillet 1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables. Plus d’une année s’étant écoulée entre les commissions des faits et mandement de citation, il y a lieu également de constater l’extinction de l’action publique pour cause de prescription en ce qui concerne les faits requalifiés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Certificats médicaux - Faits poursuivis suffisamment caractérisés (oui) - Coupables des faits mis à leur charge (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors que les certificats médicaux produits au dossier attestent que les faits de coups et blessures volontaires mis à la charge des prévenus sont suffisamment caractérisés, il sied de les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende chacun.

  • Pays Côte d'Ivoire
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