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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

Escroquerie - Aveux du prévenu - Usage de manœuvres frauduleuses - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable des faits d’escroquerie (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’aidé de son comparse, il a usé de manœuvres frauduleuses pour déterminer la victime à lui remettre son téléphone portable, il sied de dire que les faits d’escroquerie sont établis à son égard, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol de nuit en réunion à mains armées - Pièces du dossier - Déclarations du témoin - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.

2/ Restitution d’objets saisis - Demande régulière (oui) - Sollicitation bien fondée (oui) - Ordonne la restitution des objets saisis (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier et des déclarations du témoin que le prévenu est bien celui qui a dépouillé la victime, avec l’aide de ses acolytes, en temps de nuit, à l’aide d’armes blanches, il sied de le déclarer coupable des faits de vol de nuit en réunion à main armée mis à sa charge et le condamner à une peine d’emprisonnement et de privation de droit.

2/ Il y a lieu d’ordonner la restitution des objets saisis sollicitée par la victime, dès lors que la loi le prévoit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion à mains armées portant sur divers biens - Prévenu - Formellement identifié par la victime - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Recevable et bien fondée - Faire droit.

Résumé

Dès lors que le prévenu a été formellement identifié par la victime comme étant celui des agresseurs qui sans la menace d’une arme à feu lui a arraché ses biens, il convient donc de le déclarer coupable des faits de vol en réunion, à mains armées portant sur divers biens, En outre, la constitution de partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il convient d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

2) Blessures involontaires - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

3) Défaut de permis - Aveux du co-prévenu - Non titulaire du permis de conduire - Faits poursuivis établis - Coprévenu coupable - Condamnation.

4) Transport du siège non aménagé - Dossier de la procédure - Faits poursuivis établis - Coprévenu coupable - Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu avoir manqué de rester maitre du véhicule dont il assurait la conduite, il y a lieu de dire les faits de défaut de maitrise caractérisés à son égard, l’en déclarer coupable et le condamner à une peine d’amende.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il n’est pas discuté que c’est au cours de l’accident de la circulation impliquant son véhicule que les victimes ont été blessées.

3) Le co-prévenu ayant avoué conduire la motocyclette impliquée dans l’accident de la circulation sans être titulaire d’un permis de conduire, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de permis et lui faire application de la loi pénale.

4) Ressortant du dossier que le co-prévenu transportait plus de deux personnes tout en sachant que sa motocyclette ne disposait que de deux places assises, il convient de le déclarer coupable des faits de transport sur siège non aménagé et lui appliquer la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Non-assistance à personne en danger - Preuve de la connaissance du péril non rapportée - Pièces du dossier - Apport d’assistance (oui) - Faits poursuivis non établis (oui) - Prévenus non coupables - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

2/ Homicide involontaire - Actes d’imprudence, de négligence, de maladresse, d’inattention non rapportés - Actes reprochés non déterminant dans la survenance du décès (oui) - Infraction non constituée - Prévenus non coupables - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Résumé

1/ Dès lors, que la preuve de la connaissance du péril par les prévenus n’a pas été rapportée et qu’il résulte des pièces du dossier qu’ils ont chacun à son niveau apporté l’assistance qu’il estimait pouvoir apporter, sans que cela ne soit démenti par des preuves formelles, il sied de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite pour non-assistance à personne en danger.

2/ Il sied de renvoyer des fins de la poursuite pour homicide involontaire les prévenus, l’infraction n’étant pas constituée, dès lors que non seulement, il n’a pu être rapporté que les prévenus ont posé des actes d’imprudence, de négligence, de maladresse, d’inattention, mais en outre, les actes à eux reprochés n’ont pas été déterminant dans la survenance du décès du patient.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol avec effraction extérieure - Soustraction frauduleuse avec effraction - Prévenu retrouvé en possession de la bouteille de gaz volée (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable - Condamnations.

2/ Vol - Instruction menée à la barre du tribunal - Défaut d’éléments accablants - Faits poursuivis non établis (oui) - Prévenu non coupable - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

Résumé

1/ Dès lors que le prévenu a été retrouvé en possession de la bouteille de gaz qui a été soustraite frauduleusement avec effraction au domicile du plaignant, il convient de dire que les faits de vol avec effraction sont suffisamment caractérisés à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2/ L’instruction menée à la barre du tribunal n’ayant pas permis de démontrer que ce prévenu est l’auteur du vol portant sur un téléphone portable qui lui est reproché, il sied de l’en déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Faits d’escroquerie - Prévenu - Manœuvres frauduleuses - Faits d’escroquerie commis (oui) - Coupable (oui) - Application de la pénale.

2) Main levée du mandat d’arrêt - Prévenu - Connaissance de la procédure ayant donné lieu au jugement querellé (non) - Donner main levée du mandat d’arrêt.

3) Constitution de partie civile - Prévenu - Paiement d’une partie de la somme réclamée - Réduction du quantum de la demande et condamnation au paiement de dommages intérêts.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu des faits d’escroquerie et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnaît avoir usé de manœuvres frauduleuses pour commettre lesdits faits.

2) Il ressort de la procédure que le prévenu n’a pas eu connaissance de la procédure ayant donné lieu au jugement querellé. Ayant comparu et fait valoir ses moyens, notamment en justifiant son domicile et partant sa représentation, il y a lieu de donner mainlevée du mandat d’arrêt décerné contre lui.

3) Dès lors que le prévenu des faits d’escroquerie a été reconnu coupable desdits faits qui ont causé dommage et que le prévenu ait déjà payé une partie de la somme due, il convient de réduire le quantum de la demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Dégât volontaire à la propriété mobilière d’autrui - Faits poursuivis non caractérisés - Preuve contraire non rapportée - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

2) Action civile - Constitution de partie civile recevable (oui) - Prévenu renvoyé des fins de la poursuite (oui) - Action mal fondée - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1) Dès lors que le prévenu conteste être l’auteur de la panne survenue avant restitution de la télévision et de la dégradation des bordures de l’appareil, il sied de dire les faits de dégât volontaire à la propriété mobilière d’autrui non caractérisés, la preuve contraire n’ayant pu être rapportée, et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

2) Il sied de recevoir la constitution de partie civile régulière, toutefois le prévenu étant renvoyé des fins de la poursuite, il y a lieu de déclarer son action mal fondée et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Enquête préliminaire - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

2) Blessures involontaires - Faits poursuivis suffisamment établis - Prévenu coupable - Condamnations.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu à l’enquête préliminaire avoir manqué de rester maitre du véhicule dont il assurait la conduite et de le mener avec prudence, les faits de défaut de maitrise sont caractérisés à son égard. Il y a lieu de l’en déclarer coupable et le condamner à une peine d’amende.

2) L’accident de la circulation impliquant le véhicule que conduisait le prévenu ayant occasionné des blessures à la victime, il y a lieu de dire que les faits de blessures involontaires sont suffisamment établis à l’égard du prévenu, de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Aveux des prévenus - Certificats médicaux - Faits poursuivis établis - Prévenus coupables - Condamnations.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des aveux des prévenus contenus dans le procès-verbal d’enquête préliminaire qu’ils se sont mutuellement portés des coups tels que constatés par les certificats médicaux versés au dossier de la procédure, il convient donc de les déclarer coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à leur charge et les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
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